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16 juillet 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au plan de formation en alternance dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'accord de coopération relatif à la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995, par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, approuvé par décret du Conseil régional wallon du 4 mai 1995, notamment l'article 5, 3°;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, donné les 14 mai et 11 juin 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les centres de formation permanente des classes moyennes, les délégués à la tutelle, les chefs d'entreprise, les apprentis et les stagiaires doivent impérativement connaître les nouvelles dispositions relatives au plan de formation dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises avant le début de la prochaine année de formation scolaire fixé en septembre 1998;
Considérant que, par conséquent, l'arrêté doit être publié et doit entrer en vigueur dans les plus brefs délais;
Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
Arrête:

Art.  1er.

Un plan de formation global, défini à l'article  2 , est établi par le délégué à la tutelle et transmis à l'Institut pour toute personne qui souhaite suivre une formation en alternance dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

Les plans de formation relatifs au contrat d'apprentissage et à la convention de stage dont la durée est réduite ou prolongée en application des articles 3 et 4 sont approuvés par l'Institut.

Art.  2.

Le plan de formation global:

1° est établi en fonction de la formation antérieure de la personne, de son projet professionnel, de ses aptitudes et de son âge;

2° fixe la durée du contrat d'apprentissage ou de la convention de stage selon les modalités fixées par l'Institut;

3° précise les cours à suivre en tenant compte des dispenses et décalages éventuels accordés par le centre de formation selon les modalités fixées par l'Institut.

Art.  3.

La durée du contrat d'apprentissage doit être égale à la durée de l'apprentissage prévue pour la formation qui en fait l'objet.

La réduction ou la prolongation de la durée de l'apprentissage se fait sur proposition du délégué à la tutelle.

Art.  4.

La durée de la convention de stage doit être égale à la durée de la formation de chef d'entreprise prévue pour la profession qui en fait l'objet. Toutefois, pour certaines professions dont l'Institut arrête la liste et pour les stagiaires n'ayant aucune pratique antérieure dans la profession, la durée de la convention de stage est allongée d'un an.

La réduction ou la prolongation de la durée de la convention de stage se fait sur proposition du délégué à la tutelle.

Art.  5.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art.  6.

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE