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16 juillet 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'accord de coopération relatif à la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995, par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, approuvé par décret du Conseil régional wallon du 4 mai 1995, notamment l'article 5, 5°;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises donné les 14 mai et 11 juin 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les centres de formation permanente des classes moyennes, les délégués à la tutelle, les chefs d'entreprise doivent impérativement connaître les nouvelles dispositions qui régissent les contrats d'apprentissage et les conventions de stage avant le début de la prochaine année de formation fixé en septembre 1998;
Considérant que, par conséquent, l'arrêté doit être publié et doit entrer en vigueur dans les plus brefs délais;
Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
Arrête:

Art.  1er.

Le chef d'entreprise introduit une demande d'agrément de l'entreprise auprès du délégué à la tutelle.

Sur proposition du délégué à la tutelle, l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommé l'Institut, agrée l'entreprise pour former des apprentis ou des stagiaires.

Art.  2.

L'entreprise est agréée pour une ou plusieurs professions déterminées en apprentissage ou en formation de chef d'entreprise. Toutefois, eu égard aux possibilités de formation propres à certaines professions, l'agrément peut porter sur certains points du programme de formation.

Art.  3.

Moyennant le respect de conditions particulières d'agrément, pour pouvoir être agréée en tant qu'entreprise de formation dans une profession pouvant faire l'objet d'un apprentissage ou d'une formation de chef d'entreprise, l'entreprise doit:

1° être autorisée à exercer cette profession;

2° offrir toutes les garanties en matière d'organisation et d'équipement pour permettre la formation de l'apprenti ou du stagiaire conformément au programme de formation de la profession considérée;

3° s'engager à respecter les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

4° désigner un moniteur qui répond aux conditions de l'article  4 .

L'agrément des entreprises peut être subordonné à l'obligation pour le chef d'entreprise ou le moniteur visé à l'article  4 de suivre des séances de formation pédagogique complémentaire organisées à leur intention par l'Institut.

Art.  4.

§1er. Le moniteur est:

1° soit le chef d'entreprise ou, lorsque l'entreprise est une personne morale, la personne physique chargée de la gestion effective de l'entreprise et mandatée pour la représenter;

2° soit un collaborateur désigné par le chef d'entreprise.

§2. Le moniteur doit:

1° être de conduite irréprochable;

2° être âgé de 25 ans accomplis;

3° posséder une formation ou une activité de 6 années au moins dans la profession.

§3. L'Institut peut, sur avis motivé du délégué à la tutelle, déroger aux conditions prévues au §2, 2° et 3°. Toutefois, le moniteur ne peut être âgé de moins de 23 ans accomplis.

§4. Le moniteur qui est en possession du diplôme de chef d'entreprise délivré dans le cadre de la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ne doit pas satisfaire aux conditions prévues au §2, 2° et 3°. Toutefois, il ne peut être âgé de moins de 23 accomplis.

Art.  5.

L'Institut, sur avis du délégué à la tutelle, eu égard à la capacité formative de l'entreprise, fixe le nombre d'apprentis ou de stagiaires pouvant être formés simultanément.

Art.  6.

La proposition prévue à l'article  1er doit être assortie d'un dossier comportant un rapport de visite de l'entreprise établi par le délégué à la tutelle et l'avis de ce dernier.

Ce dossier doit permettre de vérifier notamment que l'entreprise satisfait aux conditions d'agrément reprises à l'article  3 .

Art.  7.

La proposition doit être transmise à l'Institut dans le mois qui suit la date d'introduction de la demande du chef d'entreprise.

L'Institut statue sur la proposition au plus tard dans le mois de la réception du dossier et communique par écrit sa décision au chef d'entreprise.

Art.  8.

L'Institut peut retirer l'agrément d'une entreprise après avis du délégué à la tutelle qui invite le chef d'entreprise à faire connaître ses observations éventuelles, lorsque:

1° les conditions visées à l'article  3 ne sont plus réunies;

2° l'entreprise a transmis de faux renseignements;

3° l'entreprise est exclue conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

4° l'entreprise est exclue conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

5° l'entreprise ne respecte pas le programme de formation;

6° au terme d'une période de 6 ans, aucun apprenti ou stagiaire n'a réussi l'épreuve pratique présentée en fin de formation.

Art.  9.

Le retrait de l'agrément d'une entreprise entraîne:

1° le retrait de l'agrément des contrats d'apprentissage agréés moyennant le respect de la procédure prévue à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

2° la rupture des conventions de stage moyennant le respect de la procédure prévue à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

Art.  10.

Le Gouvernement wallon fixe les modalités de recours contre toute décision prise en application du présent arrêté.

Art.  11.

Les entreprises qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, occupent ou ont occupé au cours des deux dernières années un apprenti sous contrat d'apprentissage agréé ou un stagiaire dans le cadre d'une convention de stage conclue à l'initiative d'un centre de formation, sont agréées au sens du présent arrêté en tant qu'entreprises de formation dans la ou les professions concernées.

Art.  12.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art.  13.

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE