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11 mars 2004 - Décret relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans la limite des crédits budgétaires, agréer et octroyer des subventions aux missions régionales pour l'emploi, ci-après dénommées (Mire - Décret du 19 mars 2009, art. 1).

Art.  2.

Chaque Mire a pour mission principale de mettre en oeuvre, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, des actions d'insertion et d'accompagnement à destination des bénéficiaires visés à l'article  3 , en vue de les conduire vers un emploi durable, et ce, en s'inscrivant dans le dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle, ci-après dénommé le Dispositif, tel qu'institué par le décret du relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle.

Les actions d'insertion consistent, notamment, en l'organisation de mesures d'accompagnement et, le cas échéant, de séquences d'ajustement et de formation visant la mise en adéquation des offres d'emplois par rapport aux profils des bénéficiaires. Ces actions comprennent également les périodes d'accompagnement dans l'emploi visant à la bonne intégration et à la stabilité des bénéficiaires.

Art.  3.

§1er. Peut bénéficier des actions d'une Mire toute personne qui répond à une des conditions suivantes:

1° être demandeur d'emploi inoccupé n'étant plus soumis à l'obligation scolaire et ne disposant ni du certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ni d'un titre équivalent;

2° être demandeur d'emploi inoccupé bénéficiant d'allocations de chômage ou d'attente pendant vingt-quatre mois au cours des trente-six mois précédant la date de la convention visée à l'article  4, §1er, alinéa 1er, 5° ;

3° être demandeur d'emploi réintégrant le marché de l'emploi;

4° être bénéficiaire du revenu d'intégration ou de l'aide sociale;

5° être réfugié reconnu en Belgique en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

6° être ressortissant étranger autorisé au séjour en application de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume ou de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée;

7° être en possession d'une décision de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ouvrant le droit à des interventions visant à la mise à l'emploi.

Sur avis préalable de la commission visée à l'article  7 , le Gouvernement peut également autoriser une Mire à accueillir annuellement, à concurrence de vingt pour cent du nombre total des bénéficiaires visés à l'alinéa 1er, 1° à 7°, des demandeurs d'emploi inoccupés qui ne rencontrent pas les conditions prévues aux points 1° et 2° du même alinéa.

§2. Sur avis préalable de la commission visée à l'article  7 , le Gouvernement est habilité à préciser les conditions visées au paragraphe précédent.

§3. La situation des bénéficiaires visés au §1er, est appréciée à la date de conclusion de la convention visée à l'article  4, §1er, 5° .

Pour l'application des points 1° et 2° du §1er, sont assimilées à des périodes d'inoccupation:

1° les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en vertu des dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

2° les périodes d'emprisonnement;

3° les périodes d'inoccupation couvertes par un pécule de vacances;

4° les périodes de travail qui, cumulées, ne dépassent pas l'équivalent de trois mois d'occupation à temps plein.

Pour l'application du point 3°, du §1er, est considérée comme demandeur d'emploi réintégrant le marché de l'emploi toute personne qui n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant les trois années précédant son inscription à une Mire et qui n'a pas bénéficié d'allocations de chômage, d'attente ou d'interruption pendant la période de trois ans qui précède son inscription comme demandeur d'emploi.

§4. Dans le cadre du présent décret, on entend par demandeur d'emploi inoccupé toute personne inscrite comme telle au FOREm.

Le FOREm est tenu de délivrer, dans les cinq jours ouvrables, à toute Mire qui lui en fait la demande un document attestant que la personne visée aux points 1° et 2° du §1er, est inscrite en tant que demandeur d'emploi inoccupé ou assimilé.

Art.  4.

§1er. Après avis de la commission visée à l'article  7 , le Gouvernement agrée, en tant que Mire, les organismes qui respectent les conditions suivantes:

1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'un établissement d'utilité publique régi par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

2° prester des services d'insertion agréés, conformément au décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement;

3° avoir conclu avec le FOREm une convention de partenariat dans le cadre du dispositif;

4° adopter des statuts qui prévoient que l'association compte au minimum parmi les membres du conseil d'administration:

a.  le président du comité subrégional de l'emploi et de la formation, ci-après dénommé comité subrégional, territorialement compétent;

b.  un représentant du FOREm, en son entité « Régisseur-ensemblier »;

c.  un représentant de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;

d.  quatre représentants des organisations représentatives des travailleurs siégeant au sein du comité subrégional territorialement compétent;

e.  quatre représentants des organisations représentatives des employeurs siégeant au sein du comité subrégional territorialement compétent;

f.  un représentant de l'Union des villes, communes et provinces de la Région wallonne, fédération des C.P.A.S.;

5° s'engager à conclure avec le bénéficiaire une convention, dont les modalités sont déterminées par le Gouvernement, par laquelle l'organisme garantit à celui-ci:

a.  un accueil, un accompagnement psychosocial et une évaluation individualisée sur la base d'objectifs individuels définis de commun accord;

b.  une évaluation continue, formative et participative;

c.  une vérification des acquis en termes de compétences;

6° s'engager à conclure avec l'employeur une convention d'emploi par laquelle celui-ci s'engage à mettre tout en oeuvre pour permettre à l'organisme d'assurer les missions visées au point 5° du présent alinéa;

7° s'engager à effectuer un accompagnement des bénéficiaires après leur insertion professionnelle en vue d'une intégration durable;

8° s'engager à transmettre annuellement à la commission visée à l'article  7 et au comité subrégional concerné un plan d'action, comportant notamment les objectifs d'insertion, ainsi qu'un rapport d'activités.

§2. Le Gouvernement est habilité à préciser les conditions visées au §1er.

Art.  5.

§1er. L'agrément est accordé, après avis de la commission visée à l'article  7 , par le Gouvernement pour une durée initiale d'un an.

L'agrément accordé initialement peut être ensuite octroyé, après avis de la commission visée à l'article  7 , pour une durée maximum de trois ans, renouvelable.

§2. Le Gouvernement ne peut agréer plus de deux Mire sur le territoire d'un même comité subrégional.

En cas de demandes multiples, l'avis du comité subrégional de l'emploi et de la formation sera sollicité pour permettre à la commission d'opérer un choix sur l'opérateur à agréer. Celui-ci devra remplir toutes les conditions visées à l'article  4, §1er .

§3. Le Gouvernement décide de l'octroi, du renouvellement, de la suspension ou du retrait de l'agrément, selon les modalités qu'il détermine.

Le Gouvernement détermine la procédure, l'instruction et l'évaluation des demandes par les services qu'il désigne.

Art.  6.

Lorsqu'une Mire cesse de satisfaire à l'une des conditions énoncées dans le présent décret, l'agrément peut, après avis de la commission visée à l'article  7 , être suspendu ou retiré par le Gouvernement, selon la procédure qu'il détermine.

Art.  7.

Il est institué, au sein des services que le Gouvernement désigne, une commission consultative d'agrément des Mire, ci-après dénommée « Commission », chargée de:

1° remettre au Gouvernement des avis sur l'octroi, le renouvellement, la suspension ou le retrait d'agrément des Mire;

2° remettre, sur la base de l'instruction réalisée par l'administration, un avis au Gouvernement sur les plans d'actions annuels, sur la réalisation des objectifs d'insertion, ainsi que sur les rapports d'activités annuels;

3° réunir, au minimum une fois par an, les responsables des Mire en vue notamment de promouvoir une démarche commune, d'échanger les pratiques et les expériences et de susciter des synergies;

4° s'assurer de la mise en oeuvre des conventions de partenariat avec le FOREm dans le cadre du Dispositif;

5° remettre, sur demande du Gouvernement ou de l'administration, tout avis sur l'exécution du décret ou sur toutes questions relatives aux Mire;

6° rédiger un rapport annuel évaluant la complémentarité des missions régionales au regard des services du FOREm en Région wallonne.

Art.  8.

La Commission est composée de:

1° un représentant du Ministre de l'Emploi, qui la préside;

2° un représentant du Ministre de la Formation;

3° un représentant du Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions;

4° deux représentants des organisations représentatives des employeurs;

5° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs;

6° un représentant du FOREm, en son entité « Régisseur-ensemblier »;

7° un représentant de l'Agence wallonne d'intégration des personnes handicapées;

8° un représentant de l'Union des villes, communes et provinces de la Région wallonne, fédération des C.P.A.S.;

9° un représentant de l'Agence Fonds social européen;

10° un représentant de l'administration, qui en assure le secrétariat.

En outre, assistent, avec voix consultative, à la Commission deux représentants des Mire.

Art.  9.

§1er. Les membres effectifs visés à l'article  8 , ainsi que leurs suppléants, sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans, renouvelable.

Les représentants visés à l'article  8, alinéa 1er, 4° et 5° , sont proposés par leurs organisations respectives au Gouvernement, sur des listes doubles de candidats.

Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat.

§2. La Commission se réunit au minimum quatre fois par an, sur convocation de son président.

§3. La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

Art.  10.

L'évaluation et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés par les services que le Gouvernement désigne en application de l'article  11 .

Le Gouvernement détermine les modalités de l'évaluation. Celle-ci doit s'effectuer en fonction notamment:

1° des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés dans le plan d'actions annuel;

2° des facteurs liés à l'environnement socio-économique et des processus mis en place pour y répondre;

3° des indices de satisfaction des bénéficiaires et des employeurs concernés.

Art.  11.

A l'article 1er du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi, modifié par le décret du 6 mai 1999, est ajouté un point 13°, rédigé comme suit:

« 13° le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi. »

Art.  12.

La commission de recours instituée en vertu de l'article 12 du décret relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle est compétente pour donner un avis concernant les recours introduits soit par tout organisme candidat à l'agrément en cas de refus, soit par une Mire en cas de suspension ou de retrait de l'agrément, soit par un bénéficiaire pour tout motif lié à l'exécution du présent décret.

Art.  13.

Chaque Mire agréée peut bénéficier des subventions suivantes:

1° une subvention annuelle de fonctionnement à charge de la Région wallonne constituée, d'une part, d'un socle de base et, d'autre part, d'un montant variable calculé en fonction:

a.  du nombre de personnes occupées;

b.  du nombre de bénéficiaires faisant l'objet des actions d'insertion;

c.  du taux d'insertion des bénéficiaires dans un emploi durable;

2° une subvention telle que déterminée par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand;

3° une subvention versée par le FOREm sur la base de la convention de partenariat conclue dans le cadre du dispositif.

Le Gouvernement est habilité à préciser les modalités des subventions visées aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent.

Le montant des subventions est indexé annuellement sur la base de l'indice santé, au maximum de l'indexation du budget des dépenses primaires de la Région wallonne.

Art. 13bis.

(§ 1er. Chaque Mire agréée reçoit une subvention annuelle forfaitaire d'un montant de 55.000 euros pour assurer l'accompagnement pendant et après le contrat d'insertion tel que visé à l'article 7, alinéa 2, du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion.
   Pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017, chaque Mire reçoit une subvention d'un montant de 27.500 euros.
   Sur la base de l'évaluation visée à l'article 10, § 2, alinéa 2, le Gouvernement peut modifier le montant de la subvention annuelle visée à l'alinéa 1er.
   § 2. La mise en oeuvre par la Mire de l'accompagnement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est déterminée dans une convention conclue entre le FOREm et la Mire.
   § 3. Sur la base d'une déclaration de créance au montant visé au § 1er, alinéa 1er, le FOREm liquide à chaque Mire, au plus tard le 30 mars de l'année n, la subvention annuelle visée au § 1er, alinéa 1er uniquement si le rapport d'activités portant sur l'année n-1 dont le modèle est établi par le FOREm, est transmis au FOREm.
   La liquidation de la subvention annuelle visée au § 1er, alinéa 1er, est suspendue jusqu'à ce que la déclaration de créance et le rapport d'activités visés à l'alinéa 1er aient été transmis au FOREm.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2017, la subvention annuelle visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est liquidée parle FOREm au plus tard le 30 juin 2017 sur la base d'une déclaration de créance au montant de 27.500 euros transmise au FOREm pour le 15 juin 2017 au plus tard.
   § 4. Une dépense financée par la subvention visée au paragraphe 1er ne peut en aucun cas être financée en tout ou en partie par le subventionnement octroyé par ou en vertu de l'article 13 du décret.
   Une dépense financée totalement par la subvention visée au paragraphe 1er ne peut en aucun cas être financée par une autre subvention octroyée par le même ou un autre pouvoir subsidiant.
   La subvention visée au paragraphe 1er ne peut dépasser la totalité des dépenses effectuées pour l'activité d'accompagnement des travailleurs pendant leur contrat d'insertion visée à l'article 13bis.
   § 5. La subvention indûment liquidée est récupérée par le FOREm par toutes voies de droit et, notamment, par compensation sur les subventions à échoir.
   § 6. Pour le traitement des données relatives au travailleur accompagné pendant le contrat d'insertion dont la MIRE a connaissance dans le cadre de l'exécution de l'accompagnement visé à l'article 7 du décret du 2 février relatif au contrat d'insertion, la Mire respecte la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
   Dans les conditions et selon les modalités prévues par ou en vertu de la loi du 8 décembre 1992 précitée, la Mire, le cas échéant par l'intermédiaire de l'ASBL Intermire, sollicite l'autorisation de la Commission de la Vie privée pour l'utilisation du numéro de registre national du travailleur - Décret du 12 juillet 2017, art. 36)

 

Art.  14.

Les organismes agréés en vertu des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 1998 relatif aux missions régionales pour l'emploi conservent leur agrément jusqu'à l'obtention de l'agrément octroyé dans le cadre du présent décret et, au plus tard, pour une durée d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art.  15.

Le Gouvernement remet annuellement, selon des modalités qu'il détermine, un rapport sur l'exécution du présent décret au Conseil régional wallon.

Art.  16.

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD