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12 juin 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de certaines dispositions du décret du 19 décembre 2002 relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (CE) n°70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises (J.O.C.E., n° L 010 du 13 janvier 2001);
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 février 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 février 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, n°35.076/2, donné le 30 avril 2003;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° le « décret »: le décret du 19 décembre 2002 relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise;

2° le « Ministre »: le Ministre qui a la Formation dans ses attributions;

3° la « Commission d'agrément »: la Commission d'agrément instaurée par l'article 8 du décret;

4° l'« opérateur »: un des opérateurs de formation visés à l'article 9 du décret;

5° l'« administration »: la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;

6° l' « émetteur »: l'émetteur de chèques-formation à la création d'entreprise cité à l'article 4, alinéa 1er, du décret.

Art. 2.

En fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux articles 4, alinéa 3, et 7, alinéa 2, du décret, le Ministre peut adapter la valeur d'acquisition d'un chèque ainsi que le montant payé par l'émetteur.

Le Ministre détermine également les modalités de paiement des chèques par l'émetteur.

Art. 3.

Le Ministre peut préciser, sur proposition de la Commission d'agrément, les critères visés à l'article 8, §1er, alinéa 1er, du décret.

Art. 4.

Sur proposition des organismes qu'ils représentent, le Ministre désigne les membres visés à l'article 8, §2, 5° et 6°, du décret et approuve le règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément.

Art. 5.

L'opérateur qui désire être agréé adresse une demande à l'administration, soit par courrier, soit par voie électronique, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le Ministre et mis à sa disposition par l'administration.

Art. 6.

L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours de la réception de celle-ci.

Si la demande est incomplète, l'administration en avise l'opérateur en lui faisant part de la suspension du délai visé à l'article 8 jusqu'à la réception des pièces ou renseignements manquants.

L'opérateur introduit ces pièces et renseignements selon les mêmes modes que la demande.

Art. 7.

L'instruction de la demande est effectuée par l'administration.

Art. 8.

L'administration transmet la demande et un avis à la Commission d'agrément dans les deux mois de la réception de la demande.

Art. 9.

La Commission d'agrément rend un avis motivé sur toute demande d'agrément dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande visée à l'article 6. Ce délai est suspendu du 1er juillet au 31 août de chaque année.

La Commission d'agrément entend les représentants de l'opérateur qui le sollicite. Elle peut également inviter les représentants de l'opérateur à être entendus. Dans tous les cas, l'audition a lieu dans les deux mois après l'envoi par lettre recommandée d'une convocation mentionnant, s'il y a lieu, les points précis à propos desquels la Commission d'agrément souhaite entendre le point de vue des représentants de l'opérateur.

Art. 10.

L'agrément est accordé pour une période maximale de trois ans, renouvelable.

La demande de renouvellement est introduite auprès de l'administration au plus tôt six mois et au plus tard quatre mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

La procédure de renouvellement d'agrément est régie par les articles 5 à 9 et 12.

L'avis de la Commission d'agrément est motivé.

Art. 11.

L'administration propose les suspensions ou retraits d'agrément.

L'avis de la Commission d'agrément est sollicité.

La Commission entend les représentants de l'opérateur agréé concerné. L'audition a lieu dans les deux mois après l'envoi de la proposition de retrait ou de suspension.

La convocation est envoyée à l'opérateur agréé concerné par lettre recommandée et contient, s'il y a lieu, les points précis à propos desquels la Commission souhaite entendre les représentants de l'opérateur concerné.

L'avis de la Commission est rendu dans un délai de quatre mois à dater de la proposition de l'administration.

Art. 12.

Le Ministre se prononce sur la demande, le renouvellement, la suspension et le retrait d'agrément et sa décision est notifiée par l'administration à l'opérateur et à la Commission.

Art. 13.

Le Ministre est chargé des missions reprises à l'article 11 du décret qu'il peut déléguer à ses services.

Art. 14.

L'administration récupère l'aide indûment perçue par toutes voies de droit.

Art. 15.

Le décret du 19 décembre 2002 relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 16.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA