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19 décembre 2002 - Décret relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci. Il est applicable sur le territoire de la région de langue française.

Art. 2.

Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans la limite des crédits budgétaires, allouer une aide par le biais de chèques-formation à la création d'entreprise, ci-après dénommés « chèques », à la personne qui désire s'installer comme travailleur indépendant ou créer une société, ci-après dénommée « le porteur de projet ».

Art. 3.

§1er. Pour pouvoir bénéficier de l'aide, le porteur de projet doit suivre une formation dispensée ou supervisée par un opérateur de formation agréé tel que défini à l'article 9, ci-après dénommé « opérateur de formation agréé ». Il élabore un projet qui pourra, à terme, lui permettre:

1° soit de s'établir, en région de langue française, comme travailleur indépendant à titre principal et s'affilier à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants agréée;

2° soit de créer, en région de langue française, une des sociétés commerciales visées à l'article 2 du Code des sociétés, dans laquelle il est soit gérant, soit administrateur délégué, et qui correspond à la définition d'une entreprise au sens de l'annexe Ire du règlement (C.E.) n°70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité C.E. aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

§2. Est toutefois exclu le porteur de projet:

1° qui ne peut, le cas échéant, faire la preuve du respect des dispositions légales ou réglementaires fixant les conditions d'accès à la profession concernée, à l'exception des certificats donnant accès à la maîtrise en gestion et comptabilité qu'il pourra acquérir durant la phase d'élaboration du projet;

2° qui ne peut faire la preuve, le cas échéant, qu'il répond aux conditions fixées par la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services;

3° qui élabore un projet ne respectant pas les règles européennes régissant les aides sectorielles relatives aux secteurs suivants:

a) les fibres synthétiques;

b) le secteur de l'automobile;

c) la construction navale;

d) la sidérurgie;

e) l'industrie charbonnière;

f) les transports;

g) l'agriculture;

h) la pêche;

4° qui a été condamné à une peine privative de liberté de trois mois au moins, même conditionnellement, pour une des infractions prévues aux articles 489, 489 bis et 489 ter du Code pénal et qui n' est pas réhabilité;

5° qui est, au moment de la demande d'aide, affilié, à titre principal, à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants agréée;

6° qui est, au moment de la demande d'aide, gérant ou administrateur délégué d'une société commerciale.

Art. 4.

Le porteur de projet peut acquérir des chèques auprès de l'émetteur choisi par le Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, au prix de 2,50 euros, à concurrence, par période de deux ans, d'un nombre maximum de mille quatre cent vingt-deux chèques. L'émetteur choisi est dénommé ci-après « l'émetteur ».

Le Gouvernement lui confie par convention, notamment, la vérification des conditions d'octroi dans le chef du porteur de projets, la transmission des renseignements relatifs aux opérateurs de formation agréés auprès des porteurs de projet, le suivi de la circulation des chèques et la transmission des statistiques.

Le Gouvernement peut adapter la valeur d'acquisition d'un chèque en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Art. 5.

§1er. Le chèque est destiné à permettre au porteur de projet de couvrir, en compensation, une heure prestée personnellement pour élaborer ou initier son projet d'entreprise, ce qui constitue une formation préparatoire à la mise en œuvre du projet.

Dans ce cas, le nombre maximum de chèques est limité à cinq cent vingt-deux chèques par porteur de projet, et ceux-ci ne peuvent être utilisés que pendant une période de six mois maximum précédant le lancement de l'activité et à raison de quatre-vingt-sept chèques par mois au maximum.

Le paiement des chèques est subordonné au suivi du porteur de projet par un opérateur de formation agréé, à raison d'au moins une heure de formation individuelle-accompagnement par dix heures prestées personnellement par le porteur de projet.

L'opérateur est chargé du contrôle des justificatifs de ces heures prestées personnellement produits par le porteur de projet.

Toutefois, ne peut bénéficier de cette aide le porteur de projet qui bénéficie:

1° de revenus professionnels;

2° d'allocations de chômage ou d'attente;

3° de revenus d'intégration;

4° de revenus de remplacement;

5° de l'aide sociale financière.

§2. Le chèque est également destiné à couvrir une demi-heure de formation relative à des sujets qui ont un rapport étroit avec le projet, en petits groupes auprès d'un opérateur de formation agréé.

Dans ce cas, le nombre maximum de chèques est limité à trois cents chèques par porteur de projet, et ceux-ci ne peuvent être utilisés que pendant une période de douze mois maximum précédant le lancement de l'activité et à raison de cent chèques par mois au maximum.

§3. Le chèque est également destiné à couvrir vingt minutes de formation individuelle-accompagnement auprès d'un opérateur de formation agréé. Ces formations doivent s'inscrire dans un processus d'acquisition des connaissances nécessaires au développement du projet.

Dans ce cas, le nombre maximum de chèques est limité à six cents chèques par porteur de projet, et ceux-ci ne peuvent être utilisés que pendant une période de douze mois maximum précédant le lancement de l'activité et à raison de cent chèques par mois au maximum.

Néanmoins, cent cinquante chèques, parmi les six cents chèques visés à l'alinéa 2, peuvent être utilisés pendant une période de six mois maximum suivant le lancement de l'activité.

Dans le cas visé à l'alinéa 3, les chèques ne peuvent être valorisés qu'à concurrence de 50 % maximum des heures de formation individuelle-accompagnement suivies.

§4. Le Gouvernement peut adapter les nombres de chèques et les périodes d'utilisation visés aux paragraphes 1er à 3. Dans ce cas, le Gouvernement tient compte du rapport d'évaluation visé à l'article 14, alinéa 1er.

Art. 6.

Le porteur de projet s'engage à fournir annuellement à l'opérateur de formation agréé, pendant une période de cinq ans suivant le début de l'activité:

1° les derniers comptes annuels disponibles;

2° la dernière déclaration à l'Office national de Sécurité sociale;

3° la structure de son personnel.

L'opérateur de formation agréé fournit annuellement à l'administration un rapport relatif aux porteurs de projets formés pendant une période de cinq ans suivant le début de l'activité de ces porteurs.

Art. 7.

Après avoir été réceptionné par l'opérateur de formation agréé, le chèque est payé par l'émetteur pour un montant de 12,50 euros, selon des modalités déterminées par le Gouvernement:

1° au porteur de projet dans le cas visé à l'article 5, §1er;

2° à l'opérateur de formation agréé dans les cas visés à l'article 5, §§2 et 3.

Le Gouvernement peut adapter ce montant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Art. 8.

§1er. Il est instauré une commission d'agrément chargée de remettre un avis sur l'octroi, le renouvellement, la suspension et le retrait d'agrément de chaque opérateur de formation agréé, notamment selon les critères suivants:

1° le professionnalisme et la qualité des services rendus;

2° la capacité d'analyse de la pertinence des projets;

3° la capacité de réorienter le porteur de projet;

4° l'encadrement;

5° le respect des conditions liées au contrôle du système;

6° le rapport, compte tenu du public cible et de la nature des projets, entre le nombre de chèques utilisés par l'ensemble des porteurs de projets formés par l'opérateur de formation agréé et le nombre de postes de travail créés par ceux-ci durant les cinq années qui suivent le lancement de l'activité;

7° le nombre de faillites intervenues chez les porteurs de projets formés par l'opérateur de formation agréé, compte tenu du public cible et de la nature des projets, durant les cinq années qui suivent le lancement de l'activité.

Les critères visés à l'alinéa 1er, 5° à 7°, ne valent que pour l'avis relatif au renouvellement, à la suspension et au retrait d'agrément.

Le Gouvernement peut préciser, sur proposition de la commission d'agrément, les critères visés à l'alinéa 1er.

§2. La commission d'agrément se compose:

1° d'un président représentant le Ministre ayant la Formation dans ses attributions;

2° d'un représentant du Ministre-Président du Gouvernement;

3° d'un représentant de chacun des Vice-Présidents du Gouvernement;

4° d'un représentant du Ministre qui a le Budget dans ses attributions, sauf s'il possède le titre de vice-président, qui siège avec voix consultative;

5° de quatre membres effectifs et d'autant de suppléants représentant les organisations représentatives des employeurs, dont un membre et un suppléant représentant le secteur de l'économie sociale marchande;

6° de quatre membres effectifs et d'autant de suppléants représentant les organisations représentatives des travailleurs;

7° d'un représentant de l'administration, qui siège avec voix consultative et qui assure le secrétariat de la commission.

§3. Le mandat des membres a une durée de trois ans. Il est renouvelable. Il prend fin:

1° en cas de démission;

2° lorsque l'organisation qui a proposé un membre demande son remplacement;

3° lorsqu'un membre ne fait plus partie de l'organisation qu'il représente.

Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé par son suppléant pour la période qui reste à couvrir.

Le Gouvernement désigne les membres de la commission sur proposition des organismes qu'ils représentent, en ce qui concerne les membres visés au paragraphe 2, 5° et 6°.

La commission d'agrément arrête son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Gouvernement.

Art. 9.

Par opérateur de formation, il faut entendre les structures d'aide et d'assistance aux indépendants et aux petites et moyennes entreprises qui apportent la preuve d'une expérience utile dans l'accompagnement et la formation de porteurs de projets et qui peuvent être agréées par le Gouvernement après avis de la commission visée à l'article 8.

Toutefois, les structures d'aide et d'assistance aux indépendants et aux petites et moyennes entreprises peuvent développer ces formations via un partenariat avec des organismes de formation expérimentés.

Art. 10.

Le Gouvernement détermine la procédure d'octroi d'agrément des opérateurs de formation.

Il détermine également la procédure de renouvellement, de suspension et de retrait d'agrément.

Art. 11.

Le Gouvernement est chargé des missions suivantes qu'il peut déléguer à ses services:

1° promouvoir la mesure définie par le présent décret en veillant à respecter l'égalité de traitement entre les opérateurs de formation;

2° fournir aux porteurs de projets tous renseignements relatifs à la mise en œuvre du décret;

3° assister les porteurs de projets dans leurs démarches;

4° lancer un appel d'offres, choisir l'émetteur de chèques et établir une convention avec celui-ci;

5° gérer les budgets consacrés à la mesure;

6° délivrer un certificat aux porteurs de projets;

7° réaliser les rapports visés à l'article 14;

8° réaliser un rapport d'évaluation conjoint, en collaboration avec les services désignés par le décret du 15 février 2001 relatif aux bourses de préactivité.

Art. 12.

L'agrément est octroyé et renouvelé par le Gouvernement conformément à l'article 8.

L'agrément en cours peut être retiré par le Gouvernement selon les procédures qu'il détermine, lorsque l'opérateur agréé cesse de remplir l'une des conditions d'agrément prévues par le décret.

Dans les mêmes cas, l'agrément peut également être suspendu par le Gouvernement pour une durée maximale de six mois, lorsqu'il estime que la situation de l'opérateur agréé est susceptible de régularisation dans le délai qu'il fixe.

Les propositions de décision de suspension ou de retrait sont soumises à l'avis de la commission d'agrément.

La commission d'agrément se prononce après avoir entendu les représentants de l'opérateur agréé concerné.

Le Gouvernement peut récupérer l'aide indûment versée conformément au chapitre III du titre Ier des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Art. 13.

L'article 2, alinéa 1er, du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels est complété comme suit:

« 10° le décret du 19 décembre 2002 relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise. »

Art. 14.

Le Gouvernement remet chaque année au Conseil régional wallon un rapport d'évaluation sur l'application du présent décret.

Il transmet également à la Commission européenne, dans un délai de trois mois après l'expiration de chaque année civile, un rapport relatif à l'application du présent décret.

Art. 15.

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur du présent décret.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 12 juin 2003.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA