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25 avril 2002 - Décret relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement (APE)
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement dans le décret budgétaire pour chaque catégorie d'employeurs visée aux articles 2 à 5, allouer à ceux-ci une aide destinée à couvrir en tout ou en partie les rémunérations et cotisations sociales relatives à l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés.

Art.  2.

§1er. Sont compris dans le champ d'application les pouvoirs locaux, régionaux ou communautaires, à savoir:

1° les provinces, les communes, les associations de communes, les centres publics d'aide sociale, les régies communales autonomes, les associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale et les zones de police;

2° les services du Gouvernement de la Région wallonne et les établissements publics qui en dépendent;

3° les services du Gouvernement de la Communauté française et les établissements publics qui en dépendent.

§2. Les employeurs visés au paragraphe 1er peuvent bénéficier de l'aide visée à l'article 14 aux conditions suivantes:

1° respecter les dispositions relatives à la Convention de premier emploi visées au chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;

2° respecter les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

§3. Les employeurs visés au paragraphe 1er, 1°, peuvent bénéficier de l'aide visée à l'article 14 à condition de maintenir, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le volume global de l'emploi par rapport à l'effectif de référence.

§4. Les provinces, les communes et les centres publics d'aide sociale visés au paragraphe 1er, 1°, peuvent bénéficier de l'aide visée à l'article 14 à condition d'octroyer aux travailleurs une rémunération égale à celle fixée par décision des autorités compétentes après négociation syndicale sur la base de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Les employeurs visés au paragraphe 1er, 2° et 3°, peuvent bénéficier de l'aide visée à l'article 14 à condition d'octroyer aux travailleurs une rémunération au moins égale à celle octroyée aux agents définitifs occupés par ces employeurs pour la même fonction ou pour une fonction analogue, en ce compris les augmentations barémiques, les pécules de vacances et les autres allocations et avantages applicables chez ces employeurs.

Art.  3.

§1er. Sont compris dans le champ d'application du présent décret les employeurs du secteur non marchand, à savoir:

1° les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique régis par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;

2° les organismes dotés de la personnalité juridique qui ne poursuivent pas un but lucratif et dont l'objet est l'aide aux entreprises;

3° les sociétés de logement de service public, telles que visées par le Code wallon du logement;

4° les agences immobilières sociales, telles que visées par le Code wallon du logement.

Par secteur non marchand, on entend le secteur des activités qui, à la fois:

1° ont une utilité publique;

2° n'ont aucun but lucratif;

3° satisfont des besoins qui autrement n'auraient été que partiellement rencontrés.

§2. Sont exclus du champ d'application:

1° les employeurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, pour leurs activités de formation professionnelle ainsi que celles qui sont subsidiées dans le cadre de leurs missions organiques ou statutaires autres que celles ayant pour objet l'aide aux entreprises et qui sont subventionnées par un pouvoir public ou un organisme d'intérêt public qui en dépend;

2° les employeurs visés au paragraphe 1er, qui n'ont pas un siège principal d'activités sur le territoire de la région de langue française, à savoir le lieu disposant de moyens humains affectés en permanence et où se déroulent des activités récurrentes en rapport avec l'objet social et le secteur d'activités de l'employeur;

3° les employeurs qui ne respectent pas leurs obligations légales et réglementaires en matière d'emploi et de sécurité sociale et, notamment, l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social, les dispositions relatives à la Convention de premier emploi visées au chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi et les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

4° les employeurs qui ne démontrent pas leur capacité de mener à bonne fin les activités de leur secteur ainsi que de payer les rémunérations des travailleurs et de verser les cotisations sociales y afférentes;

5° les employeurs qui ont une dette exigible envers l'Union européenne, l'Etat, la Communauté française, la Région ou le FOREm, sauf s'ils bénéficient, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, d'un plan d'apurement dûment respecté;

6° les employeurs qui ne disposent pas des autorisations, du matériel et des locaux nécessaires au bon déroulement des activités;

7° les employeurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, qui n'ont pas une comptabilité conforme au plan comptable minimum normalisé de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;

8° les employeurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, dont l'objet social est l'enseignement;

9° les employeurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, qui comptent parmi leur conseil d'administration plus de 25 % des sièges occupés par des travailleurs pour lesquels ils bénéficient de l'aide visée à l'article 14.

§3. Les employeurs visés au paragraphe 1er peuvent bénéficier de l'aide visée à l'article 14 aux conditions suivantes:

1° ne pas bénéficier, pour le même travailleur, d'une ou de plusieurs autres subventions émanant de pouvoirs publics, qui, additionnée(s) avec l'aide visée à l'article 14, dépasse(nt) le coût global de la rémunération de ce travailleur;

2° octroyer aux travailleurs, sans préjudice d'une rémunération conventionnelle qui leur serait plus favorable, une rémunération au moins égale à celle fixée par les conventions collectives de travail conclues, selon le cas, au niveau interprofessionnel, sectoriel, sous-sectoriel ou au niveau de l'entreprise, en ce compris les augmentations barémiques, les pécules de vacances et les autres avantages applicables chez ces employeurs;

3° maintenir, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le volume global de l'emploi par rapport à l'effectif de référence.

Si l'employeur en fait la demande motivée, le Gouvernement peut déroger à la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, si la diminution du volume global de l'emploi est causée par la perte de subventions émanant de pouvoirs publics ou par un cas fortuit.

Art.  4.

Sont compris dans le champ d'application du présent décret, moyennant l'adoption d'un accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne, les employeurs du secteur de l'enseignement tels que définis par ledit accord.

Les employeurs visés à l'alinéa 1er peuvent bénéficier de l'aide visée à l'article 14 aux conditions suivantes:

1° octroyer aux travailleurs une rémunération au moins égale à celle octroyée à un agent temporaire occupé par ces employeurs, pour la même fonction ou une fonction analogue, en ce compris les augmentations barémiques, les pécules de vacances et les autres allocations et avantages applicables chez ces employeurs;

2° respecter les dispositions relatives à la Convention de premier emploi visées au chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

Art.  5.

§1er. Sont compris dans le champ d'application du présent décret:

1° les employeurs du secteur marchand qui relèvent des secteurs industriel, artisanal, du tourisme, du commerce, des services, de l'agriculture, de la pisciculture, de l'horticulture et de la sylviculture;

2° les universités, hautes écoles, écoles supérieures des arts et écoles d'architecture qui initient un processus de création de produits ou de services en vue de valoriser des recherches.

§2. Dans le respect des règles européennes régissant les aides sectorielles, sont exclus du champ d'application les employeurs visés au paragraphe 1er, qui exercent des activités qui relèvent:

1° du secteur des banques et autres institutions financières, des assurances et de l'immobilier, reprises aux classes 65.11 à 70.32 de la nomenclature d'activités élaborée par l'Institut national de statistiques (deuxième édition 1998) dans un cadre européen harmonisé, imposée par le règlement (C.E.E.) n°3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans les Communautés européennes, tel que modifié par le règlement (C.E.E.) n°761/93 de la Commission du 24 mars 1993, ci-après dénommé le « code NACE BEL »;

2° du secteur de la production et de la distribution d'énergie et d'eau, à l'exception de la production d'énergies alternatives et renouvelables, reprises aux classes 10.10 à 10.30, 11.10, 12.00, 23.30, 40.10 à 40.30 et 41.00 du code NACE BEL;

3° du secteur de l'enseignement et de la formation, reprises aux classes 80.10 à 80.42 du code NACE BEL, ainsi que toute société dont l'activité est la délivrance de cours de formation ou l'organisation de séminaires quels qu'ils soient, à l'exception des employeurs visés au paragraphe 1er, 2°;

4° du secteur de la santé, reprises aux classes 85.11 à 85.32 du code NACE BEL, ainsi que les laboratoires d'analyses médicales, les maisons de repos ou homes pour personnes âgées et les professions de type paramédical telles que assistance en pharmacie, audiologie, diététique, ergothérapie, imagerie médicale, kinésithérapie et physiotechnique, logopédie, orthèse, bandage et prothèse, optométrie et optique, orthoptie, podologie et prothèse dentaire;

5° du secteur des sports, des loisirs et de la culture, reprises aux classes 92.11 à 92.72 du code NACE BEL, à l'exception des parcs d'attraction, des villages de vacances et des exploitations de curiosités touristiques;

6° du secteur des professions libérales qui n'ont pas de rapport direct avec l'activité économique des petites et moyennes entreprises selon les modalités définies par le Gouvernement;

7° du secteur des services aux particuliers, telles que les activités d'intermédiaires du commerce en gros visées aux classes 51.11 à 51.19 du code NACE BEL, du commerce de détail visées aux classes 50.10 à 50.50 et 52.11 à 52.74 du code NACE BEL, à l'exception des activités de production et de transformation;

8° du secteur de la grande distribution, à l'exception des centres de distribution;

9° des campings, restaurants, débits de boissons, cantines, visées aux classes 55.21 à 55.52 du code NACE BEL;

10° de la location de biens mobiliers, visées aux classes 71.10 à 71.40 du code NACE BEL;

11° des entreprises d'exploitation de parkings;

12° des agences de voyage, visées à la classe 63.30 du code NACE BEL;

13° du transport de passagers, régulier ou non, visées aux classes 60.21 à 60.23 du code NACE BEL;

14° des services personnels, visées aux classes 93.01 à 93.05 du code NACE BEL, et domestiques, visées à la classe 95.00 du code NACE BEL, ainsi que les garderies d'enfants;

15° des pensions pour animaux et tout ce qui a trait aux animaux de compagnie.

§3. Pour bénéficier de l'aide, l'employeur visé au paragraphe 1er, 1°, doit:

1° être une personne physique ayant la qualité de commerçant ou une personne morale constituée sous la forme d'une société commerciale, d'un groupement européen d'intérêt économique ou d'un groupement d'intérêt économique, à l'exception des associations de communes et des régies communales autonomes;

2° avoir au moins un siège principal d'activités en région de langue française, à savoir le lieu disposant de moyens humains affectés en permanence et où se déroulent des activités récurrentes en rapport avec l'objet social et le secteur d'activités de l'employeur;

3° satisfaire aux obligations prévues:

a) par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;

b) par les législations et réglementations sociales, fiscales, environnementales et celles qui régissent l'exercice de son activité ou s'engager à se mettre en règle dans les délais fixés par l'administration compétente;

c) par les dispositions relatives à la Convention de premier emploi visées au chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;

d) par les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

4° octroyer aux travailleurs, sans préjudice d'une rémunération conventionnelle, qui leur serait plus favorable, une rémunération au moins égale à celle fixée par les conventions collectives de travail conclues, selon le cas, au niveau interprofessionnel, sectoriel, sous-sectoriel ou au niveau de l'entreprise, en ce compris les augmentations barémiques, les pécules de vacances et les autres avantages applicables chez ces employeurs;

5° être une petite ou une moyenne entreprise conformément aux critères suivants:

a) occuper moins de deux cent cinquante travailleurs inscrits à l'Office national de Sécurité sociale;

b) avoir, soit un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 40 millions d'euros (1 613 596 000 francs belges), soit un total du bilan annuel n'excédant pas 27 millions d'euros (1 089 177 300 francs belges);

c) respecter le critère d'indépendance tel qu'il est défini au paragraphe 4;

6° à l'exception de l'entreprise en création, ne pas présenter:

a) au cours des deux exercices comptables précédant l'introduction de la demande d'aide, une perte d'exploitation excédant le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations corporelles ou incorporelles;

b) à la date de clôture de l'exercice comptable précédant l'introduction de la demande d'aide, un actif net réduit, par suite de pertes, à un montant inférieur à la moitié du capital social;

7° engager des demandeurs d'emploi inoccupés visés aux articles 7 à 9;

8° augmenter le niveau de l'emploi existant d'autant d'unités que de travailleurs faisant l'objet de l'aide, et ce, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Le calcul des seuils d'effectifs et financiers s'opère par l'addition des données de l'entreprise et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote.

§4. Est considérée comme indépendante l'entreprise qui n'est pas détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition du paragraphe 3, 1° et 5°.

Ce seuil peut être dépassé dans deux cas:

1° si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise;

2° s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas à la définition de la petite ou moyenne entreprise.

§5. Est assimilé à une entreprise le groupement d'entreprises constitué par convention de partenariat, à condition que les critères visés au paragraphe 3, 5°, soient respectés dans le chef du groupement et que les critères visés aux paragraphes 3 et 4 soient respectés dans le chef de chacune des entreprises du groupement.

§6. Pour bénéficier de l'aide, l'employeur visé au paragraphe 1er, 2°, doit:

1° être une université au sens de l'article 1er du décret du Conseil de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, une haute école au sens du décret du Conseil de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, une école supérieure des arts au sens du décret du Parlement de la Communauté française du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts ou une école d'architecture au sens de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture;

2° avoir au moins un siège principal d'activités en région de langue française, à savoir le lieu disposant de moyens humains affectés en permanence et où se déroulent des activités récurrentes en rapport avec l'objet social et le secteur d'activités de l'employeur;

3° engager des demandeurs d'emploi inoccupés visés aux articles 7 à 9.

§7. On entend par:

1° « les sociétés publiques de participation »: les sociétés publiques d'investissement, à savoir la Société nationale d'investissement, la Société régionale d'investissement de Wallonie, la Gewestelijke investeringsmaatschappij voor Vlaanderen, la Société régionale d'investissement de Bruxelles-Capitale et leurs filiales;

2° « les sociétés de capital à risque »: les sociétés d'investissement qui mettent à la disposition d'entreprises des fonds investis sous forme de fonds propres ou quasi-fonds propres, et notamment sous la forme de participation ou d'emprunts subordonnés quel que soit le montant;

3° « les investisseurs institutionnels »: les banques, compagnies d'assurances et fonds de placement, à condition qu'ils ne détiennent pas plus de 49 % du capital social de l'entreprise visée à l'article 5, §3, 1° et 5°;

4° « la convention de partenariat »: l'acte juridique par lequel plusieurs entreprises ou organismes d'aide aux entreprises mettent en commun leurs ressources productives, de recherche et développement, ainsi que leurs moyens humains et financiers, afin d'améliorer leur productivité.

Art.  6.

Le Gouvernement peut étendre le champ d'application des articles 2 à 5 à d'autres employeurs. Dans ce cas, sa décision motivée doit prendre exclusivement en considération, soit le volume du chômage, soit les principes et objectifs du développement durable ou de la création d'emplois.

Le Gouvernement peut étendre ou restreindre les exclusions visées à l'article 5, §2. Dans ce cas, sa décision motivée doit prendre exclusivement en considération, soit le volume du chômage, soit les principes et objectifs du développement durable ou de la création d'emplois, soit les modifications qui seraient apportées à la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, soit les modifications qui seraient apportées aux règles européennes régissant les aides sectorielles en vertu de l'article 87 du traité C.E.

Art.  7.

Les emplois visés par le présent décret peuvent être occupés par les demandeurs d'emploi inoccupés inscrits, en tant que tels, auprès de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, à savoir:

1° les chômeurs complets indemnisés bénéficiant d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine;

2° les chômeurs visés par l'article 30, alinéa 3, 7°, et l'article 42, §2, 9°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

3° les chômeurs percevant des indemnités de chômage à titre provisoire;

4° les chômeurs dont le droit au bénéfice des allocations de chômage est suspendu en application des articles 80 à 88 de l'arrêté du 25 novembre 1991 précité;

5° les chômeurs complets indemnisés visés par les articles 89 ou 90 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;

6° les chômeurs complets indemnisés qui suivent une formation professionnelle agréée par la Région wallonne;

7° les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;

8° les bénéficiaires de l'aide sociale financière qui sont:

a) soit inscrits dans le registre de la population;

b) soit autorisés au séjour de durée illimitée;

c) soit autorisés au séjour en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi;

d) soit autorisés ou admis, en application des articles 9 ou 10 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, au séjour de durée déterminée, pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue;

9° les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés et qui n'exercent aucune activité salariée;

10° les demandeurs d'emploi qui ne bénéficient pas d'allocations de chômage et qui n'exercent aucune activité salariée ou indépendante;

11° les demandeurs d'emploi qui ne bénéficient pas d'allocations de chômage et qui n'étaient pas inscrits en tant que tels parce qu'ils se sont consacrés à l'éducation de leurs enfants.

La situation des personnes visées à l'alinéa 1er est appréciée la veille de l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 23 ou, en cas d'engagement ultérieur, la veille du jour où commence l'exécution du contrat de travail.

Art.  8.

Les emplois visés par le présent décret peuvent également être occupés par les demandeurs d'emploi inoccupés considérés comme des personnes socialement précarisées, à savoir:

1° les personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 6°, 9° à 11°, qui sont inscrites comme demandeurs d'emploi, sans interruption, depuis au moins vingt-quatre mois;

2° les personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 6°, 9° à 11°, âgées de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrites, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois;

3° les personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, 7°, qui bénéficient, sans interruption, depuis au moins douze mois du minimum de moyens d'existence et qui sont inscrites, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois;

4° les personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, 7°, âgées de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans qui bénéficient, sans interruption, depuis au moins six mois du minimum de moyens d'existence et qui sont inscrites, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins six mois;

5° les personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, 8°, qui bénéficient, sans interruption, depuis au moins douze mois de l'aide sociale financière et qui sont inscrites, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois;

6° les personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, 8°, âgées de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans qui bénéficient, sans interruption, depuis au moins six mois de l'aide sociale financière et qui sont inscrites, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins six mois.

La situation des personnes visées à l'alinéa 1er est appréciée la veille de l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 23 ou, en cas d'engagement ultérieur, la veille du jour où commence l'exécution du contrat de travail.

Art.  9.

Les emplois visés par le présent décret peuvent également être occupés par les demandeurs d'emploi inoccupés considérés comme difficilement insérables dans le marché du travail, à savoir:

1° les personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 6°, 9° à 11°, qui sont inscrites, sans interruption, comme demandeurs d'emploi, depuis au moins quarante-huit mois;

2° les personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 6°, 9° à 11°, âgées de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrites, sans interruption, comme demandeurs d'emploi, depuis au moins vingt-quatre mois;

3° les personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, 7°, qui bénéficient, sans interruption, depuis au moins vingt-quatre mois du minimum de moyens d'existence et qui sont inscrites, sans interruption, comme demandeurs d'emploi, depuis au moins vingt-quatre mois;

4° les personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, 7°, âgées de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans qui bénéficient, sans interruption, depuis au moins douze mois du minimum de moyens d'existence et qui sont inscrites, sans interruption, comme demandeurs d'emploi, depuis au moins douze mois;

5° les personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, 8°, qui bénéficient, sans interruption, depuis au moins vingt-quatre mois de l'aide sociale financière et qui sont inscrites, sans interruption, comme demandeurs d'emploi, depuis au moins vingt-quatre mois;

6° les personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, 8°, âgées de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans qui bénéficient, sans interruption, depuis au moins douze mois de l'aide sociale financière et qui sont inscrites, sans interruption, comme demandeurs d'emploi, depuis au moins douze mois.

La situation des personnes visées à l'alinéa 1er est appréciée la veille de l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 23 ou, en cas d'engagement ultérieur, la veille du jour où commence l'exécution du contrat de travail.

Art.  10.

Pour l'application des articles 8 et 9, les périodes suivantes sont réputées non interruptives et assimilées à des périodes d'inscription comme demandeur d'emploi:

1° les périodes de travail couvertes par une convention de premier emploi ou par un contrat de premier emploi en alternance;

2° les périodes au cours desquelles le demandeur d'emploi est lié par un contrat de travail, totalisant au maximum six mois;

3° les périodes d'occupation dans un programme de transition professionnelle;

4° les périodes d'occupation dans un poste de travail reconnu en application de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m., de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée;

5° les périodes de stage ou de formation par le travail effectuées dans un organisme agréé d'insertion socioprofessionnelle ou une entreprise de formation par le travail agréée, à l'exclusion des périodes prestées dans les liens d'un contrat de travail;

6° les périodes d'occupation dans le cadre du présent décret;

7° les périodes pendant lesquelles les personnes visées à l'article 7, 11°, n'étaient pas inscrites comme demandeurs d'emploi pour se consacrer à l'éducation de leurs enfants.

Art.  11.

Pour l'application des articles 8, alinéa 1er, 3° à 6°, et 9, alinéa 1er, 3° à 6°, les périodes d'occupation en application de l'article 60, §7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ne sont pas considérées comme interruptions et sont assimilées aux périodes d'inscription comme demandeur d'emploi et de bénéfice du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière.

Art.  12.

Les personnes qui, la veille de leur transfert dans le cadre du présent décret d'un des programmes de remise au travail visés à l'article 6, §1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, étaient occupées dans les liens d'un contrat de travail sont assimilées, à condition qu'elles restent occupées par les mêmes employeurs, aux demandeurs d'emploi inoccupés visés aux articles 7 à 9 en tenant compte de la durée de leur occupation dans un de ces programmes pour le calcul de la durée d'inscription comme demandeurs d'emploi.

Art.  13.

Le Gouvernement peut étendre ou restreindre les catégories de demandeurs d'emploi inoccupés visées aux articles 7 à 9 ainsi que les périodes réputées non interruptives, celles assimilées à des périodes d'inscription comme demandeurs d'emploi, de bénéfice du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière, visées aux articles 10 et 11. Dans ce cas, sa décision motivée prend en considération, soit l'évolution structurelle du chômage, soit les secteurs d'activités concernés, soit la réglementation européenne, soit les modifications apportées à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Le Gouvernement détermine le modèle d'attestation permettant de certifier que les demandeurs d'emploi inoccupés sont dans les conditions visées aux articles 7 à 9, compte tenu des articles 10 et 11 ainsi que les modalités de délivrance et de validité de celle-ci.

Art.  14.

L'occupation dans le cadre du présent décret peut donner lieu, compte tenu des limites budgétaires spécifiques fixées annuellement, par décret, pour chaque catégorie d'employeurs visée aux articles 2 à 5, à l'octroi, à ces employeurs, d'une aide annuelle visant à subsidier des postes de travail sous forme de points.

Art.  15.

§1er. Le Gouvernement détermine le nombre de points attribués à chacun des bénéficiaires visés à l'article 2, §1er, 1°, en fonction des critères suivants:

1° le nombre d'habitants, à savoir le nombre de personnes inscrites aux registres de la population, tel qu'il résulte des chiffres officiels de la population détenus par l'Institut national de statistiques;

2° le nombre de chômeurs complets indemnisés, à savoir le nombre de chômeurs complets indemnisés, tel qu'il figure dans les documents détenus par l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi. Ce nombre comprend les chômeurs complets indemnisés et les chômeurs percevant des indemnités de chômage à titre provisoire. Il ne comprend pas les chômeurs âgés remplissant les conditions prévues par les articles 89 ou 90 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

3° le nombre d'agents, à savoir le nombre d'agents calculé en équivalent temps plein sur base annuelle, tel qu'il figure dans les documents détenus par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

4° le kilométrage de voirie communale, à savoir le nombre de kilomètres de voirie communale de petite vicinalité et de grande communication, tel qu'il figure dans les documents détenus par les services techniques provinciaux;

5° le nombre de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et de l'aide sociale, à savoir le nombre de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence au sens de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de bénéficiaires de l'aide sociale, équivalant au minimum de moyens d'existence, au sens de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, tel qu'il figure dans les documents détenus par la Direction générale de l'action sociale et de la santé du Ministère de la Région wallonne;

6° le nombre de travailleurs sociaux, à savoir le nombre d'assistants sociaux et de personnes assimilées visés par le Fonds spécial de l'aide sociale, tel qu'il figure dans les documents détenus par la Direction générale de l'action sociale et de la santé du Ministère de la Région wallonne;

7° le nombre de repas servis à domicile, à savoir le nombre de repas servis, soit par un service du centre public d'aide sociale, soit par un service privé ou public avec lequel le centre public d'aide sociale a conclu une convention écrite, tel qu'il figure dans les documents détenus par la Direction générale de l'action sociale et de la santé du Ministère de la Région wallonne;

8° le nombre d'heures de travail prestées par les services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées, à savoir le nombre d'heures prestées annuellement par les aides familiales et les aides seniors auprès des bénéficiaires des services du centre public d'aide sociale ou des services privés ou publics avec lesquels le centre public d'aide sociale a conclu une convention écrite, tel qu'il figure dans les documents détenus par la Direction générale de l'action sociale et de la santé du Ministère de la Région wallonne;

9° le nombre de lits dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, à savoir le nombre de lits de maisons de repos pour personnes âgées ou de maisons de repos et de soins, gérées par les centres publics d'aide sociale, les communes et les associations de communes, tel qu'il figure dans les documents détenus par la Direction générale de l'action sociale et de la santé du Ministère de la Région wallonne;

10° le nombre de places dans les services d'accueil de la petite enfance, à savoir le nombre de places situées dans les maisons communales d'accueil de la petite enfance ainsi que dans les crèches gérées par les communes, les provinces, les associations de communes et les centres publics d'aide sociale, tel qu'il résulte des documents détenus par l'Office de la naissance et de l'enfance;

11° la mise en oeuvre de plans sociaux intégrés et de contrats de prévention et de sécurité, à savoir la mise en oeuvre par les communes des plans sociaux intégrés et des contrats de prévention et de sécurité, en tenant compte du rapport entre le nombre de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et de l'aide sociale de chaque commune concernée par les plans sociaux intégrés et les contrats de prévention et de sécurité et le nombre de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et de l'aide sociale de l'ensemble des communes concernées par les plans sociaux intégrés et les contrats de sécurité, calculés conformément au point 5° ci-dessus;

12° l'adhésion au Plan communal pour l'emploi, à savoir la mise en place de plans communaux pour l'emploi par les communes, en tenant compte du rapport entre le nombre de chômeurs complets indemnisés de chaque commune concernée par les plans communaux pour l'emploi et le nombre de chômeurs complets indemnisés de l'ensemble des communes concernées par les plans communaux pour l'emploi, calculés conformément au point 2° ci-dessous.

Le Gouvernement détermine le nombre de points attribués à chaque commune, visée à l'article 2, §1er, 1°, en fonction des critères visés au paragraphe 1er, 4° et 6° à 12°.

Le Gouvernement détermine le nombre de points attribués à chaque centre public d'aide sociale, visé à l'article 2, §1er, 1°, en fonction des critères visés au paragraphe 1er, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10°.

Le Gouvernement détermine le nombre de points attribués à chaque intercommunale, visée à l'article 2, alinéa 1er, 1°, en fonction des critères visés au paragraphe 1er, 7°, 8°, 9° et 10°.

Le Gouvernement détermine le nombre de points attribués à chaque province, visée à l'article 2, §1er, 1°, en fonction du critère visé au paragraphe 1er, 3°.

§2. Le nombre de points maximum par critère visé au paragraphe 1er, 1° à 12°, s'établit pour les employeurs visés à l'article 2, §1er, 1°, du décret, en se référant, pour chacun de ces critères, aux pourcentages du nombre de points maximum attribués pour l'ensemble des employeurs visés à l'article 2, §1er, 1°, déduction faite des points attribués en vertu du paragraphe 4, déterminés comme suit:

1° pour le critère visé au paragraphe 1er, 1°, en ce qui concerne les communes: 11,8204 %;

2° pour le critère visé au paragraphe 1er, 2°, en ce qui concerne les communes: 26,7813 %;

3° pour le critère visé au paragraphe 1er, 3°, en ce qui concerne les communes, les centres publics d'aide sociale et les provinces: 13,6863 %;

4° pour le critère visé au paragraphe 1er, 4°, en ce qui concerne les communes: 8,8849 %;

5° pour le critère visé au paragraphe 1er, 5°, en ce qui concerne les centres publics d'aide sociale: 6,0422 %;

6° pour le critère visé au paragraphe 1er, 6°, en ce qui concerne les communes et les centres publics d'aide sociale: 6,0422 %;

7° pour le critère visé au paragraphe 1er, 7°, en ce qui concerne les communes, les associations de communes et les centres publics d'aide sociale: 3,3245 %;

8° pour le critère visé au paragraphe 1er, 8°, en ce qui concerne les communes, les associations de communes et les centres publics d'aide sociale: 9,8201 %;

9° pour le critère visé au paragraphe 1er, 9°, en ce qui concerne les communes, les associations de communes et les centres publics d'aide sociale: 1,5109 %;

10° pour le critère visé au paragraphe 1er, 10°, en ce qui concerne les communes, les associations de communes et les centres publics d'aide sociale: 1,5109 %;

11° pour le critère visé au paragraphe 1er, 11°, en ce qui concerne les communes: 1,5109 %;

12° pour le critère visé au paragraphe 1er, 12°, en ce qui concerne les communes: 9,0654 %.

§3. Le Gouvernement révise:

1° les nombres de points attribués aux communes et aux centres publics d'aide sociale, conformément aux critères visés au paragraphe 1er, compte tenu des derniers documents disponibles, tous les deux ans à dater de la notification des décisions visées à l'article 23;

2° les nombres de points attribués aux associations de communes et aux provinces, conformément aux critères visés au paragraphe 1er, compte tenu des derniers documents disponibles, tous les six ans à dater de la notification des décisions visées à l'article 23.

Le Gouvernement communique aux provinces, communes et aux centres publics d'aide sociale, sept mois avant leur attribution, le nombre de points dont ils bénéficieront.

§4. Le Gouvernement détermine les nombres de points complémentaires attribués aux provinces, communes, associations de communes et centres publics d'aide sociale, en fonction:

1° de la survenance de calamités naturelles;

2° de besoins exceptionnels et temporaires en personnel;

3° de besoins spécifiques;

4° de la survenance de naissances multiples dans leur ressort. Il détermine également ce qu'il y a lieu d'entendre par naissances multiples.

§5. Le Gouvernement détermine le nombre de points complémentaires attribués aux communes et aux associations de communes qui gèrent un ou plusieurs parcs à conteneurs.

§6. Le Gouvernement détermine un nombre global de points destiné à combler la différence qui pourrait exister, dans le chef de certaines communes et de certains centres publics d'aide sociale, entre le nombre de points qu'ils auraient obtenus, compte tenu des critères du paragraphe 1er, et le nombre de points dont ils doivent bénéficier compte tenu de l'article 44.

§7. Le Gouvernement détermine le nombre de points maximum par poste de travail que les employeurs visés à l'article 2, §1er, 1°, peuvent utiliser, en fonction des critères suivants:

1° l'appartenance du travailleur qui occupe le poste à l'une des catégories de demandeurs d'emploi inoccupés visées aux articles 7 à 9 du décret;

2° les qualifications des travailleurs exerçant la même fonction ou une fonction analogue à celle des membres des services du Gouvernement équivalant aux niveaux 1, 2+, 2, 3 et 4 selon les diplômes, certificats ou brevets qu'ils détiennent et conformément à l'annexe I à l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux.

Le Gouvernement détermine la liste des fonctions et les équivalences de celles-ci avec les fonctions déterminées par les conventions ou la réglementation applicables à ces employeurs.

Art.  16.

Le Gouvernement détermine le nombre de points attribués à chacun des employeurs visés à l'article 2, §1er, 2° et 3°.

Néanmoins, le nombre de points que peuvent utiliser les employeurs qui occupaient des travailleurs dans le cadre du chapitre II du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988 est fixé, par poste de travail, à deux points.

Le Gouvernement détermine le nombre de points maximum par poste de travail que les employeurs visés à l'article 2, §1er, 2° et 3°, peuvent utiliser, en fonction des critères suivants:

1° l'appartenance du travailleur qui occupe le poste à l'une des catégories de demandeurs d'emploi inoccupés visées aux articles 7 à 9 du décret;

2° les qualifications des travailleurs exerçant la même fonction ou une fonction analogue à celle des membres des services du Gouvernement, équivalant aux niveaux 1, 2+, 2, 3, et 4 selon les diplômes, certificats ou brevets qu'ils détiennent et conformément à l'annexe I à l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux.

Le Gouvernement détermine la liste des fonctions et les équivalences de celles-ci avec les fonctions déterminées par les conventions ou la réglementation applicables à ces employeurs.

Art.  17.

Le nombre de points maximum attribués à l'employeur est déterminé par le Gouvernement, pour les employeurs visés à l'article 3, en fonction, des critères suivants:

1° l'appartenance du travailleur qui occupe le poste à l'une des catégories de demandeurs d'emploi inoccupés visées aux articles 7 à 9 du décret;

2° les qualifications des travailleurs exerçant la même fonction ou une fonction analogue à celle des membres des services du Gouvernement équivalant, aux niveaux 1, 2+, 2, 3 et 4, selon les diplômes, certificats ou brevets qu'ils détiennent et conformément à l'annexe I à l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux;

3° l'expérience et l'ancienneté acquises par des membres de leur personnel dans la fonction exercée chez l'employeur;

4° la structure en termes de qualifications de son personnel;

5° l'évaluation globalement positive des projets existants;

6° les besoins de société prioritaires, stables et permanents;

7° l'intérêt des activités concernées en fonction des priorités sectorielles définies par le Gouvernement;

8° le caractère innovant des projets présentés;

9° la moyenne maximale par secteur des points à attribuer par travailleur déterminée annuellement par le Gouvernement;

10° les activités pour lesquelles des tiers utilisateurs paient une rétribution aux employeurs;

11° la proposition d'une association sans but lucratif, qui renonce à l'utilisation d'une partie de ses points, de réaffecter ceux-ci à un employeur du même secteur, tel que déterminé en vertu de l'article 20, alinéa 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, l'employeur visé à l'article 3 continue de bénéficier, en cas de remplacement, en cours de décision et durant la période située entre deux évaluations, d'un travailleur par un autre travailleur qui ne relève pas des mêmes catégories, d'un nombre de points, pour ce remplaçant, égal à celui dont il bénéficiait pour le travailleur qu'il remplace.

Le Gouvernement détermine le nombre de points maximum par poste de travail que les employeurs visés à l'article 3 peuvent utiliser, en fonction des critères suivants:

1° l'appartenance du travailleur qui occupe le poste à l'une des catégories de demandeurs d'emploi inoccupés visées aux articles 7 à 9 du décret;

2° les qualifications des travailleurs exerçant la même fonction ou une fonction analogue à celle des membres des services du Gouvernement équivalant aux niveaux 1, 2+, 2, 3 et 4 selon les diplômes, certificats ou brevets qu'ils détiennent et conformément à l'annexe I à l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux.

Néanmoins, les employeurs visés à l'article 3 qui occupent des travailleurs concernés peuvent affecter un minimum de six points pour les postes occupés par des travailleurs concernés par le Fonds de solidarité et de développement de l'accueil de l'enfant.

Le Gouvernement détermine la liste des fonctions et les équivalences de celles-ci avec les fonctions déterminées par les conventions ou la réglementation applicables à ces employeurs.

Art.  18.

Le Gouvernement détermine le nombre de points maximum attribués à chacun des employeurs visés à l'article 4, compte tenu des répartitions déterminées en vertu de l'accord de coopération visé à l'article 4.

Le Gouvernement détermine le nombre de points maximum par poste de travail que les employeurs visés à l'article 4 peuvent utiliser, en fonction des critères suivants:

1° l'appartenance du travailleur qui occupe le poste à l'une des catégories de demandeurs d'emploi inoccupés visées aux articles 7 à 9 du décret;

2° les qualifications des travailleurs exerçant la même fonction ou une fonction analogue à celle d'autres membres du personnel de ces employeurs.

Le Gouvernement détermine la liste des fonctions et les équivalences de celles-ci avec les fonctions déterminées par les conventions ou la réglementation applicables à ces employeurs.

Art.  19.

Compte tenu d'une limitation du nombre de points à soixante points par employeur, le Gouvernement détermine le nombre de points maximum attribués à chacun des employeurs visés à l'article 5, §1er, 1°, en fonction des critères suivants:

1° la taille de l'entreprise;

2° la localisation du siège principal d'activités en zone de développement ou non;

3° les types de fonctions demandées devant répondre aux politiques régionales instaurées en vue:

a) de la promotion des énergies renouvelables et des économies d'énergie, de l'économie de matières premières et de la protection de l'environnement, notamment par l'incitation au respect de normes plus rigoureuses que celles imposées par l'Union européenne;

b) du respect de normes de qualité plus rigoureuses que celles imposées par l'Union européenne;

c) de l'organisation et de la participation à des foires, salons et missions commerciales;

d) de la mise au point ou de l'amélioration significative au plan technologique de produits, procédés ou services;

e) de la mise en oeuvre des nouvelles technologies de l'information et de la communication;

f) de l'assistance à l'intégration et au développement des filières qui valorisent les productions wallonnes, notamment par la recherche de partenaires susceptibles d'être impliqués dans un processus d'exploitation de ces productions;

g) de la mise en place d'un système de tutorat de jeunes travailleurs;

h) de la consolidation de l'entreprise par l'amélioration de son management.

Le Gouvernement détermine le nombre de points maximum attribués à chacun des employeurs visés à l'article 5, §1er, 2°, en fonction de l'intérêt du processus de création de produits ou de services en vue de valoriser des recherches.

Le Gouvernement détermine le nombre de points maximum que les employeurs, visés à l'article 5, §1er, peuvent utiliser par poste de travail en fonction des critères suivants:

1° l'appartenance du travailleur qui occupe le poste à l'une des catégories de demandeurs d'emploi inoccupés visées aux articles 7 à 9 du décret;

2° les qualifications des travailleurs exerçant la même fonction ou une fonction analogue à celle des membres des services du Gouvernement, équivalant aux niveaux 1, 2+, 2, 3 et 4 selon les diplômes, certificats ou brevets qu'ils détiennent et conformément à l'annexe I à l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux.

Le Gouvernement détermine la liste des fonctions ainsi que les équivalences de celles-ci avec les fonctions déterminées par les conventions applicables à ces employeurs.

L'aide correspondant au nombre de points attribués par travailleur ne peut être supérieure à 80 % du coût effectivement supporté par l'employeur pour celui-ci, déduction faite des réductions ou exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficie l'employeur.

Art.  20.

Le Gouvernement peut déterminer, en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 3, ce qu'il y a lieu d'entendre par secteurs dans lesquels ils exercent leurs activités.

Il détermine également le nombre de points maximum par secteur et la moyenne maximale de points par travailleur et par secteur.

Néanmoins, en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 3 qui occupent des travailleurs concernés par le Fonds de solidarité et de développement de l'accueil de l'enfant, le nombre de points minimum par secteur est de 1 354 points et la moyenne maximale de points par travailleur et par secteur est de 6 points.

Art.  21.

Un point vaut 2.541 euros et les employeurs peuvent bénéficier par année et par travailleur équivalent temps plein d'un maximum de douze points.

Le Gouvernement peut augmenter la valeur d'un point ainsi que le nombre de points maximum qui peuvent être attribués par travailleur équivalent temps plein.

La valeur d'un point est indexée annuellement en multipliant la valeur du point visée à l'alinéa 1er par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des deux derniers mois de l'année, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des deux derniers mois de l'année antérieure.

Toutefois, cette indexation ne peut être supérieure à l'indexation du budget général des dépenses primaires déterminée annuellement par le Conseil régional wallon.

En aucun cas, l'aide correspondant au nombre de points attribués par travailleur ne peut être supérieure au coût effectivement supporté par l'employeur pour celui-ci, déduction faite des réductions ou exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficie l'employeur.

L'aide octroyée aux employeurs visés à l'article 5, §1er, doit respecter les règles de cumul d'aides à finalités identiques ainsi que les règles à finalités différentes imposées par la Commission européenne.

Les employeurs visés aux articles 2, 3 et 4, bénéficient des dispenses de paiement des cotisations patronales de sécurité sociale conformément à l'article 99 du chapitre II du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988 et à l'article 7 de l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux.

Art.  22.

§1er. Les communes et les centres publics d'aide sociale peuvent céder les points qui leur sont attribués entre eux.

Les communes et les centres publics d'aide sociale peuvent céder les points qui leur sont attribués:

1° aux associations de communes dont ils sont membres;

2° aux associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale dont ils sont membres;

3° aux régies communales autonomes qu'elles ont créées;

4° aux zones de police;

5° aux employeurs visés à l'article 3, §1er, 1°.

Les communes et les centres publics d'aide sociale ne peuvent céder les points qui leur sont attribués aux employeurs visés à l'article 3, §1er, 1°, que lorsque les pouvoirs publics sont prépondérants dans le conseil d'administration de ces employeurs.

Il y a lieu de considérer que les pouvoirs publics sont prépondérants lorsqu'au moins 51 % des membres du conseil d'administration, ou la moitié s'il s'agit d'associations culturelles ou d'associations créées à l'initiative des centres publics d'aide sociale, sont des représentants désignés par les communes et les centres publics d'aide sociale.

Les communes et les centres publics d'aide sociale peuvent céder les points qui leur sont attribués aux employeurs visés à l'article 3, §1er, 3° et 4°.

§2. Les provinces peuvent céder les points qui leur sont attribués aux employeurs visés à l'article 3, §1er, 3° et 4°.

Les provinces ne peuvent céder les points qui leur sont attribués aux employeurs visés à l'article 3, §1er, 1°, que lorsque les pouvoirs publics sont prépondérants dans le conseil d'administration de ces employeurs.

Il y a lieu de considérer que les pouvoirs publics sont prépondérants lorsqu'au moins 51 % des membres du conseil d'administration, ou la moitié s'il s'agit d'associations culturelles ou d'associations créées à l'initiative des centres publics d'aide sociale, sont des représentants désignés par les provinces.

Art.  23.

Les employeurs bénéficient de l'aide sur la base d'une décision d'octroi à durée déterminée ou indéterminée.

Le Gouvernement fixe la durée des décisions à durée déterminée.

Art.  24.

L'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi est chargé de liquider l'aide visée à l'article 14 en faveur des employeurs qui ont bénéficié d'une décision.

L'aide est liquidée sur la base d'une occupation à temps plein pendant un an selon les règles en vigueur chez l'employeur. Elle est calculée proportionnellement à l'occupation effective des travailleurs compte tenu des modalités visées ci-après.

La liquidation de l'aide est opérée en ne tenant compte que des régimes de travail à temps partiel à mi-temps, 2/3 temps, 3/4 temps, 4/5 temps ou à temps plein.

En ce qui concerne les travailleurs dont le régime de travail est supérieur à un mi-temps mais inférieur à un 2/3 temps, l'aide correspond à celle octroyée à un mi-temps.

En ce qui concerne les travailleurs dont le régime de travail est supérieur à un 2/3 temps mais inférieur à un 3/4 temps, l'aide correspond à celle octroyée à un 2/3 temps.

En ce qui concerne les travailleurs dont le régime de travail est supérieur à un 3/4 temps mais inférieur à un 4/5 temps, l'aide correspond à celle octroyée à un 3/4 temps.

En ce qui concerne les travailleurs dont le régime de travail est supérieur à un 4/5 temps mais inférieur à un temps plein, l'aide correspond à celle octroyée à un 4/5 temps.

Néanmoins, pour les contrats à temps partiel des travailleurs qui remplacent d'autres travailleurs qui bénéficient des dispositions de la loi du 22 janvier 1985 relative à l'interruption de la carrière professionnelle ou des dispositions de la convention collective de travail n°77 relative au crédit-temps approuvée par l'arrêté royal du 23 mars 2001, l'aide peut également correspondre à un cinquième temps, à un quart temps ou à un tiers temps.

Les modalités de versement de l'aide sont déterminées par le Gouvernement.

Art.  25.

Il est instauré une commission interministérielle, ci-après dénommée « commission », chargée de:

1° remettre d'initiative ou sur demande tout avis sur l'exécution du décret;

2° proposer au moins annuellement et par secteur le nombre de points à affecter;

3° proposer, pour les employeurs visés à l'article 3, annuellement, la moyenne maximale des points à attribuer par travailleur;

4° proposer annuellement la valeur d'un point;

5° remettre un avis préalable à toute sanction prise en vertu de l'article 33 du décret;

6° examiner et valider le rapport fourni, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, par la Division de l'emploi et de la formation professionnelle de la Direction générale de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne.

Art.  26.

La commission est composée:

1° d'un représentant de la Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions qui la préside;

2° d'un représentant du Ministre-Président du Gouvernement;

3° d'un représentant de chacun des Vice-Présidents du Gouvernement;

4° d'un représentant du Ministre du Gouvernement qui a le Budget dans ses attributions, sauf s'il possède le titre de vice-président, qui siège avec voix consultative;

5° d'un représentant du Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française qui siège avec voix délibérative lorsqu'il est concerné en vertu de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

6° d'un représentant de la Division de l'emploi et de la formation professionnelle de la Direction générale de l'économie et de l'emploi qui siège, dans le cadre de la mission visée à l'article 25, 5°, avec voix consultative.

Art.  27.

§1er. Les membres visés à l'article 26, 1° à 4° et 6°, sont désignés par le Gouvernement.

Le membre visé à l'article 26, 5°, est désigné par le Gouvernement de la Communauté française.

Les membres sont désignés pour une période de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

§2. La commission se réunit au minimum six fois par an sur convocation de son président.

§3. La commission arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

§4. Le Gouvernement peut modifier la composition de la commission et la durée des mandats des membres compte tenu:

1° des changements intervenus au niveau de la répartition des compétences entre les Ministres;

2° de l'attribution des titres de vice-président entre les membres du Gouvernement;

3° du changement des règles de son fonctionnement.

Art.  28.

Les travailleurs exécutent leurs prestations sous l'autorité de l'employeur qui les occupe et les rémunère.

Pour pouvoir bénéficier de l'aide visée à l'article 14, les employeurs doivent engager les travailleurs dans les liens d'un contrat de travail; celui-ci est conclu à temps plein ou à temps partiel égal au moins à un mi-temps, pour une durée déterminée, indéterminée ou en vue d'un remplacement, et est conforme à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Pour les travailleurs à temps partiel qui remplacent des travailleurs ou des agents qui bénéficient des dispositions de la loi du 22 janvier 1985 relative à l'interruption de la carrière professionnelle ou de la convention collective de travail n°77 relative au crédit-temps approuvée par l'arrêté royal du 23 mars 2001, le régime de travail peut également correspondre à un cinquième temps.

Art.  29.

Si, lors de l'entrée en vigueur du présent décret, la rémunération conventionnelle des travailleurs occupés dans le cadre des programmes de remise au travail visés à l'article 6, §1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est supérieure à celle qu'ils devaient obtenir en vertu des dispositions légales ou conventionnelles applicables à leurs employeurs, les intéressés continuent à bénéficier, après l'entrée en vigueur du présent décret, de la rémunération la plus élevée jusqu'au moment où ils atteignent, compte tenu de leur ancienneté, le même niveau de rémunération que celui prévu par les dispositions légales ou conventionnelles.

Art.  30.

Les services effectifs que les travailleurs ont prestés, depuis le 1er janvier 1987, sans qu'il y ait eu une interruption supérieure à un mois, dans le cadre des programmes de remise au travail visés à l'article 6, §1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sont admissibles pour l'octroi des augmentations barémiques.

Art.  31.

Les engagements des travailleurs peuvent être réalisés dès la notification de la décision mais obligatoirement au plus tard dans un délai de six mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la notification de la décision, suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.

Sauf dispositions légales ou réglementaires imposant un délai de remplacement plus court, en cas de remplacement, les travailleurs doivent être engagés dans un délai de six mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la date de fin d'occupation des travailleurs qu'ils remplacent.

Tout engagement réalisé au-delà de ces délais ne peut donner lieu à l'octroi de l'aide pour le travailleur concerné.

Art.  32.

L'employeur introduit sa demande d'aide selon les formes et les modalités fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine la procédure, les modalités d'instruction et d'évaluation des demandes par les services qu'il désigne.

Le Gouvernement prend les décisions à l'égard des demandes selon les modalités qu'il détermine et, en tout cas, en requérant, en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 3, le ou les avis du ou des membres compétents des Gouvernements concernés.

L'évaluation des décisions est pratiquée, notamment selon les critères suivants:

1° l'ancienneté des postes de travail;

2° l'expérience et l'ancienneté contractuelle que les travailleurs ont acquises auprès de l'employeur;

3° la structure en termes de qualifications du personnel;

4° les besoins de société prioritaires, stables et permanents;

5° l'intérêt des activités concernées en fonction des priorités sectorielles;

6° le caractère innovant des projets;

7° la moyenne maximale par secteur des points à attribuer par travailleur déterminée annuellement par le Gouvernement;

8° les activités pour lesquelles des tiers utilisateurs paient une rétribution aux employeurs;

9° les capacités financières des employeurs;

10° les rapports annuels d'exécution de la décision d'octroi;

11° l'organisation d'une formation régulière et continue;

12° la comptabilité régulièrement tenue;

13° le rapport du réviseur d'entreprise ou d'un expert comptable ou d'un consultant agréé par la Région wallonne lorsque le chiffre d'affaire, déduction faite des subventions de pouvoirs publics de l'employeur, est d'au moins 247.893,52 euros ou du collège des commissaires aux comptes lorsque ce chiffre est inférieur à 247.893,52 euros.

Art.  33.

En cas de non-respect des obligations édictées par ou en vertu du présent décret, le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine:

1° suspendre tout ou partie de l'aide pendant un délai permettant à l'employeur de se conformer aux obligations non rencontrées;

2° rapporter tout ou partie de l'aide proportionnellement aux infractions constatées;

3° retirer la décision d'octroi de l'aide;

4° retirer la décision d'octroi de l'aide et demander le remboursement de tout ou partie de l'aide.

Le Gouvernement fixe la procédure de récupération de l'aide indûment versée.

Art.  34.

L'article 1er du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi, modifié par le décret du 6 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante:

« Article 1er. Les agents assermentés de niveau 1 de la Division de l'emploi et de la formation professionnelle de la Direction générale de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne désignés par le Gouvernement sont chargés de surveiller, de rechercher et de constater les infractions aux législations et réglementations suivantes:

1° le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi, ou de personnes assimilées par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et de ses arrêtés d'exécution;

2° le décret du 27 juin 1991 relatif à l'agrément des entreprises de travail intérimaire ainsi que ses arrêtés d'exécution;

3° l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation des bureaux de placement payants;

4° l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, §1er, ainsi que ses arrêtés d'exécution;

5° le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant ainsi que ses arrêtés d'exécution;

6° le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle ainsi que ses arrêtés d'exécution. »

Art.  35.

L'arrêté royal n°258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises, confirmé par la loi du 6 décembre 1984, modifié par l'arrêté royal n°496 du 31 décembre 1986 et par le décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999, est abrogé.

Art.  36.

Les articles 4, §§1er et 3, 6 et 8, de l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, modifiés par l'arrêté royal n°511 du 11 mars 1987, sont abrogés.

Art.  37.

Les articles 95, 96 et 98 du chapitre II du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifiés par les lois des 20 juillet 1991 et 22 juillet 1993, sont abrogés.

Art.  38.

Le décret du Conseil régional wallon du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, modifié par les décrets du 19 mai 1994 et du 1er avril 1999, est abrogé.

Art.  39.

Le décret du Conseil régional wallon du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises, modifié par les décrets des 1er avril 1999 et 6 mai 1999, est abrogé.

Art.  40.

Le décret du Conseil régional wallon du 11 juillet 1996 relatif au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par les décrets des 1er avril 1999 et 6 mai 1999, est abrogé.

Art.  41.

Les conventions déterminant les nombres de points dont disposent les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, occupant des agents contractuels subventionnés, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2002.

Le Gouvernement peut résilier ces conventions anticipativement, compte tenu de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art.  42.

En ce qui concerne les communes et les centres publics d'aide sociale, le nombre de points attribués à ceux-ci, à dater du 1er janvier 2002, est calculé, jusqu'au 31 décembre 2005, selon les modalités de l'article 18 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels.

Si le nombre de points calculé en fonction des critères de l'article 15, §1er, est inférieur au nombre de points attribués en fonction de l'alinéa 1er, ces communes et centres publics d'aide sociale gardent le nombre de points le plus favorable.

Art.  43.

Pour pouvoir bénéficier de l'aide visée à l'article 14, les employeurs visés à l'article 3 qui relèvent des secteurs ci-après déterminés appliquent, à dater du 1er octobre 2001, à leurs travailleurs les dispositions des conventions collectives de travail conclues au sein des commissions paritaires concernées ainsi que l'harmonisation barémique progressive par référence à la convention collective de travail conclue au sein de la sous-commission paritaire n°305.1.

Ces secteurs sont les suivants:

1° le secteur des services d'aide aux familles et aux personnes âgées;

2° le secteur de l'accueil et de l'hébergement de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, en abrégé « AWIPH »;

3° le secteur de l'aide à la vie journalière de l'AWIPH;

4° le secteur de l'aide précoce de l'AWIPH;

5° le secteur de l'accompagnement de l'AWIPH;

6° le secteur du travail adapté de l'AWIPH;

7° le secteur de la formation professionnelle de l'AWIPH;

8° le secteur des services de santé mentale;

9° le secteur des centres de planning;

10° le secteur des centres régionaux d'intégration;

11° le secteur des centres d'accueil pour adultes;

12° le secteur des maisons maternelles;

13° le secteur des centres de service social;

14° le secteur des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail;

15° le secteur des missions régionales pour l'emploi;

16° le secteur de l'aide aux justiciables;

17° les centres de coordination de soins et services à domicile.

Art.  44.

En ce qui concerne les employeurs qui ont occupé des travailleurs, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le cadre des programmes de remise au travail visés à l'article 6, §1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et à l'exception de ceux visés à l'article 5, la valeur globale du nombre de points dont ils bénéficient est au moins égale, compte tenu de la valeur d'un point, aux aides dont ils bénéficiaient à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, déduction faite des réductions et exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont ils pourraient bénéficier après l'entrée en vigueur du présent décret.

Néanmoins, la déduction des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale pour les travailleurs occupés dans le cadre du décret du Conseil régional wallon du 11 juillet 1996 relatif au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand n'est pas effectuée.

En ce qui concerne les employeurs qui occupaient des travailleurs dans le cadre du décret du Conseil régional wallon du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, les aides susvisées sont augmentées, avant conversion en points, d'un montant forfaitaire de 446,20 euros par travailleur occupé.

En ce qui concerne les employeurs qui occupaient des travailleurs concernés par le Fonds de solidarité et de développement de l'accueil de l'enfant, le nombre de points après conversion par poste de travail est de minimum 6 points.

L'article 17 ne s'applique pas aux employeurs visés à l'article 3, §1er, 1°, qui occupaient des travailleurs, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le cadre des programmes de remise au travail visés à l'article 6, §1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et qui introduisent une demande de transfert dans le cadre du présent décret.

Le Gouvernement détermine, dans le respect des règles susvisées, le nombre maximum de points que ces employeurs affectent par poste de travail.

Art.  45.

Les associations de fait qui ne poursuivent aucun but lucratif qui bénéficiaient des dispositions du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand ont un délai de six mois, à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, pour transformer leur association de fait en association sans but lucratif ou en établissement d'utilité publique régis par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.

A défaut, elles sont exclues du champ d'application du présent décret.

Art.  46.

Les conventions conclues à durée indéterminée dans le cadre des dispositions du chapitre II du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988 ou les décisions prises dans le cadre du décret du Conseil régional wallon du 31 mai  1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand sont résiliées, selon les modalités déterminées par le Gouvernement et au plus tard le 31 décembre 2003.

Art.  47.

Les employeurs visés à l'article 3, §1er, 1°, ont un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour respecter la condition visée à l'article 3, §2, 9°.

Art.  48.

Le Gouvernement octroie aux employeurs visés à l'article 3 une indexation annuelle de 1,5 % du montant de l'aide visée à l'article 14 jusqu'au 31 décembre 2008, à dater du transfert dans le cadre du présent décret.

Cette durée est réduite proportionnellement au nombre de mois écoulés entre la date de transfert et le 31 décembre 2008.

Art.  49.

Les travailleurs qui remplaçaient des travailleurs qui ont reçu un préavis de licenciement conformément à l'article 16 du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand font bénéficier leurs employeurs des dispositions du présent décret.

Art.  50.

Le Gouvernement remet, annuellement, et, en tous cas avant le débat budgétaire, selon des modalités qu'il détermine, un rapport sur l'exécution du présent décret au Conseil régional wallon.

Il remet à la Commission européenne un rapport sur l'exécution du même décret en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 5.

Art.  51.

Le présent décret cessera d'être en vigueur, en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 5, dix ans après la date d'entrée en vigueur de celui-ci.

Art.  52.

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de chaque disposition du présent décret.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 19 décembre 2002.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA