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06 novembre 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon d'exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 22 septembre 1997;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 2 septembre 1997;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 9 septembre 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juillet 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juillet 1997;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que cet arrêté est essentiel pour permettre aux employeurs, qui sont déjà disposés à créer des emplois en faveur des demandeurs d'emploi visés par l'article 2 du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, d'introduire leurs demandes en la matière, par la circonstance que cet arrêté est également essentiel pour permettre aux administrations concernées de prendre les dispositions relatives à la mise au point des procédures administratives et des formulaires nécessaires et par le fait que tout retard dans l'adoption définitive de cet arrêté aurait des conséquences négatives sur la réinsertion des demandeurs d'emploi et compromettrait la politique de promotion de l'emploi considérée comme prioritaire par le Gouvernement wallon;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° le décret: le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;

2° le Ministre: le Ministre de l'Emploi et de la Formation;

3° l'administration: la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;

4° le FOREM: l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

5° les directions subrégionales de l'emploi: les directions subrégionales de l'emploi du FOREM.

Art.  2.

§1er. Lorsque les activités exercées dans le cadre du programme de transition professionnelle relèvent de la compétence de la Région, la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret s'élève à:

a)  14.000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps;

b)  24.000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à trois quarts temps.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont octroyés pour moitié par le Ministre et pour moitié par le Ministre dont relèvent les activités exercées.

§2. Lorsque les activités exercées dans le cadre du programme de transition professionnelle relèvent de la compétence de la Communauté française ou de la Communauté germanophone, la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret s'élève à:

a)  7.000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps;

b)  12.000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à trois quarts temps.

Il y a lieu d'y ajouter la subvention de la Communauté française ou de la Communauté germanophone visée par l'accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnelle conclu le 3 juillet 1997.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont octroyés par le Ministre.

§3. Sur la proposition du Ministre dont relèvent les activités exercées dans le cadre du programme de transition professionnelle, le Ministre peut fixer d'autres montants de subvention que ceux visés aux §§1er et 2, en ce qui concerne les demandes relatives à des activités donnant lieu, au profit de l'employeur, à une rétribution de la part des bénéficiaires des services rendus par les travailleurs occupés dans le programme de transition professionnelle.

§4. Les montants des subventions visées aux §§1er, 2 et 3, sont calculés au prorata des journées ouvrant le droit à la rémunération.

Art.  3.

§1er. Les employeurs visés à l'article 3 du décret qui désirent engager des travailleurs dans le programme de transition professionnelle adressent une demande à l'administration sur un formulaire mis à leur disposition par les directions subrégionales de l'emploi ou par l'administration.

Les demandes de renouvellement sont introduites cinq mois au moins avant l'expiration de l'autorisation dont bénéficient les employeurs.

Un rapport précis sur l'exécution des activités réalisées dans le cadre du programme de transition professionnelle, accompagné d'un exemplaire des publications éventuelles sont joints à la demande des employeurs qui, au cours de l'année précédente, ont occupé des travailleurs dans le programme de transition professionnelle.

Les documents visés à l'alinéa 3 sont envoyés au Ministre compétent pour la matière concernée par les activités exercées et à l'administration dans le mois qui précède chaque anniversaire de la décision initiale et, en tout cas, lors de l'introduction de toute demande ultérieure.

§2. Dès sa réception, la demande reçoit un numéro d'enregistrement qui est communiqué à l'employeur avec un accusé de réception.

La demande est envoyée à la commission prévue par l'article 7, alinéa 2, du décret.

La commission se compose d'un représentant du Ministre et d'un représentant du Ministre compétent pour la matière concernée par la demande.

Elle se réunit tous les quinze jours et décide si la demande peut être instruite.

La décision négative est notifiée à l'employeur par l'administration.

La décision positive entraîne l'instruction de la demande par l'administration.

§3. L'administration invite le comité subrégional de l'emploi et de la formation dans le ressort duquel les activités s'exécutent en ordre principal à émettre un avis dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande et à lui donner tout renseignement qu'elle juge utile pour l'instruction de la demande. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

L'avis du comité subrégional de l'emploi et de la formation est motivé et porte notamment sur:

1° la conformité des qualifications demandées aux activités qui seront exercées par les travailleurs et aux qualifications des chômeurs de la région;

2° la conformité du nombre de travailleurs demandés au volume de travail à réaliser;

3° les garanties de bonne fin;

4° l'utilité publique et l'absence de but lucratif des activités projetées;

5° la concurrence éventuelle des activités projetées au secteur marchand.

Il entend dans chaque cas l'inspecteur de projets compétent.

L'avis du comité subrégional de l'emploi et de la formation n'est toutefois pas sollicité à l'égard des demandes introduites par la Région wallonne, la Communauté française ou la Communauté germanophone en tant qu'employeur.

§4. L'administration émet un avis sur la demande et transmet un dossier complet ainsi qu'une proposition de décision au Ministre dans un délai de 45 jours calendrier à compter du terme du délai prévu au §3.

§5. Le Ministre fait examiner le dossier par la commission.

La commission décide, s'il échet, d'entendre l'employeur.

§6. Le Ministre prend une décision et la communique au Ministre compétent pour la matière concernée par la demande.

§7. L'administration notifie la décision au FOREm, à l'employeur, au comité subrégional de l'emploi et de la formation et à l'Office national de l'Emploi.

Lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, la décision est notifiée avant l'expiration de l'autorisation dont bénéficie l'employeur.

§8. Les engagements des travailleurs sont réalisés dans un délai de six mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la notification de la décision.

En cas de remplacement, les travailleurs sont engagés dans un délai de trois mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la date de fin d'occupation des travailleurs qu'ils vont remplacer.

§9. Tout engagement non encore réalisé au-delà des délais visés au §8 ainsi que l'occupation des travailleurs aussi longtemps que le contrat n'a pas été approuvé par le directeur de la direction subrégionale de l'emploi ne peuvent donner lieu à l'application du décret.

Le directeur de la direction subrégionale de l'emploi n'approuve les contrats qu'après avoir vérifié que les travailleurs remplissent les conditions d'engagement prévues aux articles 2 et 9 du décret et en communique une copie à l'Office national de l'Emploi.

§10. La période prévue à l'article 4, alinéa 2, du décret prend cours le jour où commence l'exécution du premier contrat ou, en cas de renouvellement, le jour qui suit l'expiration de la période précédant le renouvellement.

Art. 4.

Les employeurs communiquent à l'Office national de l'Emploi et à l'administration les déclarations à l'Office national de Sécurité sociale et à l'Office national de Sécurité sociale - administrations provinciales et locales relatives aux quatre trimestres précédant l'introduction de la demande et aux trimestres pendant lesquels ils occupent des travailleurs dans le cadre du programme de transition professionnelle.

Le FOREm communique à l'Office national de l'Emploi et à l'administration le nombre de travailleurs occupés, par chaque employeur, au cours des mêmes trimestres, conformément au décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand.

Les employeurs communiquent au FOREm, au plus tard à la fin du délai dont ils disposent pour envoyer leurs déclarations à l'Office national de Sécurité sociale et à l'Office national de Sécurité sociale - administrations provinciales et locales, la preuve du paiement mensuel de la rémunération et des cotisations sociales y afférentes visée à l'article 11, alinéa 2, du décret.

Art.  5.

En vertu de l'article 7, alinéa 3, du décret, le Ministre met fin à l'octroi de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret et demande à l'employeur le remboursement de tout ou partie de cette subvention dans les cas suivants:

1° si l'employeur ne respecte pas le décret ou ses arrêtés d'exécution;

2° s'il ne respecte pas les conditions éventuellement mentionnées dans la décision approuvant la demande;

3° s'il fait réaliser d'autres activités que celles qui ont fait l'objet de la décision approuvant la demande;

4° si les travailleurs ne perçoivent pas la rémunération visée à l'article 6 du décret.

Le FOREm procède au recouvrement et transmet les dossiers des débiteurs défaillants à l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

Les poursuites à exercer par cette administration s'effectuent conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. Les sommes récupérées sont restituées au FOREm sous déduction des frais éventuels.

Le Ministre avertit le Ministre compétent pour la matière concernée par la demande de la décision de mettre fin à l'octroi de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret.

L'administration notifie cette décision au FOREm, à l'employeur, au comité subrégional de l'emploi et de la formation et à l'Office national de l'Emploi.

Art. 6.

Les services visés à l'article 13 du décret sont les agents de l'administration.

Art.  7.

Le directeur de la direction subrégionale de l'emploi informe les travailleurs, au moment de l'approbation de leur contrat de travail, de la possibilité qui leur est offerte de bénéficier d'activités liées à la recherche active d'emploi.

Cette information doit leur faire apparaître l'intérêt professionnel d'ajouter ainsi un élément à leur parcours d'insertion.

Le directeur de la direction subrégionale de l'emploi informe les employeurs de la possibilité offerte aux travailleurs.

Art. 8.

Les travailleurs qui en font la demande, bénéficient d'activités liées à la recherche active d'emploi dont la nature et la durée sont déterminées par le FOREm en fonction de leurs caractéristiques et de leur projet professionnel.

Art. 9.

Les activités liées à la recherche active d'emploi sont assurées par le FOREm ou par un autre opérateur qui a conclu une convention à cette fin avec le FOREM.

Elles ont lieu pendant le temps rendu disponible par l'occupation des travailleurs dans les liens d'un contrat de travail à temps partiel.

Les employeurs sont tenus d'adapter l'horaire de travail de leurs travailleurs pendant le déroulement des activités liées à la recherche active d'emploi.

Art. 10.

Les travailleurs bénéficient d'un accompagnement du FOREm au cours de l'exécution de leur contrat de travail.

Cet accompagnement consiste en un suivi des travailleurs:

1. au début de l'exécution de leur contrat de travail de manière à déterminer les activités liées à la recherche active d'emploi qui peuvent leur être proposées;

2. au milieu de l'exécution de leur contrat de travail de manière à évaluer les action qu'ils ont éventuellement entreprises;

3. à la fin de l'exécution de leur contrat de travail de manière:

a)  à évaluer l'impact, sur leur problématique d'insertion, de leur occupation dans le programme de transition professionnelle et des actions dont ils ont éventuellement bénéficié;

b)  à déterminer, en fonction de cette évaluation, les pistes d'insertion qui leur seraient le plus appropriées.

Le directeur de la direction subrégionale de l'emploi informe les employeurs de l'accompagnement dont bénéficient les travailleurs.

Art. 11.

Les frais de déplacement relatifs aux activités liées à la recherche active d'emploi des travailleurs leur sont remboursés par le FOREM.

Les frais de déplacement sont les frais résultant d'un déplacement journalier aller-retour, lorsque le lieu de la résidence du travailleur et le lieu où il bénéficie d'activités liées à la recherche d'emploi sont distants d'au moins cinq kilomètres.

Quel que soit le moyen de transport utilisé, le remboursement des frais exposés est limité au coût du transport en commun le moins onéreux.

L'intéressé doit produire au FOREm les pièces justifiant la réalité des débours qu'il invoque.

Art. 12.

Le Ministre fait réaliser l'évaluation annuelle du programme de transition professionnelle prévue par l'article 14 du décret.

L'évaluation mesure la qualité du programme de transition professionnelle en ce qui concerne notamment:

1° son impact sur l'insertion professionnelle des personnes qui y ont été occupées en prenant en considération l'occupation et l'accompagnement ainsi que, s'il échet les activités liées à la recherche active d'emploi;

2° son impact sur l'emploi global dans les secteurs d'activités concernés;

3° son impact sur la satisfaction des besoins collectifs concernés;

4° la satisfaction des employeurs, des travailleurs et des bénéficiaires des activités accomplies.

Art. 13.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE