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18 juillet 1997 - Décret créant un programme de transition professionnelle
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Un programme de transition professionnelle est créé dans le secteur non marchand.

On entend par secteur non marchand, les secteurs d'activités qui, à la fois:

1° ont une utilisé publique;

2° n'ont aucun but lucratif;

3° satisfont des besoins collectifs de société qui ne sont pas ou pas suffisamment rencontrés.

Art. 2.

§1er. Les emplois visés par le présent décret ne peuvent être occupés que par des demandeurs d'emploi qui n'ont pas obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur et qui, le jour de leur présentation par les services de placement de l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi, en abrégé, le FOREm, sont:

1° soit chômeurs complets indemnisés bénéficiant sans interruption d'allocations d'attente depuis au moins un an;

2° soit chômeurs complets indemnisés bénéficiant sans interruption d'allocations de chômage depuis au moins deux ans;

3° soit bénéficiaires sans interruption depuis au moins un an du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

§2. Pour l'application du §1er, 1° et 2°, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruptions et sont assimilées à des périodes de chômage complet indemnisé:

1° les périodes qui, au cours d'une période de chômage complet indemnisé, ont donné lieu au paiement d'une allocation par application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière d'assurance-maternité;

2° les périodes de chômage complet couvertes par un pécule de vacances;

3° les périodes d'emprisonnement au cours d'une période de chômage complet indemnisé;

4° les périodes de résidence à l'étranger d'un travailleur qui cohabite avec un belge occupé dans le cadre du stationnement des Forces belges;

5° les périodes d'appel sous les drapeaux ou de service accompli en qualité d'objecteur de conscience;

6° les périodes du stage d'attente au sens de l'article 36, §1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, au cours desquelles le demandeur d'emploi n'est pas lié par un contrat de travail soumis à la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs ou par une convention de stage, telle que visée dans l'arrêté royal n°230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi;

7° les autres périodes non indemnisées, notamment les périodes au cours desquelles le demandeur d'emploi est lié par un contrat de travail ou une convention de stage, tels que visés au 6°, totalisant au maximum quatre mois.

§3. Pour l'application du §1er, 3°, les périodes d'occupation en applications de l'article 60, §7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ne sont pas considérés comme interruptions et sont assimilées aux périodes de bénéfice du minimum de moyens d'existence.

§4. Pour l'application du §1er, sans préjudice de l'article 9, alinéas 3, 4 et 5, les périodes d'occupation dans le cadre du programme de transition professionnelle ne sont pas considérées comme interruptions.

§5. Le Gouvernement peut modifier le champ d'application déterminé par le présent article.

Art. 3.

Peuvent occuper les personnes visées à l'article 2, les employeurs suivants:

1° la Région, la Communauté française, la Communauté germanophone et les établissements publics qui en dépendent;

2° les provinces, les associations de provinces et les établissements publics qui en dépendent;

3° les communes, les associations de communes et les établissements publics qui en dépendent;

4° les centres publics d'aide sociale, les associations de centres publics d'aide sociale et les centres publics intercommunaux d'aide sociale;

5° les associations sans but lucratif, les établissements d'utilité publique et les associations de fait qui ne poursuivent aucun but lucratif.

Le Gouvernement peut modifier le champ d'application déterminé par le présent article.

Art. 4.

L'occupation dans le programme de transition professionnelle donne lieu, dans les limites budgétaires, à la prise en charge de la rémunération et des cotisations sociales des travailleurs:

1° par l'octroi de l'allocation de l'Etat fédéral et de l'exonération de la cotisation patronale conformément au plan d'embauche pour la promotion du recrutement des demandeurs d'emploi visées par l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle, conclu le 4 mars 1997;

2° par l'octroi d'une subvention de la Communauté française ou de la Communauté germanophone dont un accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnelle détermine le montant;

3° par l'octroi d'une subvention de la Région dont le Gouvernement détermine le montant;

4° par l'employeur à concurrence du solde.

L'employeur peut bénéficier des dispositions du présent décret soit pendant une période de six mois à moins d'un an, soit pendant une période d'un à trois ans renouvelable après évaluation.

Art. 5.

Pour pouvoir bénéficier de la prise en charge de la rémunération et des cotisations sociales des travailleurs, les demandes doivent remplir les conditions suivantes:

1° être introduites par des employeurs qui:

a) respectent leurs obligations légales et réglementaires en matière d'emploi et de sécurité sociale ainsi que l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social;

b) démontrent leur capacité de payer la rémunération et de verser les cotisations sociales y afférentes conformément à l'article 11 ainsi que leur capacité de supporter la prise en charge du montant prévu à l'article 4, alinéa 1er, 4°;

c) n'ont aucune dette exigible envers le FOREm, la Région, la Communauté française, la Communauté germanophone ou l'Union européenne;

d) disposent des autorisations, du matériel et des locaux nécessaires au bon déroulement des activités;

e) s'engagent, dans le cadre du programme de transition professionnelle, à créer des emplois supplémentaires par rapport à la moyenne du nombre, exprimé en équivalents temps plein, de travailleurs occupés à quelque titre que ce soit à la fin des quatre trimestres précédant l'introduction de leur demande et à ne pas le réduire pendant la durée du programme de transition professionnelle, si ce n'est suite à une mesure qui leur est imposée par une autorité publique;

2° viser à réaliser des activités du secteur non marchand.

Art. 6.

On entend par rémunération, la rémunération correspondant au barème en vigueur chez l'employeur pour la même fonction ou pour une fonction équivalente y compris le pécule de vacances, la prime de fin d'année et les autres allocations et avantages applicables chez l'employeur.

Art. 7.

Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction, d'instruction, de contrôle et d'évaluation des demandes.

Le Gouvernement prend des décisions à l'égard des demandes qui lui sont soumises sur avis motivé d'une commission dont il détermine la composition.

Dans le cas et selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement peut mettre fin à l'intervention financière de la Région et demander à l'employeur le remboursement de tout ou partie de celle-ci.

Art. 8.

Les services de placement du FOREm présentent les demandeurs d'emploi qui peuvent être engagés comme travailleurs dans le programme de transition professionnelle.

Art. 9.

Les travailleurs occupés dans le programme de transition professionnelle sont engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée dont le régime de travail est au moins égal à un mi-temps.

L'engagement est effectué dans les délais fixés par le Gouvernement et le contrat de travail est approuvé selon les modalités qu'il fixe.

L'occupation des travailleurs visés à l'alinéa 1er est de six mois minimum et d'un an maximum.

Toutefois, l'occupation des travailleurs qui ont effectué, au cours des six mois précédant leur engagement dans le programme de transition professionnelle, 120 heures au moins de prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi et qui, à ce titre, donne lieu à l'octroi de l'allocation majorée de l'Etat fédéral visée par l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle, conclu le 4 mars 1997, peut être prolongée d'une période d'un an maximum.

Les travailleurs qui ont été occupés dans le programme de transition professionnelle pendant la durée maximale prévue par les alinéas 3 et 4 ne peuvent plus y être occupés même s'ils remplissent à nouveau les conditions prévues par l'article 2.

Art. 10.

Les travailleurs occupés dans le programme de transition professionnelle perçoivent la rémunération visée à l'article 6.

Art. 11.

Les employeurs payent la rémunération sous déduction de l'allocation visée par l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle conclu le 4 mars 1997, et versent les cotisations sociales y afférentes en tenant compte de l'application du plan d'embauche pour la promotion du recrutement des demandeurs d'emploi visé par le même accord de coopération.

Au cours du mois qui suit la date d'envoi par les employeurs de la preuve du paiement mensuel de la rémunération et des cotisations sociales y afférentes, le FOREm leur rembourse les subventions fixées conformément à l'article 4.

Art. 12.

Les travailleurs occupés dans le programme de transition professionnelle peuvent bénéficier d'activités liées à la recherche active d'emploi dont le Gouvernement fixe les conditions et les modalités d'exécution.

Art. 13.

Le Gouvernement désigne les services chargés de l'instruction des demandes ainsi que du contrôle et de la surveillance du programme de transition professionnelle.

Les agents de ces services ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux.

Art. 14.

Le programme de transition professionnelle est évalué à la fin 1998, puis à la fin de chaque année suivante.

Le Gouvernement détermine l'objet et les modalités de l'évaluation.

Art. 15.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

R. COLLIGNON

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION