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05 février 1998 - Décret relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Les agents assermentés de niveau 1 de la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne désignés par le Gouvernement sont chargés de surveiller, de rechercher et de constater les infractions aux législations et réglementations suivantes:

1° l'arrêté royal n°258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises ainsi que ses arrêtés d'exécution;

2° l'arrêté royal n°25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand et ses arrêtés d'exécution;

3° l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux ainsi que ses arrêtés d'exécution;

4° la loi-programme du 30 décembre 1988, Titre III, chapitre II, création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics ainsi que ses arrêtés d'exécution;

5° le décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand ainsi que ses arrêtés d'exécution;

6° le décret du 27 juin 1991 relatif à l'agrément des entreprises de travail intérimaire ainsi que ses arrêtés d'exécution;

7° le décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises et ses arrêtés d'exécution;

8° l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation des bureaux de placement payants;

9° l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, §1er, ainsi que ses arrêtés d'exécution.

10° le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant ainsi que ses arrêtés d'exécution;

11° le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle ainsi que ses arrêtés d'exécution.

De même, sont désignés par le Gouvernement afin de rechercher et de constater les infractions à la législation visée aux points  9° et 10°, de l'alinéa 1er, les agents assermentés de niveau 1 de l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi.

Art. 2.

Pour l'exécution et l'application du présent décret, on entend par:

1° « inspecteurs sociaux »: les agents visés à l'article 1er;

2° « travailleurs »: les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail;

3° « bénéficiaires »: les personnes qui sont visées par les législations, visées à l'article 1er;

4° « employeurs »: les personnes qui occupent les personnes visées au 2°, ou qui sont assimilées aux employeurs dans les cas et conditions déterminées par la législation et notamment:

a) ceux qui exploitent un bureau de placement ou qui perçoivent une commission dans le cadre de la législation relative à l'exploitation des bureaux de placement payants;

b) les exploitants d'entreprises de travail intérimaire;

5° « données sociales »: toutes données nécessaires à l'application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale;

6° « institutions publiques de sécurité sociale »: les institutions publiques, ainsi que les services des ministères, qui sont chargés d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale;

7° « lieux de travail »: tous les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs sociaux sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, et entre autres, les entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises;

8°  « législation »: les législations et réglementations visées à l'article 1er.

Art. 3.

Les inspecteurs sociaux munis des pièces justificatives de leurs fonctions, peuvent dans l'exercice de leurs missions:

1° pénétrer, avec l'autorisation du juge au tribunal de police, dans tous les lieux de travail et les locaux habités;

2° procéder, dans le respect des droits de la défense ainsi qu'en garantissant à quiconque le droit de ne pas témoigner contre lui-même, à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées, et notamment:

a) interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, l'employeur, ses préposés ou mandataires, les membres des délégations syndicales, des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et des conseils d'entreprise, les travailleurs, les bénéficiaires, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b) prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des employeurs, préposés ou mandataires, travailleurs, bénéficiaires, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance; à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par d'autres moyens;

c) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données sociales, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par les normes dont ils assurent la surveillance et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'employeur, ses préposés ou mandataires, ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce litera contre récépissé;

d) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous autres livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'employeur, ses préposés ou mandataires, ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce litera contre récépissé;

3° ordonner que les documents dont l'apposition est prévue par les législations dont ils exercent la surveillance, soient et restent effectivement apposés, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai;

4° s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des travailleurs ou des bénéficiaires, établir ou délivrer tout document remplaçant ceux visés par la législation dont ils exercent la surveillance.

Art. 4.

Les inspecteurs sociaux communiquent les renseignements recueillis lors de leurs enquêtes aux agents d'autres services, aux services du Gouvernement wallon, aux fonctionnaires chargés de la surveillance d'autres réglementations dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces fonctionnaires et services dans l'exercice des missions qui leur sont confiées.

Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les fonctionnaires et services visés à l'alinéa 1er le demandent.

Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.

Art. 5.

Tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, sont tenus, vis-à-vis des inspecteurs sociaux et à leur demande, de leur fournir tous renseignements, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information et de leur en fournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies que ces derniers estiment utiles à la surveillance du respect de la législation dont ils sont chargés.

Tous les services précités sont tenus de fournir sans frais ces renseignements, extraits, duplicata, impressions, listages, copies ou photocopies.

Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général.

Art. 6.

Les institutions publiques de sécurité sociale, les inspecteurs sociaux, les inspecteurs sociaux des autres services d'inspection, ainsi que tous les autres fonctionnaires chargés de la surveillance d'autres législations, peuvent utiliser les renseignements obtenus sur base des articles 4 et 5 pour l'exercice de toutes les missions concernant la surveillance dont ils sont chargés.

Art. 7.

Les inspecteurs sociaux peuvent échanger avec les inspections des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail, où la Convention n°81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, approuvée par la loi du 29 mars 1957, est en vigueur, tous renseignements qui peuvent être utiles pour l'exercice de la surveillance dont chacun d'entre eux est chargé.

Les renseignements reçus des inspections des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par les inspecteurs sociaux.

Les renseignements destinés aux inspections de ces états membres sont recueillis par les inspecteurs sociaux dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés eux-mêmes.

L'administration à laquelle appartiennent les inspecteurs sociaux peut également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, autoriser sur le territoire national la présence de fonctionnaires des inspections de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice de la surveillance dont ces derniers sont chargés.

Les renseignements recueillis à l'étranger par un inspecteur social dans le cadre d'un accord conclu avec un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans la région wallonne par les inspecteurs sociaux.

Art. 8.

Les inspecteurs sociaux ont une mission d'information, de conseil, de prévention et de contrôle.

Ils ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée au contrevenant et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.

L'avertissement donné au contrevenant n'équivaut pas à la constatation de l'infraction.

Les constatations matérielles faites par les inspecteurs sociaux peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d'autres législations.

Art. 9.

Les inspecteurs sociaux peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.

Art. 10.

Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 octobre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les inspecteurs sociaux doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données sociales à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission ainsi que l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance.

Art. 11.

Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à une infraction aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, les inspecteurs sociaux ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, le nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation.

Il leur est de même interdit de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation.

Art. 12.

Les inspecteurs sociaux ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler.

Art. 13.

Toute décision sur l'action publique du chef d'infraction à la législation dont ils exercent la surveillance sera portée, à leur demande, à la connaissance des inspecteurs sociaux qui ont dressé procès-verbal.

La communication de cette décision aux inspecteurs sociaux est faite à la diligence, selon le cas, de l'organe du ministère public qui l'a prise, du greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée.

Art. 14.

Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement, l'employeur, ses préposés ou ses mandataires qui n'observent pas dans les délais fixés par les inspecteurs sociaux, l'ordre donné par ces derniers d'apposer des documents, visés à l'article 4, 3°, du présent décret.

Est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 1.000 à 5.000 francs ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret.

Art. 15.

Sont abrogés, en ce qui concerne la Région wallonne:

1° les articles 23 à 26 de l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation des bureaux de placement payants;

2° l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 juin 1990 portant exécution du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 1995;

3° l'article 19 bis   de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991  déterminant les critères des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 mars 1995;

4° l'article 14 bis   de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 juin 1993 instaurant des aides à la création, l'extension et la reconversion d'entreprises en favorisant l'embauche et la formation des travailleurs, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 mars 1995;

5° l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement du 9 septembre 1993 portant exécution du décret du 27 juin 1991 relatif à l'agrément des entreprises de travail intérimaire;

6° l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement du 15 septembre 1994 portant exécution du décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises;

7° l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement du 11 mai 1995  relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés.

Art. 16.

Des agents contractuels affectés aux services d'inspection visés à l'article 2 à la date du 1er janvier 1998 peuvent exercer la fonction d'inspecteur social. La liste de ces agents est déterminée par le Gouvernement.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION