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08 juillet 1976 - Loi organique des centres publics d'action sociale (CPAS)
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BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.

Il est créé des centres publics d'aide sociale qui, dans les conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d'assurer cette aide.

Art. 2.

Les centres publics d'aide sociale sont des établissements publics dotés de la personnalité juridique. Ils remplacent les commissions d'assistance publique et succèdent à tous leurs biens, droits, charges et obligations.

Chaque commune du Royaume est desservie par un centre public d'aide sociale.

Art. 3.

Deux ou plusieurs communes limitrophes situées dans la même province et soumises en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative au même régime linguistique, peuvent être desservies par un centre public intercommunal d'aide sociale. Ce centre est créé par le Roi, soit sur la proposition des conseils communaux intéressés, soit d'office; dans le premier cas, les centres publics d'aide sociale et la députation permanente seront appelés à donner leur avis; dans le second cas, l'avis des conseils communaux devra également être demandé. L'arrêté royal est délibéré en comité ministériel des affaires régionales.

Il est tenu compte du nombre d'habitants, de l'étendue du territoire, des besoins sociaux, de l'importance des patrimoines et des établissements existants.

Le Roi désigne la commune, siège du centre intercommunal et en détermine la dénomination.

Les ressorts des centres publics d'aide sociale peuvent être modifiés selon la même procédure et en tenant compte des mêmes critères.

Art. 4.

Lors de la création de centres publics intercommunaux d'aide sociale ou de la modification de leur ressort, le Roi fixe la date de la première élection du conseil de l'aide sociale de ces centres.

Le centre créé par la fusion de centres publics d'aide sociale existants, les remplace et succède de plein droit à tous leurs biens, droits, charges et obligations à dater du jour de l'installation de son conseil de l'aide sociale. Les apports de chaque centre sont établis séparément par un inventaire dont la forme est déterminée par le Roi.

En cas de liquidation d'un de ces centres ou de division de son ressort, le partage des biens, droits, charges et obligations s'effectue selon les règles déterminées par le Roi.

Les règles déterminées par l'article 141, §2, de la présente loi sont également applicables au personnel des centres publics d'aide sociale, qui sont fusionnés ou dont le ressort est modifié.

Art. 5.

Les pouvoirs qui par la présente loi sont attribués au collège des bourgmestre et échevins sont exercés, pour le centre public intercommunal d'aide sociale, par les divers collèges des bourgmestre et échevins des communes desservies par ce centre.

Art. 6.

§1er. Le centre public local d'aide sociale est administré par un conseil de l'aide sociale composé de:

– 9 membres pour une population ne dépassant pas 15 000 habitants;
– 11 membres pour une population de 15 001 à 50 000 habitants;
– 13 membres pour une population de 50 001 à 150 000 habitants;
– 15 membres pour une population de plus de 150 000 habitants.

Chaque membre effectif a un ou plusieurs suppléants.

§2. Le centre public intercommunal d'aide sociale est administré par un conseil de l'aide sociale composé de:

– 13 membres pour une population ne dépassant pas 15 000 habitants;
– 15 membres pour une population de 15 001 à 50 000 habitants;
– 17 membres pour une population de 50 001 à 150 000 habitants;
– 19 membres pour une population de plus de 150 000 habitants.

Chaque membre effectif a un ou plusieurs suppléants.

§3. Pour la détermination du nombre des membres sont pris en considération le ou les chiffres de population en fonction desquels a été déterminée la composition du ou des conseils communaux qui éliront le conseil de l'aide sociale.

Art. 7.

Pour pouvoir être élu membre effectif ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, il faut, au jour de l'élection, être Belge, être âgé de vingt et un ans au moins, avoir sa résidence principale dans le ressort du centre et ne pas se trouver dans un des cas d'inéligibilité prévus par l'article 66 de la loi électorale communale.

Le deuxième alinéa de cet article 66 est également applicable lorsque les infractions visées par cette disposition ont été commises dans l'exercice de toute autre fonction publique.

Art. 8.

Les membres effectifs du conseil de l'aide sociale ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré, ni être unis par les liens du mariage.

L'alliance entre les membres du conseil survenue postérieurement à l'élection ne met pas fin à leur mandat.

L'ordre de préférence entre les personnes élues comme membres effectifs est réglé conformément à l'ordre d'élection déterminé en application de l'article 15. Le membre effectif a la préférence sur celui qui devient membre du conseil par suppléance. Entre les personnes qui deviennent simultanément membres du conseil par suppléance, l'ordre de préférence est fixé par l'ordre d'élection des membres effectifs qu'elles sont appelées à suppléer.

Art. 9.

Ne peuvent faire partie du conseil de l'aide sociale:

a) les gouverneurs de province, les députés permanents, les greffiers provinciaux et les commissaires d'arrondissement;

b) les bourgmestres et les échevins, ainsi que les membres des collèges de fédérations de communes et d'agglomérations;

c) en application des articles 293 et 300 du Code judiciaire relatifs aux incompatibilités, les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes;

d) les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du chapitre VIII des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat relatif aux incompatibilités et à la discipline;

e) les membres du personnel de l'Etat, des provinces et des communes qui, à raison de leurs attributions, participent directement à l'exercice de la tutelle sur le centre d'aide sociale intéressé;

f) les membres du personnel rémunérés par le centre, ainsi que les praticiens de l'art de guérir visés à l'article 48 de la présente loi.

Art. 10.

Le conseil de l'aide sociale ne peut comporter plus d'un tiers de conseillers communaux exerçant leur mandat dans le ressort du centre public d'aide sociale.

Art. 11.

§1er. Les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés par écrit par un ou plusieurs conseillers communaux. Ces candidats acceptent par une déclaration signée sur l'acte de présentation. Le bourgmestre de la commune, siège du centre, assisté du secrétaire communal, reçoit les actes de présentation.

§2. Les membres du conseil du centre public local d'aide sociale sont élus par le conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre. Le bourgmestre proclame immédiatement le résultat de l'élection.

§3. Les membres du conseil du centre public intercommunal d'aide sociale sont élus par les conseillers communaux des communes qui constituent le ressort du centre. A cette fin, tous ces conseillers communaux forment un seul corps électoral, un bureau électoral étant toutefois établi dans chaque commune. Les bourgmestres organisent, chacun dans leur commune, l'élection et, réunis en collège dans la commune où le siège du centre est établi, ils procèdent dans les vingt-quatre heures au dépouillement des votes et à la proclamation du résultat de l'élection.

§4. Le Roi fixe les modalités et la procédure à suivre pour la présentation des listes et pour les élections.

Art. 12.

L'élection des membres du conseil de l'aide sociale a lieu le troisième lundi qui suit l'installation du ou des conseils communaux tenus de procéder à l'élection du conseil de l'aide sociale. Si cette date coïncide avec un jour férié légal, l'élection est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Art. 13.

Pour l'élection de membres du conseil de l'aide sociale, chaque conseiller communal dispose d'une voix s'il y a moins de quatre membres à élire, de trois voix s'il y a quatre ou cinq membres à élire, de quatre s'il y en a, six ou sept, de cinq s'il y en a huit ou neuf, de six s'il y en a dix ou onze et de huit s'il y en a douze ou plus.

Art. 14.

L'élection des membres du conseil de l'aide sociale se fait au scrutin secret et en un seul tour.

Chaque conseiller communal reçoit autant de bulletins de vote qu'il dispose de voix. Sur chaque bulletin il vote pour un membre effectif et pour un suppléant de celui-ci.

Les conseillers communaux peuvent émettre un vote valable en faveur d'un parent ou d'un allié.

Art. 15.

Sont élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

En cas de parité de voix, la préférence est accordée dans l'ordre indiqué ci-après:

1° au candidat qui, au jour de l'élection, est investi d'un mandat dans un centre public d'aide sociale. Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui, sans interruption, a exercé son mandat pendant le temps le plus long;

2° au candidat qui, antérieurement, a exercé un mandat dans un centre public d'aide sociale. Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui a exercé son mandat sans interruption pendant le temps le plus long, et en cas d'égalité de durée, à celui qui est sorti de charge le plus récemment;

3° au candidat qui, sans avoir atteint l'âge de soixante ans, est le plus âgé;

4° au moins âgé des candidats qui ont atteint l'âge de soixante ans.

Celui qui serait élu, mais dont l'élection serait annulée pour cause d'inéligibilité, est remplacé par son suppléant.

Art. 16.

Une même personne peut être élue comme suppléant de deux ou plusieurs membres effectifs.

De même, chaque membre effectif peut avoir deux ou plusieurs suppléants, appelés à le remplacer par ordre successif. Cet ordre est déterminé par le nombre de voix obtenues et, en cas de parité de voix, conformément aux dispositions de l'article 15, deuxième alinéa.

Art. 17.

Lorsqu'un membre effectif cesse de faire partie du conseil de l'aide sociale avant l'expiration de son mandat et qu'il n'a pas ou plus de suppléants, tous les conseillers communaux encore en fonction qui avaient signé la présentation du membre à remplacer, peuvent présenter ensemble un candidat membre effectif et un ou plusieurs candidats suppléants. Dans ce cas, ces candidats sont proclamés élus, les candidats suppléants dans l'ordre de leur présentation.

S'il en est autrement, il est pourvu au remplacement par un vote secret où chaque conseiller communal dispose d'une voix et où le candidat ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé est déclaré élu; en cas de parité de voix, l'article 15 est applicable.

Art. 18.

Le dossier de l'élection des membres des conseils de l'aide sociale et de leurs suppléants est transmis sans délai à la députation permanente.

Toute réclamation contre l'élection doit, à peine de déchéance, être introduite par écrit auprès de la députation permanente dans les dix jours qui suivent la proclamation du résultat de l'élection.

La députation permanente statue sur la validité de l'élection dans les trente jours de la réception du dossier et, le cas échéant. elle redresse les erreurs qui ont été commises dans l'établissement du résultat de l'élection. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, l'élection est tenue pour régulière.

La validation de l'élection, par l'expiration du délai ou la décision de la députation permanente, est communiquée par les soins du gouverneur, au ou aux conseils communaux intéressés et au centre public d'aide sociale. Elle est notifiée, par lettre recommandée à la poste, aux membres effectifs et suppléants dont l'élection a été annulée, aux membres suppléants dont l'ordre d'élection a été modifié et aux réclamants.

Dans les quinze jours qui suivent la communication ou la notification, un recours devant le Conseil d'Etat est ouvert aux personnes morales et physiques reprises à l'alinéa précédent. Le même recours est ouvert au gouverneur dans les quinze jours qui suivent la décision de la députation permanente ou l'expiration du délai.

Dans les huit jours de la réception de tout recours formé auprès du Conseil d'Etat, le greffier en chef de cette juridiction en informe le gouverneur, ainsi que le centre public d'aide sociale et le ou les conseils communaux intéressés. Il leur communique l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat.

Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il est procédé à une nouvelle élection. En pareil cas, l'article 12 est d'application, étant entendu toutefois que le délai prend cours le jour qui suit la communication de l'annulation au conseil communal intéressé.

Art. 19.

Le mandat des membres du conseil de l'aide sociale prend cours le premier jour du troisième mois qui suit la date d'entrée en fonction des conseils communaux élus après un renouvellement complet, ou au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le résultat de l'élection est devenu définitif. Les membres poursuivent leur mandat jusqu'à l'installation des membres qui leur succéderont.

Le membre démissionnaire reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de son suppléant.

Le suppléant ou le membre élu en remplacement achève le mandat du membre auquel il succède.

Lorsqu'un membre est empêché du fait de l'accomplissement de son service militaire actif, il est remplacé pendant cette période par son suppléant. Le remplacement n'est toutefois possible qu'autant que le membre à remplacer ait prêté le serment.

Art. 20.

Avant d'entrer en fonction, les membres du conseil l'aide sociale sont, aux fins de prêter serment, convoqués, par le bourgmestre ou l'échevin délégué de la commune siège du centre et ils prêtent, en ses mains, le serment suivant: « Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge. »

La prestation de serment a lieu, en cas de renouvellement total du conseil, pendant la séance d'installation organisée à la date du début du mandat visée par l'article 19, premier alinéa. Toute autre prestation de serment se fait entre les mains du seul bourgmestre de la commune siège du centre et en présence du secrétaire de cette commune; il en est dressé un procès-verbal, signé par le bourgmestre et par le secrétaire et transmis au président du conseil de l'aide sociale.

Art. 21.

Lorsque, après avoir prêté serment, un membre perd une des conditions d'éligibilité ou vient à se trouver dans une situation d'incompatibilité, le bourgmestre de la commune siège du centre ou le président du conseil en informe sans délai la députation permanente. Une copie de cette information est envoyée le même jour, par pli recommandé avec accusé de réception, au membre intéressé, qui, dans les quinze jours, peut faire connaître ses observations par écrit à la députation permanente.

Le bourgmestre doit, toutefois, s'il s'agit d'une incompatibilité de fonctions, inviter au préalable, de la même manière, le membre à démissionner de la fonction incompatible. Le membre dispose d'un délai de quinze jours pour donner suite à cette invitation.

La députation permanente statue dans les trente jours de la réception de l'avis du bourgmestre.

Lorsque la députation permanente constate, elle-même, une telle situation ou lorsqu'elle en est informée par plainte d'un tiers, elle en donne connaissance, par pli recommandé avec accusé de réception, au membre intéressé et elle invite celui-ci à faire connaître ses observations par écrit et dans les quinze jours ou à démissionner de la fonction incompatible.

Sauf en cas de démission, la députation permanente statue dans les trente jours de l'envoi de l'avis.

Le gouverneur notifie, par pli recommandé avec accusé de réception, la décision de la députation permanente au membre intéressé et aux réclamants éventuels et il en informe également le bourgmestre de la commune siège du centre ainsi que le président du conseiL Le membre du conseil, les réclamants et le gouverneur peuvent, dans les quinze jours de la notification. exercer un recours auprès du Conseil d'Etat contre la décision de la députation permanente.

La déchéance prononcée par la députation permanente en application de cet article sortit ses effets à partir de la notification au membre du conseil intéressé. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif.

Art. 22.

Les membres du conseil de l'aide sociale peuvent, en cas de négligence grave ou d'inconduite notoire, être suspendus ou révoqués par la députation permanente, sur la proposition du conseil de l'aide sociale, du ou des conseils communaux intéressés ou même d'office. La suspension ne pourra excéder trois mois.

Le membre intéressé est préalablement convoqué et entendu s'il se présente; l'avis du conseil de l'aide sociale est demandé.

La décision de la députation permanente est notifiée à l'intéressé et communiquée au conseil de l'aide sociale et au conseil communal intéressé. Un recours au Conseil d'Etat leur est ouvert dans les quinze jours de la notification.

Art. 23.

Le Conseil d'Etat dispose d'un délai de six mois après la réception de la requête pour statuer, suivant la procédure déterminée par le Roi, sur les recours introduits en application des articles 18, 21 et 22 de la présente loi.

Art. 24.

Le conseil de l'aide sociale règle tout ce qui est de la compétence du centre public d'aide sociale, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Art. 25.

Le conseil de l'aide sociale élit en son sein un président dont les fonctions prennent fin, sauf en cas de démission comme président, en même temps que son mandat de conseiller.

En cas d'absence ou d'empêchement temporaires du président, ses fonctions sont assumées par le membre du conseil qu'il désigne. A défaut d'une telle désignation, le conseil désigne un remplaçant parmi ses membres et, en attendant cette désignation, les fonctions de président sont exercées, s'il y a lieu, par le doyen d'âge.

En cas de décès du président ou lorsque son mandat prend fin pour un motif autre que le renouvellement complet du conseil, il est remplacé par le doyen d'âge jusqu'à ce que le conseil ait élu un nouveau président.

Art. 26.

§1er. Le bourgmestre de la commune siège du centre public d'aide sociale peut assister avec voix consultative, aux séances du conseil de l'aide sociale.

Il peut se faire représenter par un échevin.

§2. Une concertation entre le bureau permanent ou à défaut une délégation du conseil de l'aide sociale et une délégation du collège des bourgmestre et échevins aura lieu au moins tous les trois mois, à l'initiative du bourgmestre.

§3. Lorsqu'il s'agit d'un centre intercommunal, la concertation visée au paragraphe 2 se fait avec une délégation de chaque commune, comprenant le bourgmestre et un échevin.

Art. 27.

§1er. Le conseil de l'aide sociale peut constituer en son sein un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies.

Sans préjudice de l'application de l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu'un comité spécial du service social n'est pas créé.

La délégation d'attributions au bureau permanent ou aux comités spéciaux est exclue pour les décisions que la loi réserve expressément au conseil ainsi que pour les décisions soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle.

§2. Le bureau permanent reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil. Les comités spéciaux peuvent être désignés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut pas se prolonger au-delà de l'installation du nouveau conseil.

Les délégations d'attributions peuvent toutefois être retirées à tout moment.

§3. Le bureau permanent, son président inclus, compte:

3 membres pour un conseil de 9 membres;

4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;

5 membres pour un conseil de 15 membres;

6 membres pour un conseil de 17 ou 19 membres.

Le nombre des membres de chaque comité spécial est déterminé par le conseil.

Le président du conseil est de droit, et avec voix délibérative, président du bureau permanent et des comités spéciaux. Les comités spéciaux désignent en leur sein un vice-président.

Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque conseiller disposant d'une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Sauf en cas de démission ou de perte du mandat de conseiller, les membres du bureau permanent et ceux des comités spéciaux sont désignés pour la durée d'existence du bureau ou du comité dont il font partie.

Art. 28.

Le président du conseil du centre public d'aide sociale dirige les activités de ce centre.

Il veille à l'instruction préalable des affaires qui sont soumises au conseil, au bureau permanent et aux comités spéciaux.

Il en convoque les réunions et en arrête l'ordre du jour.

Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil, du bureau permanent et des comités spéciaux. Les décisions prises par le bureau permanent et par les comités spéciaux sont portées à la connaissance du conseil de l'aide sociale. Il représente le centre public d'aide sociale dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Toutes les pièces émanant du centre public d'aide sociale sont signées par le président ou par son remplaçant et par le secrétaire.

Le président peut, en cas d'urgence et dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale, décider l'octroi d'une aide, à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil à la plus prochaine réunion, en vue de la ratification.

Art. 29.

Le conseil de l'aide sociale se réunit au moins une fois par mois sur convocation du président, aux jour et heure fixés par le règlement d'ordre intérieur.

En outre, le président convoque le conseil chaque fois qu'il le juge nécessaire.

Le président est tenu de convoquer le conseil de l'aide sociale soit à la demande du bourgmestre de la commune siège du centre soit à la demande d'un tiers des membres en fonction, aux jour et heure et avec l'ordre du jour fixés par eux.

Les réunions du conseil se tiennent au siège du centre public d'aide sociale, à moins que le conseil n'en décide autrement pour une réunion déterminée.

Art. 30.

La convocation se fait par écrit et à domicile, au moins cinq jours avant celui de la réunion, et contient l'ordre du jour. Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence. Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être traité, sauf en cas d'urgence.

L'urgence ne peut être déclarée que par les deux tiers au moins des membres présents. Les noms de ces membres sont inscrits au procès-verbal.

Toute proposition émanant d'un membre du conseil et remise au président au moins douze jours avant la date de la réunion du conseil, doit être inscrite à l'ordre du jour de cette réunion.

Les dossiers complets sont mis à la disposition des membres du conseil au siège du centre public d'aide sociale pendant le délai fixé à l'alinéa premier, à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux.

Art. 31.

Les réunions du conseil de l'aide sociale se tiennent à huis clos.

Art. 32.

Le conseil de l'aide sociale, le bureau permanent et les comités spéciaux ne peuvent délibérer que si la majorité de leurs membres en fonction est présente.

Toutefois, s'ils ont été convoqués deux fois sans s'être trouvés en nombre, ils délibèrent valablement après une nouvelle et dernière convocation, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.

Les deuxième et troisième convocations se font conformément aux règles prescrites par l'article 30 et il est fait mention que c'est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la convocation a lieu. En outre, la troisième convocation reproduit textuellement les deux premiers alinéas du présent article.

Art. 33.

Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix.

Les membres du conseil votent à haute voix. Le président de l'assemblée vote le dernier et, en cas de parité des voix, sa voix est prépondérante.

Toutefois, le vote se fait au scrutin secret lorsqu'il est question de personnes. Si, dans ce cas, il y a parité des voix, la proposition est rejetée.

Pour chaque nomination à des emplois, il est procédé à un scrutin distinct. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix; le cas échéant, la participation au ballottage se détermine au bénéfice de l'âge. En cas de parité des voix au second tour de scrutin, le candidat le plus âgé est préféré.

Les abstentions et les bulletins nuis ou blancs n'entrent pas en ligne de compte.

Art. 34.

Le procès-verbal de la séance précédente est soit communiqué aux membres en même temps que la convocation pour la séance, soit mis à leur disposition suivant les règles déterminées au dernier alinéa de l'article 30. Après approbation, il est signé par le président et le secrétaire.

Chaque fois que le conseil le juge bon, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents.

Art. 35.

Les réunions du bureau permanent et, sauf décision contraire motivée du comité intéressé, celles des comités spéciaux se tiennent au lieu indiqué par le règlement d'ordre intérieur.

Les dispositions des articles 30 à 34 s'appliquent aux réunions du bureau permanent et des comités spéciaux.

Art. 36.

Les membres du conseil de l'aide sociale ont le droit de prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes, pièces et dossiers concernant le centre public d'aide sociale.

Les membres du conseil, ainsi que toutes les autres personnes qui, en vertu de la loi, assistent aux réunions du conseil, du bureau permanent et des comités spéciaux, sont tenus au secret.

Art. 37.

Il est interdit aux membres du conseil et aux personnes qui, en vertu de la loi, peuvent assister aux séances du conseil:

1. D'être présents à la délibération sur les objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de nomination aux emplois et de mesures disciplinaires.

2. De prendre part, directement ou indirectement, à aucun marché, adjudication, fourniture, vente ou achat intéressant le centre public d'aide sociale. Cette interdiction s'applique aux sociétés commerciales dans lesquelles le membre du conseil, le bourgmestre ou son délégué est associé, gérant, administrateur ou mandataire.

3. De défendre comme avocat, notaire, homme d'affaires ou expert, des intérêts opposés à ceux du centre public d'aide sociale ou de défendre en la même qualité, si ce n'est gratuitement, les intérêts du centre.

Ces dispositions s'étendent également aux membres des organes spéciaux de gestion qui viendraient à être créés en application de l'article 94.

Art. 38.

Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par le Roi, le conseil de l'aide sociale peut accorder un traitement à son président et des jetons de présence à ses membres.

Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.

Les délibérations du conseil fixant les règles en matière de traitement, de pension et de jetons de présence sont soumises à l'approbation du gouverneur de province.

Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiées par le conseil de l'aide sociale dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés. Le Roi peut déterminer les modalités de ces remboursements.

Art. 39.

Dans le cas où un membre du conseil de l'aide sociale remplace le président pour un terme ininterrompu d'un mois au moins, un traitement lui sera alloué.

Le Roi fixe les règles à appliquer en ce qui concerne le calcul de ce traitement, la continuation du paiement du traitement du président élu et l'incidence de ces paiements en matière de pension.

Art. 40.

Les règlements d'ordre intérieur du conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux, ainsi que des services et établissements du centre public d'aide sociale sont arrêtés par le conseil.

Ils sont soumis pour approbation au conseil communal ou aux conseils communaux intéressés. Chaque décision portant non-approbation doit être motivée.

En cas d'improbation par un ou plusieurs conseils communaux, le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour décision au gouverneur de province.

Art. 41.

Chaque centre public d'aide sociale a un secrétaire et un receveur.

Art. 42.

Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social.

Le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre a son siège.

Le conseil de l'aide sociale établit, dans les limites des dispositions générales fixées par le Roi, les statuts administratif et pécuniaire pour les emplois qui sont spécifiques aux centres publics d'aide sociale ou qui n'existent pas sur le plan communal.

Le Roi détermine les conditions de nomination des travailleurs sociaux en tenant compte du fait qu'elles doivent être garantes d'une formation sociale adaptée aux missions à accomplir.

La loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal est applicable aux agents des centres publics d'aide sociale.

Les délibérations prises par le conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'avis du collège des bourgmestre et échevins, ainsi qu'à l'approbation du gouverneur de province. L'avis sera censé être favorable s'il n'a pas été porté à la connaissance du gouverneur dans les trente jours de la réception du dossier.

Art. 43.

Tous les membres du personnel sont recrutés ou nommés par le conseil de l'aide sociale.

Sans préjudice des dispositions de l'article 56, les recrutements et nominations doivent se faire conformément à des conditions de recrutement et d'avancement fixées au préalable et dans les limites du cadre.

Ces règles sont cependant assorties de l'exception suivante: dans les centres publics d'aide sociale où l'exercice de la fonction de receveur ne requiert pas une activité à temps plein, cette fonction est confiée à un receveur régional. Le Roi détermine les conditions et modalités suivant lesquelles les receveurs régionaux seront désignés et exerceront leurs fonctions.

Art. 44.

Avant d'entrer en fonction, le secrétaire et le receveur prêtent devant le président le serment prévu à l'article 20 de la présente loi.

Il est dressé procès-verbal de la prestation de serment.

Art. 45.

§1er. Le secrétaire assiste, sans voix délibérative, aux réunions du conseil et du bureau permanent. Il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux de ces réunions.

Il est responsable de l'insertion des procès-verbaux de ces réunions et des délibérations de ces organes dans des registres tenus à cet effet. Les procès-verbaux et délibérations sont signés par le président et le secrétaire.

Le secrétaire peut assister aux réunions de tous les comités spéciaux.

Sous l'autorité du président du conseil de l'aide sociale, le secrétaire instruit les affaires, dirige l'administration et est le chef du personnel. Il a la garde des archives.

Le secrétaire est responsable de la comptabilité des droits constatés et des dépenses engagées, ainsi que de l'établissement des mandats de paiement ou de recouvrement. Ces mandats sont signés par le président et par le secrétaire.

Le secrétaire élabore les avant-projets de budget.

Il est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le président, le conseil et le bureau permanent.

§2. En cas d'empêchement du secrétaire ou de vacance de l'emploi, le conseil de l'aide sociale peut désigner un membre du personnel comme secrétaire temporaire.

Art. 46.

§1er. Le receveur est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes du centre d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant de chaque article du budget, soit d'un crédit spécial ou du montant des crédits transférés en application de l'article 91.

Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du conseil de l'aide sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'aide sociale.

Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi comme en matière de contributions directes, après qu'à la demande du créancier, les mandats auront été rendus exécutoires par le conseil de l'aide sociale ou, à défaut, par le gouverneur de province.

§2. Le receveur doit fournir un cautionnement dont le montant est fixé par le conseil dans les conditions et les limites déterminées par le Roi. La décision du conseil est soumise à l'approbation du gouverneur.

Art. 47.

§1er. Le travailleur social a pour mission, en vue de la réalisation des objectifs définis à l'article 1er et en exécution des tâches qui lui sont confiées par le secrétaire au nom du conseil, du bureau permanent ou du comité spécial du service social, d'aider les personnes et les familles à surmonter ou à améliorer les situations critiques dans lesquelles elles se trouvent. A cette fin, il procède, notamment, aux enquêtes préparatoires aux décisions à prendre, fournit la documentation et les conseils et assure la guidance sociale des intéressés.

§2. Le responsable du service social informe le conseil de l'aide sociale, le bureau permanent, le comité spécial du service social ou le secrétaire, des besoins généraux qu'il constate dans l'accomplissement de sa tâche et propose les mesures propres à y satisfaire.

Il participe aux réunions du comité spécial du service social. En outre, il peut être invité à participer aux discussions du conseil ou du bureau permanent chaque fois qu'il y est traité des problèmes qui intéressent le service social.

§3. Le conseil, le bureau permanent ou le comité spécial du service social ne statuent sur un cas individuel d'aide qu'après avoir entendu le travailleur social chargé du dossier, si ce dernier, pour des raisons particulières et exceptionnelles de caractère confidentiel, en a fait la demande.

Art. 48.

Le conseil de l'aide sociale détermine les règles suivant lesquelles les praticiens de l'art de guérir sont autorisés à exercer leur profession dans les établissements et services du centre.

Dans le cas où ces praticiens de l'art de guérir ne sont pas nommés ni rémunérés suivant des dispositions statutaires, leurs relations avec le centre public d'aide sociale, qui gère l'établissement ou le service, sont réglées sur base d'un contrat écrit.

Art. 49.

§1er. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel du centre public d'aide sociale, toute occupation exercée soit par le membre lui-même, soit par personne interposée, qui pourrait nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou serait contraire à la dignité de celle-ci.

§2. Est en outre réputé incompatible avec la qualité de membre du personnel du centre public d'aide sociale, tout mandat ou service, même gratuit, dans des affaires privées à but lucratif.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la tutelle et à la curatelle des incapables, non plus qu'aux missions accomplies au nom du centre public d'aide sociale dans des entreprises ou associations privées.

§3. Des dérogations au paragraphe précédent pourront, sur demande écrite de l'intéressé, être accordées par le conseil de l'aide sociale, notamment lorsqu'il s'agit de la gestion d'intérêts familiaux.

§4. La qualité de membre du personnel du centre public d'aide sociale, y compris celle de praticien de l'art de guérir occupé dans un service ou une institution du centre, est incompatible avec un mandat de bourgmestre ou de conseiller communal, exercé dans le ressort territorial du centre public d'aide sociale.

Art. 50.

Les dispositions de l'article 36, deuxième alinéa, et de l'article 37 sont également applicables aux membres du personnel des centres publics d'aide sociale.

Art. 51.

Le conseil de l'aide sociale peut infliger aux membres du personnel du centre, nommés statutairement, les peines disciplinaires suivantes: l'avertissement, la réprimande, la suspension et la révocation.

Le membre du personnel intéressé doit être préalablement entendu par le conseil. De ses explications il est dressé procès-verbal qu'il est invité à signer. Il peut se faire assister par un défenseur de son choix.

La suspension entraîne la privation du traitement pendant sa durée, à moins que le conseil n'en décide autrement.

Art. 52.

Les décisions infligeant, par voie de mesure disciplinaire, une suspension d'au moins trois mois ou la révocation, sont soumises à l'avis du ou des collèges des bourgmestre et échevins, selon qu'il s'agit d'un membre du personnel d'un centre local ou d'un centre intercommunal, ainsi qu'à l'approbation de la députation permanente. Elles sont exécutées par provision, à moins que le conseil n'en décide autrement.

Art. 53.

Le titulaire d'un emploi peut introduire une réclamation auprès de la députation permanente contre la décision du conseil de l'aide sociale supprimant cet emploi ou réduisant le traitement y attaché. La réclamation doit être introduite dans les quinze jours qui suivent celui où la décision a été portée à la connaissance du réclamant.

La députation permanente ne pourra improuver la décision que si elle tend manifestement à une révocation ou rétrogradation déguisée.

Art. 54.

Le membre du personnel intéressé et le conseil de l'aide sociale peuvent se pourvoir auprès du Roi contre la décision de la députation permanente, prise en vertu de l'article 52 ou de l'article 53, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.

Art. 55.

§1er. Le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions peut autoriser un ou plusieurs centres publics d'aide sociale, pour certains emplois qu'il indique du personnel infirmier et soignant, du personnel auxiliaire et du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, à procéder à un recrutement contractuel.

Dans ces cas, le conseil de l'aide sociale doit, lors de la fixation du cadre du personnel, prévoir expressément cette forme de recrutement et conclure avec l'agent intéressé un contrat écrit au moment de sa désignation.

§2. Sans préjudice de l'application des accords ou règlements internationaux en cette matière et pour autant qu'un centre rencontre des difficultés à recruter des personnes de nationalité belge, le conseil de l'aide sociale de ce centre peut procéder à l'engagement sous contrat de louage de services de personnes de nationalité étrangère pour les emplois non dirigeants du personnel infirmier et soignant, du personnel auxiliaire et du personnel de maîtrise, gens de métier et de service.

Art. 56.

§1er. Le conseil de l'aide sociale et, si cette attribution leur a été déléguée, le bureau permanent et le comité spécial, peuvent en cas d'urgence et pour les établissements ou services où la présence en permanence d'un personnel déterminé est indispensable, engager, dans les limites du cadre et avec dérogation totale ou partielle aux conditions générales de recrutement existantes, le personnel nécessaire pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent et relatives au personnel infirmier et soignant, au personnel auxiliaire et au personnel de maîtrise, gens de métier et de service.

§2. En cas de calamité, le conseil de l'aide sociale peut également engager, éventuellement hors cadre, le personnel nécessaire pour accomplir des tâches urgentes et imprévues. Ce recrutement est toutefois soumis à l'autorisation préalable du gouverneur de la province.

§3. Les recrutements qui ont lieu en vertu du présent article sont régis par la législation sur le contrat de travail pour employés ou par la législation sur le contrat de travail pour ouvriers, selon le cas.

Les lois accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne leur sont pas applicables.

§4. Le recrutement dans des emplois provisoirement sans titulaire ne peut être effectué que pour six mois au plus.

Si la nécessité le requiert, le contrat pourra être renouvelé pour une ou plusieurs périodes qui ne peuvent cumulativement avec le premier engagement dépasser un an.

§5. En cas d'absence temporaire du titulaire d'un emploi, le contrat peut être conclu pour la durée de l'absence.

Art. 57.

Le centre public d'aide sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité.

Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive.

Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique.

Le centre exerce la tutelle ou à tout le moins assure la garde, l'entretien et l'éducation des enfants mineurs d'âge lorsqu'ils lui sont confiés par la loi, les parents ou des organismes publics.

Le centre effectue les tâches qui lui sont confiées par la loi, le Roi ou l'autorité communale.

Art. 58.

Le centre public d'aide sociale porte secours à toute personne qui se trouve sur le territoire de la commune ou des communes qu'il dessert, en dehors de la voie publique ou d'un lieu public, et dont l'état, par suite d'accident ou de maladie, requiert des soins de santé immédiats; en cas de nécessité, il veille au transport et à l'admission de cette personne dans l'établissement de soins approprié.

Art. 59.

Le centre public d'aide sociale remplit sa mission en suivant les méthodes du travail social les plus adaptées et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés.

Art. 60.

§1er. L'intervention du centre est, s'il est nécessaire, précédée d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face.

L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d'informer le centre de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée.

§2. Le centre fournit tous conseils et renseignements utiles et effectue les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère.

§3. II accorde l'aide matérielle sous la forme la plus appropriée.

§4. Il assure, en respectant le libre choix de l'intéressé, la guidance psycho-sociale, morale ou éducative nécessaire à la personne aidée pour lui permettre de vaincre elle-même progressivement ses difficultés.

Il tient compte de la guidance déjà effectuée et de la possibilité de faire continuer celle-ci par l'autre centre ou service auquel l'intéressé a déjà fait confiance.

§5. Il affilie au besoin les personnes aidées à des institutions de prévoyance dont il leur laisse le choix, en exigeant dans la mesure du possible, une contribution personnelle de l'intéressé.

§6. Le centre public d'aide sociale crée, là où cela se révèle nécessaire et, le cas échéant, dans le cadre d'une programmation existante, des établissements ou services à caractère social, curatif ou préventif et les gère.

Toutefois, sans préjudice des autorisations à obtenir d'autres autorités publiques, la décision de créer un établissement ou un service, dès qu'elle est de nature à entraîner une intervention à charge du budget communal ou à majorer celle-ci, est soumise à l'approbation du ou des conseils communaux du ressort d'activité du centre.

§7. Lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales, le centre public d'aide sociale prend toutes dispositions de nature à lui procurer un emploi. Le cas échéant, il fournit cette forme d'aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée.

Art. 61.

Le centre peut recourir à la collaboration de personnes, d'établissements ou de services qui, créés soit par des pouvoirs publics, soit par l'initiative privée, disposent des moyens nécessaires pour réaliser les diverses solutions qui s'imposent, en respectant le libre choix de l'intéressé.

Le centre peut supporter les frais éventuels de cette collaboration, s'ils ne sont pas couverts en exécution d'une autre loi, d'un règlement, d'un contrat ou d'une décision judiciaire.

Dans le même but, le centre peut conclure des conventions soit avec un autre centre public d'aide sociale, un autre pouvoir public ou un établissement d'utilité publique, soit avec une personne privée ou un organisme privé.

Art. 62.

Le centre peut proposer aux institutions et services déployant dans le ressort du centre une activité sociale, de créer avec eux un comité où les travailleurs sociaux du centre et ceux de ces institutions et services pourraient coordonner leur action et se concerter sur les besoins individuels ou collectifs et les moyens d'y répondre.

Art. 63.

Tout mineur d'âge à l'égard duquel personne n'est investi de l'autorité parentale ou n'exerce la tutelle ou la garde matérielle, est confié au centre public d'aide sociale de la commune où il se trouve.

Art. 64.

Le tribunal de la jeunesse ou le comité de protection de la jeunesse peuvent confier au centre public d'aide sociale les enfants dont le centre assure déjà la garde matérielle et dont les parents sont déchus en tout ou en partie de l'autorité parentale.

Art. 65.

Dans les cas visés aux deux articles précédents, le conseil de l'aide sociale remplit le rôle que le Code civil attribue au conseil de famille et désigne parmi ses membres une personne qui exercera la fonction de tuteur.

Art. 66.

Si ces enfants ont des biens, le receveur remplit pour ces biens les mêmes fonctions que pour les biens du centre. La garantie de la tutelle est constituée par le cautionnement du receveur.

Art. 67.

Les capitaux qui appartiennent ou échoient à ces enfants sont placés à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite ou employés à l'achat d'obligations ou bons de caisse émis par les pouvoirs publics et organismes énumérés au second alinéa du §1er de l'article 78.

Art. 68.

La tutelle exercée par un membre du conseil de l'aide sociale prend fin:

1° dès qu'une tutelle a été organisée en exécution des règles du Code civil;

2° en cas d'adoption, de tutelle officieuse, de reconnaissance, de légitimation ou de rétablissement des père et mère déchus de l'autorité parentale dans les droits dont ils ont été privés.

Art. 69.

Il est institué dans chaque province une ou plusieurs chambres de recours dont le nombre, le siège, le ressort et les règles de fonctionnement et de procédure sont fixés par le Roi.

Art. 70.

Chaque chambre de recours est composée de cinq membres, parmi lesquels un président nommé par le Roi et choisi parmi les magistrats effectifs des cours et des tribunaux du ressort de la chambre intéressée.

Deux membres sont nommés directement par le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions et les deux autres membres par le même Ministre, parmi les candidats présentés par la députation permanente sur des listes doubles.

Il est nommé, dans les mêmes conditions et suivant la même procédure, un suppléant pour chaque membre.

Le mandat des membres effectifs et des membres suppléants a une durée de six ans et est renouvelable.

Chaque chambre est assistée d'un secrétaire désigné par le gouverneur de la province parmi les membres de son personnel.

Art. 71.

Toute personne peut former un recours contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard par le conseil du centre public d'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions.

Il en est de même lorsqu'un des organes du centre a laissé s'écouler, sans prendre de décision, un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le recours est formé par requête déposée au secrétariat de la chambre de recours compétente ou adressée à ce secrétariat par lettre recommandée à la poste; il doit être formé dans le mois de la réception de la décision ou de l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

Le recours n'est pas suspensif.

Art. 72.

La chambre de recours ne statue qu'après avoir convoqué, au moins trois jours ouvrables d'avance, le président du conseil de l'aide sociale et le requérant et les avoir entendus s'ils se présentent.

Le président et le requérant peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.

La chambre de recours prend toutes informations nécessaires et ordonne, le cas échéant, une enquête sociale et/ou un examen médical.

Elle prend sa décision dans les trente jours de la réception du recours. Ce délai peut être prorogé de trente jours par une décision motivée de la chambre de recours.

Les décisions prévues ci-dessus sont notifiées dans les huit jours au requérant et au centre public d'aide sociale qui en assure l'exécution immédiate.

Art. 73.

La qualité de membre de la députation permanente, de membre d'un conseil de l'aide sociale ou de membre du personnel d'un centre est incompatible avec le mandat de membre d'une chambre de recours et avec la fonction de représentant ou de conseil du requérant.

Art. 74.

Les dispositions des articles 71 et 72 ne sont pas applicables aux litiges qui sont de la compétence du tribunal du travail.

Art. 75.

Les biens des centres publics d'aide sociale sont régis et administrés dans la forme déterminée par la loi pour les biens communaux, sous la réserve des dispositions suivantes.

Art. 76.

§1er. Sans préjudice de l'application des dispositions du §2 du présent article, l'aliénation, le partage et l'échange de biens immobiliers appartenant aux centres publics d'aide sociale sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et à l'autorisation du gouverneur.

Aucun avis ou autorisation n'est requis pour la vente, à l'intervention des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, d'immeubles faisant l'objet d'un arrêté royal autorisant leur expropriation pour cause d'utilité publique.

Sauf dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la vente de biens immeubles a lieu publiquement, à moins que l'acte d'autorisation ne permette une vente de gré à gré.

Toutefois, la vente de lots de terrains à bâtir dans le périmètre d'un lotissement légalement autorisé peut avoir lieu de gré à gré.

L'aliénation des biens immobiliers ne peut être imposée par les autorités supérieures qu'en vertu d'une loi, sauf en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.

§2. La vente et le changement de jouissance de terrains incultes et de bois soumis au régime forestier sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et échevins ainsi que, s'il s'agit de bois, à celui de l'Administration des Eaux et Forêts et, dans les deux cas, à l'approbation du Roi.

L'approbation du gouverneur remplace l'approbation du Roi lorsque les opérations visées à l'alinéa précédent portent sur une superficie de 5 hectares ou moins.

Art. 77.

Sans préjudice de l'application des dispositions du Code forestier relatives à la vente d'arbres et de coupes dans les bois soumis au régime forestier, l'aliénation d'objets mobiliers, de créances, titres ou autres valeurs mobilières, appartenant aux centres publics d'aide sociale, est soumise à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et à l'autorisation du gouverneur.

La vente des déchets, produits de démolition et objets désaffectés ou délaissés est dispensée de toute autorisation lorsqu'elle entre dans le domaine de l'administration journalière.

Sauf le cas où l'extinction de l'obligation est constatée dans un acte authentique, les centres publics d'aide sociale ne peuvent consentir aucune radiation, changement ou limitation d'inscriptions hypothécaires qu'après avis du collège des bourgmestre et échevins et après autorisation du gouverneur.

Art. 78.

§1er. Les emprunts, les transactions, les acquisitions de biens immobiliers et les placements définitifs de capitaux sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et à l'autorisation du gouverneur.

Aucun avis ni autorisation n'est nécessaire pour le placement définitif de capitaux en obligations ou bons de caisse émis par l'Etat, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les intercommunales et les communes, ainsi que par le Crédit communal de Belgique et par le Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales.

§2. Le Roi peut, après avis du collège des bourgmestre et échevins, autoriser les centres publics d'aide sociale à poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique.

Outre les fonctionnaires des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, le gouverneur de la province dans laquelle le centre a son siège est compétent pour passer les actes en la matière.

Art. 79.

Les centres publics d'aide sociale sont autorisés, sous réserve des avis et autorisations nécessaires, à employer leurs capitaux à la construction ou l'acquisition d'habitations pour personnes âgées ou handicapées, à l'acquisition de forêts et de terrains, à des participations dans des sociétés immobilières de service public, ainsi qu'à des participations dans des sociétés poursuivant des buts sociaux en rapport avec les missions du centre d'aide sociale, pourvu qu'elles respectent les dispositions des articles 118 à 134 inclus.

Art. 80.

Les donations et les legs faits aux centres publics d'aide sociale sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et à l'approbation du gouverneur.

S'il y a eu opposition, l'approbation sera notifiée, par lettre recommandée à la poste, à la partie réclamante, dans les huit jours de sa date.

Toute réclamation contre l'approbation devra être faite, au plus tard, dans les trente jours qui suivront cette notification.

En cas de refus d'approbation, en tout ou en partie, la réclamation devra être faite dans les trente jours à partir de celui où le refus aura été communiqué au centre public d'aide sociale.

En cas de réclamation, il est toujours statué par le Roi sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.

Les libéralités faites par acte entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.

Les notaires et autres officiers ministériels, ainsi que les receveurs des droits de succession, ont l'obligation de donner avis aux centres publics d'aide sociale des dispositions faites en faveur de ceux-ci et dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

Les centres publics d'aide sociale peuvent, sans autorisation spéciale, recevoir des dons manuels.

Art. 81.

Sans préjudice de l'application des lois et arrêtés particuliers, il est procédé à la location de biens appartenant aux centres publics d'aide sociale par voie d'enchères publiques ou de gré à gré.

Lorsque le montant annuel du loyer dépasse 200 000 francs ou que les locations sont faites pour plus de neuf ans, les résultats des enchères publiques ou de l'ouverture des soumissions, accompagnés du cahier des charges de la location, et les contrats de location de gré à gré sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et à l'approbation du gouverneur.

Les résiliations et cessions de baux sont soumises à la même approbation si elles ne résultent pas de la loi ou des stipulations de la convention de bail elle-même.

Art. 82.

La prise en location de biens par les centres publics d'aide sociale est soumise à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et à l'approbation du gouverneur dès que le loyer annuel dépasse 500 000 francs ou si la location est faite pour un terme de plus de neuf ans.

Art. 83.

Les projets de travaux de construction, de reconstruction, de transformation, de démolition ou d'entretien des immeubles sont soumis à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et à l'autorisation du gouverneur.

L'autorisation du gouverneur, visée à I'alinéa précédent, est toutefois remplacée par celle du Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions s'il s'agit d'immeubles affectés à l'hospitalisation ou ayant une destination sociale.

Aucun avis ou autorisation n'est requis lorsque la dépense ne dépasse pas 1 000 000 de francs, sauf dispositions particulières dérogatoires arrêtées dans le cadre de la loi sur les hôpitaux.

Art. 84.

§1er. Le conseil de l'aide sociale choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et en fixe les conditions.

Les résolutions relatives aux marchés de travaux, de fournitures et de services à passer par la voie de l'adjudication restreinte, de l'appel d'offres général ou restreint ou de gré à gré sont soumises à l'approbation du gouverneur.

L'approbation du gouverneur est toutefois remplacée par celle du Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions pour les marchés de travaux relatifs aux immeubles affectés à l'hospitalisation ou ayant une destination sociale.

L'approbation est réputée acquise à défaut de notification d'une décision contraire dans les nonante jours qui suivent la réception de la demande.

Si l'approbation est sollicitée après l'octroi de l'autorisation visée à l'article 83, elle est réputée acquise à défaut de notification d'une décision contraire dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande.

Aucune approbation n'est requise pour les marchés de travaux soustraits à toute autorisation en vertu de l'article 83, pour les marchés relatifs à la fourniture d'aliments ou de biens mobiliers qui répondent aux besoins généraux et périodiques des centres publics d'aide sociale et pour les marchés relatifs aux fournitures dont la valeur ne dépasse pas 1 000 000 de francs. II en est de même pour les marchés de fournitures qui, dans la mesure strictement nécessaire, peuvent être attribués de gré à gré lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles n'est pas compatible avec la procédure déterminée par le présent article.

§2. Le conseil de I'aide sociale engage la procédure et attribue le marché.

Les décisions portant attribution de marchés de travaux, de fournitures ou de services, accompagnées des différents actes de passation et du cahier des charges, sont soumises à l'approbation du collège des bourgmestre et échevins. En cas de divergence, la décision appartient au gouverneur.

L'attribution de marchés de travaux, de fournitures ou de services, subsidiés par l'Etat ou pour compte de l'Etat, est toutefois soumise à l'approbation du Ministre qui octroie le subside.

A défaut de notification d'une décision contraire dans les quarante jours qui suivent la demande, l'approbation du collège des bourgmestre et échevins est réputée acquise.

Aucune approbation n'est toutefois requise pour les décisions portant attribution des marchés visés au §1er, sixième alinéa.

Art. 85.

Le Roi peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux articles 81, 82, 83 ou 84.

Art. 86.

L'exercice financier du centre public d'aide sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Toutefois, les opérations relatives au recouvrement des produits et au payement des dépenses à rattacher au compte de l'exercice pourront se prolonger jusqu'au 31 mars de l'année suivante.

Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les services prestés et les droits acquis au centre public d'aide sociale et à ses créanciers pendant l'année qui donne son nom à l'exercice.

Art. 87.

Sans préjudice de t'application des dispositions de l'article 94 et sous réserve des règles dérogatives éventuellement arrêtées par le Roi, les règles propres à la comptabilité communale sont applicables aux centres publics d'aide sociale.

Art. 88.

§1er. Le conseil de l'aide sociale arrête chaque année le budget des dépenses et des recettes du centre pour l'exercice suivant.

Ce budget est soumis avant le 15 septembre de l'année précédant l'exercice, à l'approbation du conseil communal ou des conseils communaux, selon qu'il s'agit d'un centre local ou d'un centre intercommunal, de la commune ou des communes qui constituent le ressort du centre. La décision doit être transmise au centre avant le 15 octobre de la même année, à défaut de quoi le conseil communal intéressé est censé avoir donné son approbation. Chaque décision portant non-approbation doit être motivée.

En cas d'improbation par un ou plusieurs conseils communaux, le dossier complet est soumis, par les soins du centre, avant le 15 novembre de la même année, à l'approbation de la députation permanente qui peut inscrire, diminuer, augmenter ou supprimer les prévisions de recettes et les allocations de dépenses et corriger les erreurs matérielles.

§2. Si, après approbation du budget, des crédits doivent y être portés ou majorés pour faire face à des circonstances imprévues, le conseil de l'aide sociale procédera à une modification de ce budget. Celle-ci sera soumise aux approbations prévues au §1er.

§3. Le projet de budget ou de modification budgétaire établi par le centre public d'aide sociale sera remis à chaque membre du conseil de l'aide sociale au moins sept jours francs avant la date de la séance au cours de laquelle il sera discuté.

§4. A défaut par le conseil de l'aide sociale d'arrêter le budget ou de pourvoir à une modification du budget qui s'avère nécessaire soit pour faire face à des circonstances imprévues, soit pour payer une dette du centre reconnue et exigible, il sera procédé comme il est prévu à l'article 113.

Art. 89.

Les comptes de l'exercice précédent, arrêtés par le conseil de l'aide sociale, sont soumis avant le 1er juin qui suit la clôture de l'exercice, à l'approbation du conseil communal ou des conseils communaux visés par l'article précédent. La décision doit être transmise au centre avant le 15 juillet de la même année, à défaut de quoi le conseil communal intéressé est censé avoir donné son approbation.

En cas d'improbation par un ou plusieurs conseils communaux, les comptes, accompagnés des délibérations des divers conseils, sont soumis, par les soins du centre, avant le 1er août de l'année susmentionnée, à l'approbation de la députation permanente qui arrête définitivement les comptes.

La vérification des pièces justificatives par les délégués des autorités de tutelle se fait sur place.

Art. 90.

Le conseil de l'aide sociale et le conseil communal ou les conseils communaux intéressés peuvent se pourvoir auprès du Roi contre les décisions de la députation permanente visées par les articles 88 et 89. Le recours doit être introduit dans les trente jours de la notification de la décision querellée.

Le gouverneur peut également se pourvoir auprès du Roi contre les décisions précitées de la députation permanente. Toutefois, son recours doit être introduit dans les dix jours après la date de la décision qui en fait l'objet.

Les recours doivent être notifiés par le réclamant à la députation permanente au plus tard le jour qui suit leur introduction.

L'exécution de la décision querellée est suspendue pendant quarante jours à compter du jour qui suit celui où le recours et les documents y afférents ont été reçus. A défaut d'arrêté royal dans ce délai, la décision querellée de la députation permanente sera exécutoire.

Art. 91.

§1er. Aucun paiement sur la caisse du centre public d'aide sociale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget ou d'un crédit spécial dûment approuvé.

Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, et aucun transfert ne peut avoir lieu sans une modification budgétaire dûment approuvée.

§2. Lorsqu'à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement contractés, la partie d'allocation nécessaire pour solder la dette est transférée à l'exercice suivant.

A cette fin, le conseil de l'aide sociale remet au receveur, avant le 10 avril de chaque année, en double expédition, le relevé détaillé par créance des sommes à transférer au budget de l'exercice suivant à charge de chacune des allocations du budget clos. Un exemplaire de ce relevé est annexé par la suite au compte de l'exercice écoulé, un autre à celui de l'exercice suivant.

Il peut être disposé des allocations ainsi transférées sans nouvelle intervention du conseil de l'aide sociale et des autorités de tutelle.

Art. 92.

En cas de refus ou de retard d'ordonnancer le montant des dépenses que la loi met à la charge des centres publics d'aide sociale, le gouverneur, après avoir entendu le conseil de l'aide sociale, en ordonne le paiement. Sa décision tient lieu de mandat; le receveur du centre public d'aide sociale est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en acquitter le montant. S'il s'y refuse, il pourra être procédé contre lui par voie de contrainte, conformément à l'article 46, §1er, dernier alinéa.

Art. 93.

A la fin de chaque trimestre, le conseil de l'aide sociale, qui délègue à cet effet un ou plusieurs de ses membres, est tenu de procéder à la vérification de la caisse et des écritures du receveur et de dresser, d'après une formule imposée par le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions, le procès-verbal des constatations. Ce procès-verbal est adressé au collège des bourgmestre et échevins.

Art. 94.

Le Roi peut arrêter, pour certains services et établissements dépendant du centre public d'aide sociale, certaines règles en matière de gestion distincte, de tenue des inventaires et de tenue de la comptabilité.

Art. 95.

Les centres publics d'aide sociale peuvent décider, pour leurs biens immeubles, non bâtis, soit de les gérer eux-mêmes d'une manière distincte, soit d'en confier la gestion à la régie qui gère les terrains de la commune siège du centre.

Art. 96.

Avec l'autorisation du gouverneur, le centre public d'aide sociale peut nommer un receveur spécial pour les services et établissements à gestion distincte. Les dispositions de l'article 46 lui sont applicables.

Art. 97.

Pour l'application des dispositions du chapitre VII, il y a lieu d'entendre par « frais de l'aide sociale »:

– les paiements en espèces;
– le coût des aides octroyées en nature;
– les frais d'hospitalisation et d'hébergement, y compris ceux exposés dans les établissements du centre;
– les frais calculés suivant des tarifs généraux préétablis.

Sont exclus, les frais administratifs et d'enquête, ainsi que le coût des prestations du centre visées à l'article 60, §1er, 2 et 4.

Art. 98.

§1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et réglementaires, le centre public d'aide sociale fixe, en tenant compte des ressources de l'intéressé, la part contributive du bénéficiaire dans les frais de l'aide sociale.

En cas de déclaration volontairement inexacte ou incomplète de la part du bénéficiaire, le centre récupère la totalité de ces frais, quelle que soit la situation financière de l'intéressé.

§2. Le centre public d'aide sociale peut également, en vertu d'un droit propre, poursuivre le remboursement des frais de l'aide sociale:

– soit dans les limites et conditions fixées par le Roi, à charge de ceux qui doivent des aliments au bénéficiaire, et ce à concurrence du montant auquel ils pouvaient être tenus pendant la période durant laquelle l'aide a été octroyée;

– soit à charge de ceux qui sont responsables de la blessure ou de la maladie qui a rendu nécessaire l'octroi de l'aide.

Lorsque la blessure ou la maladie sont la suite d'une infraction, l'action peut être exercée en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.

Art. 99.

§1er. Lorsqu'une personne vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période au cours de laquelle une aide lui a été accordée par le centre public d'aide sociale, celui-ci peut récupérer auprès de cette personne les frais de l'aide jusqu'à concurrence du montant des ressources susvisées, en tenant compte des minima exonérés.

§2. Par dérogation à l'article 1410 du Code judiciaire, le centre public d'aide sociale qui consent une avance sur une pension ou sur une autre allocation sociale, est subrogé de plein droit à concurrence du montant de cette avance, dans les droits aux arriérés auxquels le bénéficiaire peut prétendre.

Art. 100.

Toute aide matérielle individuelle en faveur d'un bénéficiaire qui délaisse des biens meubles ou immeubles, peut donner lieu, contre les héritiers ou légataires, à une action en recouvrement de tout ou partie des frais y afférents exposés par le centre public d'aide sociale durant les cinq dernières années précédant le décès, mais jusqu'à concurrence seulement de l'actif de la succession.

Art. 101.

Le remboursement des frais de l'aide sociale peut être garanti par une hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d'hypothèque appartenant au bénéficiaire de l'aide ou dépendant de sa succession.

Cette hypothèque ne produit effet qu'à dater de son inscription.

A l'égard des héritiers ou légataires du bénéficiaire, tenus au paiement de la créance, cette hypothèque peut valablement être inscrite en tout temps. Lorsque l'inscription est requise dans les trois mois du décès, elle est prise, sans préjudice aux dispositions de l'article 112 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, sous le nom du défunt, sans que les héritiers ou légataires doivent être déterminés dans les bordereaux à produire au conservateur des hypothèques. En ce cas, le défunt est désigné par ses nom, prénoms, dates et lieux de sa naissance et de son décès.

L'inscription de l'hypothèque légale est requise par le receveur du centre d'aide sociale pour le montant à fixer par lui; les immeubles sur lesquels l'inscription est requise sont désignés individuellement, dans les bordereaux, par la mention de leur nature, de l'arrondissement, de la commune et du lieu où ils sont situés, ainsi que de leurs indications cadastrales.

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 77, l'inscription est radiée ou réduite du consentement du receveur susvisé

Les frais relatifs à l'inscription et à la radiation ou réduction sont à charge du centre public d'aide sociale intéressé.

Art. 102.

L'action en remboursement prévue aux articles 98 et 99 se prescrit conformément à l'article 2277 du Code civil.

L'action prévue à l'article 98, §2, dernier alinéa, se prescrit conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.

L'action prévue à I'article 100 se prescrit par deux ans à dater du jour où le centre a été informé du décès du bénéficiaire.

Art. 103.

Les revenus des biens et capitaux appartenant aux enfants confiés à un centre public d'aide sociale ou placés sous sa tutelle, peuvent être perçus jusqu'au départ de ces enfants, au profit de ce centre à concurrence des frais exposés.

Art. 104.

§1er. Si l'enfant confié à un centre public d'aide sociale ou placé sous sa tutelle, vient à mourir et qu'aucun héritier ne se présente, ses biens appartiennent à ce centre, lequel peut être envoyé en possession à la diligence du receveur et sur les conclusions du ministère public.

Les héritiers qui se présenteraient ultérieurement ne pourront répéter les fruits que du jour de la demande. Celle-ci devra être introduite, à peine de prescription, dans les cinq ans du décès de l'enfant.

§2. Les héritiers qui recueilleraient la succession seront tenus d'indemniser le centre public d'aide sociale, jusqu'à concurrence de l'actif de cette succession, pour les dépenses occasionnées par l'enfant décédé durant les cinq dernières années précédant le décès, sous réserve de déduction des revenus perçus par le centre durant cette même période.

L'action du centre public d'aide sociale se prescrit par cinq ans à dater du décès de l'enfant.

Art. 105.

Après répartition du Fonds des Communes entre les régions, une partie du Fonds attribuée à chacune des régions est destinée, sous la dénomination de « Fonds spécial de l'aide sociale », à être répartie entre les centres publics d'aide sociale de la région.

Le Roi fixe par région, sur la proposition du Comité ministériel régional et après avis de Conseil régional, le pourcentage à attribuer an Fonds spécial et les critères objectifs de sa répartition entre les centres.

Art. 106.

§1er. Lorsque le centre public d'aide sociale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, la différence est couverte par la commune ou les communes qu'il dessert.

§2. La différence visée par le paragraphe précédent est estimée dans le budget du centre.

Une dotation pour ce centre, égale au montant de la différence susvisée, est inscrite dans les dépenses du budget communal.

Les communes desservies par un même centre public intercommunal d'aide sociale interviennent dans la prise en charge de la dotation pour ce centre dans une proportion dont le Roi détermine les critères.

La dotation est payée au centre par tranches mensuelles.

§3. La dotation visée au §2 sera adaptée au déficit réel lors de la clôture des comptes.

Art. 107.

Par dérogation aux dispositions de l'article 45, §1er, premier alinéa, les sommes qui reviennent aux centres publics d'aide sociale de la part du Fonds spécial et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit à ces centres par l'état, les provinces et les communes peuvent être versées directement à la société anonyme « Crédit communal de Belgique » pour être portées aux comptes respectifs des centres publics d'aide sociale bénéficiaires.

La même société est autorisée à prélever d'office, sur l'avoir des comptes qu'elle a ouverts aux centres publics d'aide sociale, le montant des dettes que ces centres ont contractées envers elle.

Art. 108.

Le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions dispose d'un service d'inspection qui est chargé de la surveillance et du contrôle du fonctionnement des centres publics d'aide sociale et des divers services et établissements qui en relèvent.

A cette fin, les inspecteurs ont notamment le droit de visiter ces services et établissements et, en général, d'obtenir tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche.

Ils conseillent les centres dans tous les problèmes relatifs à l'accomplissement de leur mission.

Art. 109.

Le collège des bourgmestre et échevins est, lui aussi, chargé de la surveillance et du contrôle du centre public d'aide sociale.

Cette surveillance comporte le droit, pour le membre délégué par ce collège, de visiter tous les établissements, de prendre connaissance, sans déplacement, de toute pièce et de tout document et de veiller à ce que les centres observent la loi et ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et des testateurs en ce qui concerne les charges légalement établies.

Art. 110.

L'autorité qui émet un avis défavorable ou refuse son autorisation ou son approbation au sujet d'une délibération prise par un centre public d'aide sociale en application de la présente loi est tenue de motiver sa décision. Si aucun avis ou décision n'est notifié dans le délai prescrit par la loi, l'autorité de tutelle est censée avoir émis un avis favorable ou avoir donné l'autorisation ou l'approbation requises.

A défaut d'un délai spécialement stipulé, celui-ci est de trois mois, à partir du jour auquel l'acte a été transmis à l'autorité compétente; cependant, cette dernière peut proroger de trois mois le délai initial si, avant l'expiration de celui-ci, elle notifie qu'elle ne peut statuer que dans les limites du délai prorogé.

Le délai peut être prorogé au-delà de six mois du consentement de l'autorité qui a sollicité l'avis, l'approbation ou l'autorisation.

Art. 111.

Copie de toute délibération du conseil de l'aide sociale, à l'exclusion des délibérations d'octroi d'aide individuelle, est transmise, dans le délai de quinze jours au collège des bourgmestre et échevins et au gouverneur de province.

Le gouverneur peut, par un arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.

L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial; il est immédiatement notifié au centre; le conseil en prend connaissance sans délai et peut justifier l'acte suspendu. L'acte régulièrement suspendu peut également être retiré.

Passé le délai prévu à l'article 112, deuxième alinéa, la suspension est levée.

Art. 112.

Le Roi et, pour les centres publics d'aide sociale dont le ressort compte, d'après le dernier recensement décennal, moins de vingt mille habitants, le gouverneur, peuvent par un arrêté motivé, annuler l'acte par lequel un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.

L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial, ou, le cas échéant, dans les quarante jours de l'approbation de l'acte par le gouverneur ou par la députation permanente ou de la réception au gouvernement provincial de l'acte par lequel le conseil de l'aide sociale a pris connaissance de la suspension.

L'arrêté d'annulation pris par le gouverneur est publié par extrait au Mémorial administratif et notifié aux intéressés. Il peut, sans préjudice de son exécution immédiate, être mis à néant par le Roi dans le délai d'un mois à compter du jour où une expédition a été notifiée au centre sous pli recommandé à la poste.

Après l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa, les actes du centre public d'aide sociale ne peuvent, sauf recours au Conseil d'Etat, être annulés que par le pouvoir législatif.

Art. 113.

Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le gouverneur peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des Membres du conseil ou des agents du centre public d'aide sociale en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements généraux.

La rentrée de ces frais sera poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, sur l'exécutoire du gouverneur.

Dans tous les cas, le recours est ouvert auprès du Roi.

Art. 114.

Les décisions du gouverneur prises en application des articles 38, 40, 42, 56, 76, 77, 78, 81 à 84 et 96 sont notifiées par ses soins au centre public d'aide sociale et au collège des bourgmestre et échevins intéressés.

Lorsque, à défaut d'une décision du gouverneur, la délibération du centre est censée être autorisée ou approuvée tacitement en application de l'article 110, ce centre en informe le collège des bourgmestre et échevins intéressé.

Un recours au Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions est ouvert au centre et au collège des bourgmestre et échevins contre les décisions du gouverneur et contre l'autorisation ou l'approbation tacite susvisées. Ce recours doit, à peine de nullité, être introduit dans les quinze jours à compter du jour où la notification visée aux deux premiers alinéas du présent article a été reçue.

Le même recours est ouvert au centre public d'aide sociale contre les décisions du collège des bourgmestre et échevins prises en application de l'article 84.

Le Ministre doit statuer dans le délai de quarante jours de la notification du recours. Ce délai peut être prorogé d'un mois par une décision motivée prise avant son expiration.

A défaut d'arrêté ministériel intervenu dans les délais prescrits, la décision du centre public d'aide sociale est exécutoire.

Art. 115.

§1er. Aucune autorisation n'est nécessaire aux centres publics d'aide sociale pour se défendre en justice, agir en référé ou intenter les actions possessoires, celles en recouvrement de loyers, fermages ou autres revenus ou en récupération de frais d'assistance.

Les centres publics d'aide sociale ne peuvent intenter Ies autres actions que moyennant l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins de la commune, siège du centre.

§2. Par dérogation à l'article 28, alinéa 4, les actions judiciaires en demandant au sujet des opérations dont question à l'article 46, §1er, ainsi que celles au sujet de la gestion des biens et le recouvrement des frais de l'aide octroyée, sont exercées, conformément à la décision du conseil de l'aide sociale, au nom du centre, poursuites et diligences du receveur ou le cas échéant, du receveur spécial visé à l'article 96.

En cas d'empêchement ou d'absence d'un de ces fonctionnaires, les actes visés dans l'alinéa précédent sont accomplis par le fonctionnaire que, sous sa responsabilité, le receveur susmentionné a désigné ou par le receveur intérimaire; à défaut, le conseil de l'aide sociale délègue un fonctionnaire à cet effet.

Art. 116.

II est institué auprès du Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions un conseil supérieur de l'aide sociale chargé de donner des avis au Ministre sur les problèmes relatifs à l'application de la présente loi.

Ce conseil comprend trois sections qui peuvent se réunir séparément et par région aux fins de discuter les problèmes qui sont propres à leur région.

L'organisation et les attributions de ce conseil sont réglées par le Roi.

Art. 117.

Le Ministère qui a l'aide sociale dans ses attributions comprend un service d'étude chargé notamment d'observer systématiquement l'activité des centres publics d'aide sociale en vue de dégager des critères objectifs utilisables pour l'application de la présente loi.

Ce service est également chargé d'étudier l'évolution des besoins sociaux, de répertorier les organismes et oeuvres d'aide sociale et d'en tenir à jour une documentation à la disposition des centres publics d'aide sociale et de chacun qui en fait la demande.

Art. 118.

Un centre public d'aide sociale peut, pour réaliser une des tâches confiées aux centres par la présente loi, former une association avec un ou plusieurs autres centres publics d'aide sociale, avec d'autres pouvoirs publics et/ou avec des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif.

Art. 119.

La délibération du conseil ou des conseils de l'aide sociale portant la création de l'association visée à l'article précédent ou l'entrée dans pareille association est soumise à l'approbation du conseil communal ou des conseils communaux intéressés, à l'avis du ou des gouverneur(s) compétent(s) et à l'autorisation du Roi.

La demande d'autorisation est accompagnée du projet des statuts de l'association et des décisions des associés éventuels de participer à l'association.

L'avis du ou des gouverneur(s) de province sera censé être favorable s'il n'a pas été notifié au Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions, dans les quarante jours de la réception du dossier.

Art. 120.

Les statuts de l'association sont approuvés par arrêté royal. Ils doivent mentionner:

1. la dénomination, le siège et la durée de l'association;

2. l'objet ou les objets en vue desquels elle est formée;

3. la désignation précise des associés, de leurs apports, de leurs engagements et de leurs cotisations;

4. les conditions mises à l'entrée et à la sortie des associés;

5. les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale, ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions sont portées à la connaissance de ses membres et des tiers;

6. les rapports de l'association avec ses membres au sujet de la communication des documents soumis à l'assemblée générale;

7. les attributions du conseil d'administration; le mode de nomination et de révocation de ses membres, ainsi que les responsabilités des administrateurs;

8. les règles financières et comptables pour autant qu'elles ne sont pas prévues par la loi;

9. les règles à suivre pour modifier les statuts;

10. la destination du patrimoine de l'association dans le cas où celle-ci serait dissoute.

Les statuts sont constatés dans un acte authentique.

Art. 121.

L'association jouit de la personnalité juridique. Elle peut notamment, dans les mêmes conditions que les centres publics d'aide sociale, recevoir des subsides des pouvoirs publics et des donations et legs ainsi que contracter des emprunts.

Art. 122.

Les dispositions des articles 119, 120 et 134 sont d'application pour les modifications des statuts.

Toute modification entraînant pour les associés une aggravation de leurs obligations ou une diminution de leurs droits dans l'association doit, au préalable, recevoir leur agrément.

Art. 123.

En cas de modification des objets en vue desquels l'association est formée, tout associé peut se retirer de l'association en adressant sa démission au conseil d'administration.

II recevra la contrepartie, estimée à la valeur comptable au moment de la démission, de l'apport qu'il a éventuellement fait à l'association. Il ne peut toutefois pas réclamer le remboursement des cotisations qu'il a versées.

Art. 124.

Les centres publics d'aide sociale sont représentés dans les organes de l'association par des membres de leur conseil de l'aide sociale.

Ces membres sont désignés par le conseil suivant les règles déterminées par l'article 27, §3, pour l'élection des membres du bureau permanent.

Art. 125.

Quelle que soit la proportion des apports des divers associés, les personnes de droit public disposent toujours de la majorité des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association.

Art. 126.

§1er. Sans préjudice de l'application de dispositions statutaires particulières en sens contraire, les associations visées par le présent chapitre sont administrées suivant les mêmes règles que les centres publics d'aide sociale et elles sont soumises au même contrôle et à la même tutelle administrative.

§2. Lorsqu'une association est constituée de centres publics d'aide sociale ou autres pouvoirs publics de provinces différentes, la tutelle incombant aux autorités provinciales est exercée par les autorités de la province dont fait partie la commune où est établi le siège de cette association.

§3. La fonction de gouverneur de province est incompatible avec la qualité de membre d'un conseil d'administration de ces associations.

Art. 127.

§1er. Les décisions des associations susvisées sont susceptibles de recours pour les mêmes motifs, dans les mêmes conditions et selon la même procédure que déterminés au chapitre V de la présente loi.

§2. Les dispositions du chapitre VII relatives au remboursement, par les particuliers, des frais de l'aide sociale sont applicables aux associations visées par le présent chapitre.

Art. 128.

§1er. Sans préjudice de l'application des dispositions des §§2 et 3 ci-après, les membres du personnel d'une association sont soumis au même statut administratif, statut pécuniaire et régime de pension et aux mêmes dispositions de la présente loi que ceux qui sont d'application aux membres du personnel du centre qui dessert la commune où l'association a son siège.

§2. Des membres du personnel d'un centre public d'aide sociale qui fait partie d'une association visée par le présent chapitre, peuvent être repris par celle-ci.

Nonobstant les règles applicables aux promotions, ces membres y sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité; ils conservent la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

Le Roi fixe les règles générales destinées à établir l'ancienneté administrative de ces agents. Il détermine également les conditions dans lesquelles ces mêmes agents peuvent être réintégrés dans leur centre d'origine. Les lois ou arrêtés accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne sont pas applicables aux transferts qui ont lieu en vertu du présent paragraphe.

A la demande du centre, de l'association ou du membre du personnel intéressé, le gouverneur visé par l'article 126, §2, statue sur toute contestation quant à l'application des dispositions ci-dessus.

§3. Il peut être convenu à la reprise de personnel en service d'un associé du secteur privé, que ce personnel est maintenu dans la même situation en matière de rémunération, ancienneté, sécurité sociale et droits acquis.

Les conditions et modalités d'une régularisation éventuelle à titre définitif sont déterminées par le Roi.

Art. 129.

Les règles de la comptabilité en partie double sont appliquées pour la gestion de l'association et de ses établissements et services.

L'exercice financier cadre avec l'année civile.

Le compte de l'association comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.

Les autres règles propres à la gestion financière des associations sont déterminées par le Roi.

Art. 130.

L'association est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté.

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.

Art. 131.

La durée de l'association ne peut excéder trente ans.

L'association est dissoute de plein droit à l'expiration du terme fixé par les statuts si la prorogation n'en est pas décidée et autorisée au préalable.

Une décision éventuelle de prorogation est soumise aux mêmes règles que celles déterminées par l'article 119.

Art. 132.

La dissolution volontaire de l'association, avant l'expiration du terme fixé par les statuts, ne peut être décidée que du consentement de tous les centres publics d'aide sociale qui en sont membres.

Cette décision est soumise aux mêmes règles que celles déterminées par l'article 119.

Art. 133.

Le Roi peut prononcer la dissolution de toute association qui outrepasse les limites de son objet social ou qui ne le réalise pas. Il peut le faire également si elle ne respecte pas ses obligations légales et statutaires.

Le Roi peut également prononcer la dissolution de toute association qui, à la date du 31 décembre 1978, ne se sera pas adaptée aux nouvelles dispositions légales, réglementaires et statutaires imposées par la présente loi ou par le Roi.

Art. 134.

Les arrêtés royaux d'autorisation et d'approbation relatifs aux associations visées par le présent chapitre, ainsi que la décision prenant acte de la démission visée à l'article 123, sont publiés par extrait au Moniteur belge .

Les statuts, ainsi que les modifications y apportées, sont précédés de la date de l'arrêté royal d'approbation, publiés in extenso dans les annexes du Moniteur belge aux frais de l'association.

Art. 135.

A la dissolution de l'association, chaque centre public d'aide sociale peut être autorisé par le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions à racheter les biens situés sur son territoire selon les dispositions prévues dans les statuts ou, à défaut, à dire d'expert.

A défaut d'offre de reprise ou d'autorisation, ces biens sont vendus publiquement, à moins qu'un autre associé de l'association ne décide de les acquérir aux prix d'expertise.

Art. 136.

Le transfert du patrimoine des commissions d'assistance publique aux centres publics d'aide sociale ne peut préjudicier aux droits acquis et aux affectations de biens légalement établies, ni aux droits qui, avant la publication de la présente loi, étaient réservés en matière de fondations sur base des articles 84 à 87 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique.

Art. 137.

Les fonds provinciaux d'assistance visés par les articles 89 à 91 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique sont dissous.

Leur solde éventuel est liquidé par la députation permanente sous forme de subventions en faveur des centres publics d'aide sociale qui sont situés dans la province intéressée et dont les ressources sont insuffisantes.

Art. 138.

Les offices d'identification institués en application de l'article 98 de la loi du 10 mars 1925 sont dissous. Leurs actifs et passifs ainsi que leur personnel sont repris par le Ministère qui a l'aide sociale dans ses attributions. Le Roi règle les modalités de cette reprise.

Art. 139.

Les règles relatives à la remise des biens et des archives des commissions d'assistance publique aux centres publics d'aide sociale, ainsi que celles relatives à l'établissement des comptes de clôture des receveurs des commissions d'assistance publique, sont déterminées par arrêté royal.

Art. 140.

La préférence dont question à l'article 15, 1° et 2°, est, pour la première élection des membres du conseil de l'aide sociale, également applicable aux candidats qui, au jour de l'élection, sont investis d'un mandat dans une commission d'assistance publique ou qui ont exercé ce mandat antérieurement.

Art. 141.

§1er. Dans Ies nouvelles communes issues d'une fusion ou d'une annexion en exécution de la loi du 30 décembre 1975, les dispositions prises à l'égard des commissions d'assistance publique des communes fusionnées et des communes affectées par une annexion, de même qu'à l'égard de leurs agents, sont applicables aux centres d'aide sociale remplaçant ces commissions.

Dans les autres communes, le personnel de la commission d'assistance publique est repris sans aucune nomination nouvelle ou autre formalité par le centre public d'aide sociale qui la remplace. Chacun des membres de ce personnel conserve son grade, son ancienneté, son statut administratif et pécuniaire et tous avantages qui auraient pu lui être octroyés.

§2. Pour les membres du personnel ainsi que pour les receveurs régionaux qui, en vertu de l'application de la présente loi, ne pourraient être maintenus dans leurs fonctions, le Roi détermine les règles qui sont applicables en vue de sauvegarder leurs droits.

A cet effet, Il peut:

a) déroger:

1. aux lois qui accordent une priorité pour l'accès aux fonctions publiques;

2. à l'article 42 de la présente loi, en ce qui concerne le cadre du personnel, ainsi que les conditions de recrutement et d'avancement;

3. à l'article 115 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, en ce qui concerne l'âge de la retraite;

4. à la loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal;

b) autoriser les centres publics d'aide sociale à décider que certains fonctionnaires pourront porter le titre honorifique de leurs anciennes fonctions.

Art. 142.

§1er. Le Roi fixe les règles qui doivent être respectées en vue de sauvegarder les droits des personnes qui, en application de l'article 24 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique, bénéficiaient d'une pension ou peuvent y avoir droit au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

§2. II est tenu compte de l'ancienneté acquise par les anciens présidents des commissions d'assistance publique pour déterminer leurs droits à une pension en cas de désignation comme président d'un conseil de l'aide sociale.

Art. 143.

Ne sont pas applicables au personnel des centres publics d'aide sociale, les articles 1er à 6 et les articles 8 à 15 de la loi du 21 décembre 1927, relative aux commis de carrière, employés, techniciens, agents de police et généralement à tous les préposés des communes et des administrations subordonnées, modifiée par les lois des 18 décembre 1930 et 10 juin 1937 et par l'arrêté-loi du 10 janvier 1947.

Art. 144.

L'article 16, 4°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnes le 12 janvier 1973, est remplacé par la disposition suivante:

« 4° sur les recours visés aux articles 18, 21 et 22 de la loi organique des centres publics d'aide sociale. »

Art. 145.

Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal n°64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, confirmé par la loi du 16 juin 1947:

1° dans l'article 132, inséré dans le Code par la loi du 14 août 1947, le 2° de l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2° lorsque, au moment de l'adoption, il était sous la tutelle de l'assistance publique ou d'un centre public d'aide sociale, ou orphelin d'un père ou d'une mère morts pour la Belgique; ».

2° L'article 161, 4°, est remplacé par le texte suivant:

« 4° les actes qui, par application de la loi organique des centres publics d'aide sociale, constatent la remise ou l'apport de biens aux centres publics locaux ou intercommunaux d'aide sociale ou aux associations créées en vertu de la loi prérappelée, ou portent partage, après dissolution ou division d'un centre public intercommunal d'aide sociale ou d'une association susvisée. ».

Art. 146.

Dans l'arrêté royal n°308 du 31 mars 1936 contenant le Code des droits de succession, confirmé par la loi du 4 mai 1936, à l'article 52, inséré dans le Code par la loi du 14 août 1947, le 2° de l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2° lorsque, au moment de l'adoption, il était sous la tutelle de l'assistance publique ou d'un centre public d'aide sociale, ou orphelin d'un père ou d'une mère morts pour la Belgique; ».

Art. 147.

Dans l'arrêté du Régent du 26 juin 1947 contenant le Code des droits de timbre, confirmé par la loi du 14 juillet 1951, l'article 59, 12°, est remplacé par le texte suivant:

« 12° les actes qui, par application de la loi organique des centres publics d'aide sociale, constatent la remise ou l'apport de biens aux centres publics locaux ou intercommunaux d'aide sociale ou aux associations, créées en vertu de le loi prérappelée, ou portent partage, après dissolution ou division d'un centre public intercommunal d'aide sociale ou d'une association susvisée; leurs expéditions, copies ou extraits; ».

Art. 148.

Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres:

1° mettre les textes des lois qui sont modifiées implicitement par la présente loi en concordance avec celle-ci;

2° mettre le texte des lois en concordance avec la terminologie de la présente loi;

3° codifier les dispositions de la présente loi et les dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par Ies commissions d'assistance publique, modifiée par la loi du 9 juillet 1971.

A cet effet, Il peut:

1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à codifier;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier, en vue, notamment, de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

3° sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, adopter une rédaction différente de la rédaction originelle, en vue d'assurer la concordance des dispositions et d'unifier la terminologie.

Art. 149.

A compter du jour de rentrée en vigueur des dispositions de la présente loi et/ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, cesseront d'être obligatoires pour les matières qui font l'objet de leurs dispositions, les lois et arrêtés antérieurement en vigueur.

Art. 150.

Les délibérations prises par les commissions d'assistance publique avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises, en ce qui concerne les avis, autorisations et approbations à donner par l'autorité de tutelle et les recours ouverts contre ces décisions, aux dispositions légales qui étaient en vigueur en la matière avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 151.

Les articles 5 à 23 entrent en vigueur le 1er janvier 1977.

Les autres dispositions de la présente loi produisent leurs effets le jour de l'installation du conseil de l'aide sociale suivant les élections communales du 10 octobre 1976.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de la Santé publique et de la Famille,

J. DE SAEGER

Vu et scellé du sceau de l’Etat:

Le Ministre de la Justice,

H. VANDERPOORTEN