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29 janvier 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant le plan comptable normalisé des centres de planning et de consultation familiale et conjugale
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 du Conseil régional wallon attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale, notamment l'article 31;
Vu l'article 17, §4, de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 décembre 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2004, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996, par la loi du 8 septembre 1997 et par la loi du 2 avril 2003;
Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Le Gouvernement adopte le plan comptable normalisé des centres de planning et de consultation familiale et conjugale, ainsi que son lexique, tels que joints en annexes.

Art.  3.

Conformément à l'article 17, §4, de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, le présent arrêté est applicable aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale organisés par une association sans but lucratif, sans préjudice des autres dispositions concernant les associations sans but lucratif, de la loi précitée.

Les centres de planning et de consultation familiale et conjugale organisés par une autorité publique ou par une fondation restent soumis aux règles relatives à la tenue de la comptabilité qui les concernent.

Art.  4.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art.  5.

Le Ministre des Affaires sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Les annexes sont transmises à l'ensemble des organismes agréés. Elles peuvent en outre être consultables à la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé, Avenue Gouverneur Bovesse, 100, 5100 Jambes.