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28 juillet 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services « Espaces-Rencontres »
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services « Espaces-Rencontres »;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 mai 2004;
Vu l'accord sur Ministre du Budget, donné le 27 mai 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2004, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 2 avril 2003;
Sur proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Pour l'application de présent arrêté, on entend par:

1° administration: la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne;

2° Ministre: le Ministre qui a la politique familiale dans ses attributions;

3° services: les services « Espaces-Rencontres »;

4° Commission: la Commission consultative wallonne des services « Espaces-Rencontres »;

5° décret: le décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services « Espaces-Rencontres ».

Art.  3.

La demande d'agrément est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès de l'administration. Une copie est adressée au Ministre.

Outre les informations requises par l'article 6, alinéa 2, du décret, le dossier de demande comprend:

1° l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées;

2° les coordonnées du service;

3° les noms, titres, diplômes et fonctions des membres du personnel;

4° l'indication de l'arrondissement judiciaire desservi par le service;

5° l'indication des autres sources de subsidiation éventuelles du service par les pouvoirs publics, à quelque niveau que ce soit;

6° les jours et heures d'ouverture du service;

7° une copie signée par le responsable du service du Code de déontologie, tel qu'annexé au présent arrêté.

Art.  4.

Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au service.

L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au service, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.

Le service dispose d'un délai de trente jours, à dater de la réception du courrier par lequel l'administration lui réclame des pièces ou informations manquantes, pour lui faire parvenir celles-ci.

Lorsque le dossier est complet, l'administration envoie au service un courrier le lui signalant.

Art.  5.

Dans les trente jours de l'envoi du courrier visé à l'article  4, alinéa 4 , l'administration transmet le dossier, accompagné de son avis, à la Commission.

La Commission transmet son avis au Ministre dans les deux mois de la réception du dossier.

Art.  6.

Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception de l'avis de la Commission.

La décision est notifiée au service par lettre recommandée à la poste.

Art.  7.

Le renouvellement d'agrément doit être demandé six mois au moins avant l'expiration de l'agrément en cours.

Les articles 3 à 6 (soit les articles 3 , 4, 5 et 6 ) sont applicables à la demande de renouvellement.

Art.  8.

Lorsqu'un agrément provisoire d'un an a été accordé en application de l'article 8, alinéa 2, du décret, et que le Ministre n'a pas l'intention de prolonger la période d'agrément, il en avertit le service, par lettre recommandée à la poste, au plus tard trois mois avant la date de fin de l'agrément provisoire.

L'avis de la Commission est sollicité. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois, à dater de la réception de la demande, pour rendre son avis.

Art.  9.

Lorsque le Ministre a l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément, il en informe, par lettre recommandée à la poste, le service concerné. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs le justifiant.

Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait, pour transmettre ses observations écrites au Ministre.

Art.  10.

Le Ministre transmet à la Commission, pour avis, sa proposition de suspension ou de retrait accompagnée, le cas échéant, des observations du service dans le mois suivant la réception de celles-ci ou suivant l'écoulement du délai visé à l'article  9, alinéa 2 .

Art.  11.

La Commission transmet son avis au Ministre dans les deux mois de la réception de la proposition de suspension ou de retrait visée à l'article  10 .

Art.  12.

Le Ministre statue dans le mois de la réception de l'avis de la Commission.

La décision de suspension ou de retrait est notifiée au service par lettre recommandée à la poste.

Art.  13.

En cas de non prolongation d'agrément provisoire, de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, un recours est ouvert au Gouvernement.

Le recours est introduit, par lettre recommandée à la poste, auprès du Ministre dans les deux mois suivant la notification de la décision attaquée.

Le recours n'est pas suspensif. En cas d'accueil du recours, le droit aux subventions est rétabli à partir de la date fixée par le Gouvernement.

Art.  14.

Le Gouvernement statue dans les trois mois de l'envoi recommandé visé à l'article  13, alinéa 2 .

Art.  15.

§1er. Outre les conditions d'agrément visées à l'article 7 du décret, le service dispose:

1° d'un universitaire, porteur d'un diplôme de licencié en sciences humaines;

2° d'un travailleur social, porteur d'un diplôme d'assistant social, d'auxiliaire social, d'assistant en psychologie, d'éducateur, d'instituteur maternel ou primaire ou de post-graduat en médiation, délivré par l'enseignement supérieur pédagogique ou social, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale.

§2. Le licencié en sciences humaines et le travailleur social suivent une formation liée aux missions visées par le décret ou font l'objet d'une supervision, avec un minimum de trente heures par an.

Art.  16.

Le service dispose d'au moins une pièce aménagée spécialement en vue des rencontres entre parents et enfants.

Art.  17.

§1er. Est allouée à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais de personnel suivants:

1° un universitaire équivalent temps plein;

2° un travailleur social équivalent temps plein;

3° un agent administratif à raison de 0,2 équivalent temps plein.

§2. La subvention est destinée à couvrir:

1° le salaire brut du personnel;

2° les charges sociales patronales, y compris les frais de secrétariat social, plafonnées à 54 % des dépenses de personnel visées au 1°;

§3. Les dépenses de personnel visées au §2, 1°, ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles de traitement annexée au présent arrêté;

§4. Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les dépenses relatives au personnel statutaire ou engagé sous contrat de travail.

Art.  18.

§1er. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, avec un maximum de six années, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile que le personnel a antérieurement prestés auprès d'une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international, ou d'une institution agréée ou subventionnée par elle.

Le Ministre détermine les services visés au 1er alinéa qui peuvent être considérés comme expérience utile.

§2. Le membre du personnel engagé à temps partiel obtient les augmentations intercalaires de la même manière qu'un membre du personnel engagé à temps plein.

Toutefois, si un membre du personnel a été engagé à temps partiel par le service « Espaces-Rencontres » et preste ultérieurement à temps plein, les services qu'il aura prestés à temps partiel seront calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire à partir du moment où il preste à temps plein.

Les services effectifs qu'un membre du personnel a prestés antérieurement dans une autre fonction rémunérée, et admissibles pour le calcul des augmentations intercalaires seront également calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire pour la période antérieure à l'entrée dans un service « Espaces-Rencontres ».

§3. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours.

§4. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées au §1er.

Art.  19.

Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Art.  20.

Est allouée à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement.

Cette subvention est forfaitairement fixée à 12.500 euros.

Une partie de la subvention pour frais de fonctionnement peut être affectée aux frais de personnel.

Art.  21.

Les frais de formations visées à l'article  15, §2 , sont comptabilisés dans les dépenses de fonctionnement.

Sont également admissibles les frais de formations liées aux missions visées par le décret suivies par les membres du personnel du service non subventionnés dans le cadre du présent arrêté.

Art.  22.

Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art.  23.

Les subventions sont accordées, par année civile, à tout service agréé qui remplit les obligations suivantes:

1° transmettre à l'administration les rapports d'activités visés à l'article 14, 1° et 2°, du décret, dont les modèles (qualitatif et quantitatif) sont annexés au présent arrêté;

N.B. Voyez le modèle de rapport qualitatif et le modèle de rapport quantitatif.

2° communiquer à l'administration les pièces et informations visées à l'article  15, 1° et , du décret;

3° ne pas recevoir des subventions pour les membres du personnel, si elles font double emploi.

Art.  24.

Les subventions de fonctionnement et de frais de personnel sont versées en quatre avances trimestrielles de 22,5 %.

Le solde est liquidé avant le 1er octobre de l'année suivante, sur présentation des justificatifs des dépenses.

Art.  25.

Lorsque le Ministre a l'intention de réduire ou de suspendre les subventions, il en informe, par lettre recommandée à la poste, le service concerné. La proposition de réduction ou de suspension indique les motifs le justifiant.

Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de réduction ou de suspension pour transmettre ses observations écrites au Ministre.

Art.  26.

Le Ministre statue dans le mois suivant la réception des observations du service ou suivant l'écoulement du délai visé à l'article  25, alinéa 2 .

La décision de réduction ou de suspension est notifiée au service par lettre recommandée à la poste.

Art.  27.

En cas de réduction ou de suspension des subventions, un recours est ouvert au Gouvernement.

Le recours est introduit, par lettre recommandée à la poste, auprès du Ministre dans le deux mois suivant la notification de la décision attaquée.

Le recours n'est pas suspensif. En cas d'accueil du recours, le droit aux subventions est rétabli à partir de la date fixée par le Gouvernement.

Le Gouvernement statue dans les trois mois de l'envoi recommandé visé à l'alinéa 2.

Art.  28.

Le coordinateur visé à l'article 9 du décret tient, au moins une fois tous les deux mois, une réunion de concertation rassemblant les membres du personnel qui remplissent les missions visées par le décret.

Art.  29.

Le registre d'activités visé à l'article 11 du décret est tenu conformément au modèle annexé au présent arrêté.

Le registre est signé une fois par semaine par le coordinateur.

Art.  30.

Le montant maximal de la contribution financière qui peut être réclamée aux parents est fixé annuellement à 12 euros par parent.

Ce montant est indexé au 1er janvier de chaque année conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociales des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Tout paiement donne lieu à la délivrance d'un reçu dont un double est conservé dans le dossier individuel. Le reçu mentionne la date, le nom du parent et le montant reçu.

Art.  31.

Le service agréé porte l'appellation de « Service Espaces-Rencontres » de suivi de l'indication du nom de l'arrondissement couvert par l'agrément concerné et, le cas échéant, d'un chiffre romain identifiant le service lorsque plusieurs agréments ont été délivrés pour un même arrondissement.

Art.  32.

La participation aux séances de la Commission donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit:

1° président: 20 euros;

2° vice-président: 15 euros;

3° autres membres, à l'exception des délégués du Gouvernement et de l'administration: 12,5 euros.

Art.  33.

Les membres de la Commission bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions suivantes:

1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels;

2° ceux qui utilisent leur véhicule personnel ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicable aux fonctionnaires de rang A4 de la Région wallonne.

La Région wallonne n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'un véhicule personnel.

Art.  34.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art.  35.

Par dérogation aux articles 15, §1er , et 17, §1er , le personnel, qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne dispose pas des diplômes requis, peut être subsidié. Les demandes de dérogation sont introduites auprès du Ministre dans les six mois de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art.  36.

A titre transitoire, aussi longtemps que les crédits budgétaires ne permettent pas de subventionner les services « Espaces-Rencontres » en fonction des dispositions prévues au chapitre IV, lesdits crédits budgétaires sont destinés prioritairement au subventionnement des services précédemment subsidiés par le Ministère de la Justice, et à concurrence du montant des subventions dont ils bénéficiaient.

Art.  37.

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

Mme Ch. VIENNE