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27 mai 2004 - Décret relatif à l'agrément et au subventionnement des services « Espaces-Rencontres »
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Pour l'application du présent décret, on entend par:

1° services « Espaces-Rencontres »: les services qui s'adressent aux familles en situation de rupture, de divorce ou de séparation, et qui exercent les missions visées à l'article  4 ;

2° parents: le père, la mère, les grands-parents ou toute autre personne titulaire d'un droit aux relations personnelles avec l'enfant au bénéfice duquel intervient le service « Espaces-Rencontres »;

3° Commission: la Commission consultative wallonne des services « Espaces-Rencontres »;

4° Ministre: le Ministre ayant la Politique familiale dans ses attributions;

5° administration: les services désignés par le Gouvernement.

Art.  3.

Les services « Espaces-Rencontres » peuvent être agréés par le Gouvernement s'ils satisfont aux conditions fixées par le présent décret ou en vertu de celui-ci.

Les services « Espaces-Rencontres » mentionnent sur tous leurs actes, documents ou publications qu'ils sont agréés en vertu du présent décret.

Art.  4.

§1er. Les services « Espaces-Rencontres » ont pour missions:

1° de permettre au parent avec lequel l'enfant ne vit pas un exercice normal de son droit aux relations personnelles lorsque ce droit a été interrompu ou lorsqu'il se déroule difficilement ou de manière conflictuelle;

2° de contribuer à créer ou à restaurer la relation entre l'enfant et le parent avec lequel il ne vit pas.

§2. Les missions visées au §1er sont exercées dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, ou à la demande des parents.

§3. Elles sont réalisées:

1° en organisant des rencontres entre l'enfant et le parent avec lequel il ne vit pas;

2° en encadrant par un tiers neutre l'exercice du droit aux relations personnelles.

Art.  5.

Un service « Espaces-Rencontres » est agréé dans chaque arrondissement judiciaire.

Lorsque le nombre d'habitants, la configuration géographique ou la concentration des différentes problématiques rencontrées par les services « Espaces-Rencontres » le requièrent, le Gouvernement peut agréer, sur avis de la Commission, un ou plusieurs services supplémentaires dans le même arrondissement.

Art.  6.

La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement par le service « Espaces-Rencontres ».

Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Ce dossier comporte au minimum les documents et informations suivants:

1° la description des tâches assurées par le service;

2° les statuts du pouvoir organisateur;

3° la composition des organes d'administration;

4° la composition et la qualification du personnel;

5° le volume des prestations;

6° le règlement d'ordre intérieur;

7° le plan des locaux.

Art.  7.

Pour être agréé, le service « Espaces-Rencontres » doit répondre aux conditions suivantes:

1° être créé et organisé par une province, une association de communes ou de C.P.A.S., une fondation ou une association sans but lucratif;

2° avoir le siège de ses activités en Région wallonne;

3° accomplir de manière régulière les missions visées à l'article 4;

4° fournir ses prestations sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d'opinion ou d'origine sociale;

5° disposer de locaux permettant au moins l'organisation d'un secrétariat administratif, d'une permanence d'accueil, d'entretiens confidentiels et de rencontres entre parents et enfants;

6° disposer d'un coordinateur exerçant les tâches visées à l'article 9;

7° disposer d'un règlement d'ordre intérieur précisant au minimum:

– la répartition des tâches au sein du service « Espaces-Rencontres »;

– les droits et devoirs des membres du personnel;

8° s'engager à respecter le Code de déontologie défini par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les conditions spécifiques d'agrément relatives au personnel et à l'organisation des locaux.

Art.  8.

L'agrément est accordé par le Gouvernement, sur avis de la Commission, pour un terme de cinq ans. Il est renouvelable à la demande du service « Espaces-Rencontres ».

Lorsqu'il s'agit d'une demande visant l'agrément d'un nouveau service, l'agrément est accordé provisoirement pour une durée d'un an. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire de l'autorité, prolongé pour une période de quatre ans.

L'agrément peut être suspendu ou retiré, sur avis de la Commission, pour cause d'inobservation des dispositions du présent décret ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.

Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément.

Il fixe les modalités de recours en cas de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément. Il prévoit notamment la possibilité pour le service concerné de faire valoir ses observations.

Art.  9.

Le coordinateur travaille en concertation avec les membres du personnel et veille notamment à l'application du règlement de travail, au respect des diverses réglementations en vigueur, à l'organisation du travail d'équipe, ainsi qu'aux relations avec les pouvoirs subsidiants.

Art.  10.

Les membres du personnel ainsi que toute personne ayant accès aux dossiers individuels sont tenus au secret professionnel.

Art.  11.

Les membres du personnel tiennent un registre d'activités conforme au modèle fixé par le Gouvernement, dans lequel sont répertoriés le nombre et le type de consultations. Ce registre n'est accessible qu'aux membres du personnel et aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement pour le contrôle des services. Les informations qui y figurent sont anonymisées.

Art.  12.

Le service « Espaces-Rencontres » peut réclamer aux parents, pour son intervention, une contribution financière en respectant un tarif maximal et des modalités fixés par le Gouvernement.

Art.  13.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue aux services « Espaces-Rencontres » agréés des subventions couvrant:

1° des dépenses de personnel;

2° des frais de fonctionnement.

Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités d'octroi des subventions.

Art.  14.

Les services « Espaces-Rencontres » agréés établissent annuellement:

1° un rapport d'activités qualitatif circonstancié, contenant notamment une analyse des problèmes traités, les méthodes suivies en fonction des problèmes et des objectifs posés, ainsi qu'une évaluation de ces méthodes quant à leur efficacité et leur impact;

2° un rapport d'activités quantitatif.

Le modèle des rapports d'activités est fixé par le Gouvernement.

Les rapports sont transmis à l'administration au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'année à laquelle ils se rapportent.

Art.  15.

Les services « Espaces-Rencontres » subventionnés en application du chapitre  V doivent:

1° communiquer annuellement à l'administration les informations suivantes portant sur l'exercice écoulé:

– avant le 30 avril, les pièces justificatives des salaires des personnes admissibles aux subventions et les preuves de paiement des charges patronales, ainsi que les pièces justificatives des frais de fonctionnement;

– avant le 30 juin, la comptabilité tenue conformément aux dispositions légales qui leur sont applicables;

2° communiquer sans délai et par écrit à l'administration toute modification apportée aux statuts et à la composition du personnel subventionné.

En cas de non-respect des dispositions du présent décret et des dispositions prises en exécution de celui-ci, les subventions peuvent être réduites ou suspendues selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. Celui-ci prévoit notamment la possibilité pour le service concerné de faire valoir ses observations préalablement à toute décision de réduction ou de suspension des subventions.

Art.  16.

§1er. Il est créé une Commission consultative wallonne des services « Espaces-Rencontres ».

§2. Outre la mission de rendre des avis en application de l'article  8, alinéas 1er et 3 , la Commission a pour missions:

1° d'assurer les contacts nécessaires à une collaboration efficace entre les services « Espaces-Rencontres », l'administration et le Gouvernement;

2° de remettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, tout avis ou proposition sur les problématiques pour lesquelles les services « Espaces-Rencontres » interviennent.

Art.  17.

§1er. La Commission est composée des membres suivants, nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans:

1° quatre représentants des services « Espaces-Rencontres », proposés par ceux-ci;

2° quatre personnes au maximum, choisies pour leur compétence dans les matières traitées par les services « Espaces-Rencontres »;

3° trois délégués du Gouvernement;

4° deux délégués de l'administration.

Les mandats sont renouvelables.

Le Gouvernement désigne également, pour chaque membre effectif, un suppléant.

§2. Les membres visés au §1er, alinéa 1er, 3° et 4°, siègent avec voix consultative.

§3. Le président et le vice-président sont désignés par le Gouvernement parmi les membres visés au §1er, alinéa 1er, 1° et 2°.

§4. Le secrétariat de la Commission est assuré par un des membres visés au §1er, alinéa 1er, 4°.

§5. La Commission établit un rapport annuel qu'elle communique au Gouvernement, lequel l'adresse au Conseil régional wallon, pour le 30 avril de chaque année.

Art.  18.

Le Gouvernement fixe le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres de la Commission.

La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement.

Art.  19.

Toute personne qui organise ou dirige une association portant, sans être agréée, l'appellation « Espaces-Rencontres » est passible d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 100 à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

Art.  20.

§1er. Sans préjudice du §2, les services subsidiés par le Ministère de la Justice en date du 31 décembre 2003 bénéficient d'un agrément provisoire pour une durée d'un an commençant à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

§2. Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret, les services visés au §1er, introduisent une demande d'agrément conformément à l'article  6 .

A défaut, l'agrément provisoire visé au §1er, est retiré de plein droit le premier jour qui suit l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.

Art.  21.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD