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30 juin 1994 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, modifié par les décrets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991, et partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 5 avril 1990;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées, modifié par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 20 juillet 1989, 21 décembre 1989, 19 avril 1990, 7 février 1991 et 9 avril 1992;
Vu l'avis de la Commission des déchets;
Vu l'avis de l'Office régional wallon des déchets;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes et communes;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1. Décret: le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets;

2. Le Ministre: le Ministre de la Région wallonne qui a l'environnement dans ses attributions;

3. Déchets d'activités hospitalières et de soins de santé: les déchets provenant des hôpitaux, des hôpitaux psychiatriques, des maisons de soins psychiatriques, des maisons de repos et des maisons de repos et de soins, des laboratoires médicaux, des dispensaires médicaux, des cabinets de médecin, de dentiste ou de vétérinaire et de prestations de soins à domicile;

4. Déchets de classe A: les déchets hôteliers ou d'hébergement produits en dehors des zones d'hospitalisation et de soins, les déchets de cuisine et des services de restauration collective, les déchets provenant des locaux administratifs;

5. Déchets de classe B1: les déchets d'activités hospitalières et de soins de santé autres que les déchets de classe A et de classe B2, et comprenant notamment des déchets en provenance des unités de soins, des consultations et des services médico-techniques, ainsi que les déchets issus des laboratoires, à l'exception des déchets radioactifs;

6. Déchets de classe B2: les déchets infectieux provenant de patients qui, en raison du risque de contamination pour la communauté doivent être soignés en isolement; les déchets de laboratoire présentant une contamination microbienne; le sang et les dérivés de sang qui peuvent encore présenter une contamination microbienne; les objets contondants; les cytostatiques et tous les déchets de traitement cytostatique; les déchets anatomiques; les déchets pathologiques; les déchets d'animaux d'expérience ainsi que leur litière et leurs excréments;

7. Regroupement: immobilisation provisoire sans possibilité de mélanger les déchets d'activités hospitalières et de soins de santé de classe différente et sans possibilité de les mélanger avec d'autres déchets;

8. Prétraitement: toute opération conduisant à la modification de l'état physique des déchets, après laquelle il est encore nécessaire d'effectuer une opération d'élimination;

9. L'Office: l'Office régional wallon des déchets;

10. Exploitant: titulaire d'une autorisation d'exploiter.

Art. 2.

Il est interdit à quiconque de se débarrasser de déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, si ce n'est:

1° pour les déchets de classe A et les déchets de classe B1: en assurant leur gestion conformément à la législation en matière de déchets ménagers.

2° pour les déchets de classe B2:

a) soit en procédant à leur élimination dans les propres installations du producteur de ces déchets, dûment autorisées à cet effet;

b) soit en les confiant à un tiers bénéficiant de l'agrément requis pour assurer la collecte ou le transport, ou à un tiers agréé et autorisé pour effectuer le regroupement, le prétraitement ou l'élimination de ces déchets;

c) soit en les confiant à une installation située en dehors de la Région wallonne, après s'être assuré que cette installation satisfait aux conditions que lui impose la législation qui lui est applicable pour procéder à l'élimination de ces déchets;

d) soit en les transformant en déchets assimilables aux déchets de classe A selon un procédé autorisé par l'Office.

Art. 3.

Dans les cas où ils sont mélangés:

1. les déchets de classe A et les déchets de classe B1 sont gérés conformément aux règles prévues pour ceux-ci;

2. les déchets de classe A et les déchets de classe B2 sont gérés conformément aux règles prévues pour ceux-ci;

3. les déchets de classe B1 et les déchets de classe B2 sont gérés conformément aux règles prévues pour ceux-ci.

Dans les cas où les trois classes de déchets sont mélangés, ils sont gérés conformément aux règles prévues pour les déchets de classe B2.

Art. 4.

Au cours de leur collecte et de leur transport, les déchets d'une classe sont tenus séparés de tous autres déchets sous réserve de la possibilité de mélanger des déchets de classes différentes dans le respect de l'article 3.

Art. 5.

§1er. Sont soumis à autorisation, l'implantation et l'exploitation d'une installation de regroupement, de prétraitement ou d'élimination de déchets de classe B2, ainsi que l'extension ou la modification des activités ou toute transformation de ces installations.

§2. L'autorisation comme installation d'élimination vaut autorisation comme installation de prétraitement et comme installation de regroupement.

L'autorisation comme installation de prétraitement vaut autorisation comme installation de regroupement.

§3. L'autorisation comme installation de regroupement, de prétraitement ou d'élimination de déchets de classe B2 ne peut être accordée qu'à un exploitant agréé à cet effet. L'exploitant agréé peut être un hôpital ou un groupement d'hôpitaux.

Art. 6.

Les installations d'élimination de déchets de classe B2 sont soumises aux conditions prévues à l'annexe.

Art. 7.

La procédure d'introduction et d'examen de la demande, les conditions d'octroi, de suspension, de retrait et de modification de l'autorisation visée à l'article 5, §1er, sont celles prévues au chapitre II de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux.

Art. 8.

§1er. Les exploitants d'une installation de regroupement, de prétraitement ou d'élimination de déchets de classe B2 sont soumis à agrément préalable. Cet agrément est accordé pour une durée qu'il précise et, qui ne peut excéder la durée de l'autorisation d'exploiter.

§2. L'agrément comme exploitant d'une installation d'élimination vaut agrément comme exploitant d'une installation de prétraitement et de regroupement.

L'agrément comme exploitant d'une installation de prétraitement vaut agrément comme exploitant d'une installation de regroupement.

Art. 9.

La liste des exploitants d'installations agréés pour le regroupement, le prétraitement ou l'élimination des déchets de classe B2 est publiée annuellement au Moniteur belge .

Art. 10.

La procédure d'introduction et d'examen de la demande, les conditions d'octroi, de suspension, de retrait et de modification de l'agrément visé à l'article 8, sont celles prévues au chapitre IV de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux.

Art. 11.

La collecte et le transport de déchets de classe B2 sont soumis à agrément préalable. Cet agrément est accordé pour une durée qu'il précise et qui ne peut excéder 5 ans.

Toutefois, les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les prestataires de soins à domicile sont soustraits à l'obligation d'agrément lorsqu'ils transportent les déchets issus de leur activité propre depuis leur cabinet ou la résidence de leurs patients jusqu'au lieu où ils se débarrassent de ces déchets conformément à l'article 2.

Art. 12.

La liste des collecteurs et des transporteurs de déchets de classe B2 agréés est publiée annuellement au Moniteur belge .

Art. 13.

La procédure d'introduction et d'examen de la demande, les conditions d'octroi, de suspension, de retrait et de modification de l'agrément visé à l'article 11 sont celles prévues au chapitre III de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux.

Art. 14.

Toute personne dont l'activité produit des déchets de classe B2 tient à la disposition de l'Office, pendant cinq ans, les informations établissant qu'elle se débarrasse de ces déchets conformément à l'article 2.

Art. 15.

Tout collecteur et tout transporteur agréés et tout exploitant d'une installation autorisée en vertu du présent arrêté, tiennent un registre dont le modèle est établi par l'Office et le gardent pendant cinq ans à la disposition de celui-ci.

Ce registre doit permettre à l'Office de suivre chaque lot de déchets de classe B2 depuis sa production jusqu'à son élimination.

Art. 16.

Une copie du registre, contenant les données du trimestre écoulé, est envoyée à l'Office dans le mois qui suit le trimestre de référence.

Art. 17.

Tout détenteur de déchets de classe B2 est tenu de se conformer aux dispositions de la section 3 relative au formulaire de transport du chapitre V de l'arrêté du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux.

Art. 18.

Celui qui ne respecte pas les conditions auxquelles sont soumises les autorisations et les agréments prévus par le présent arrêté est puni des peines visées à l'article 51, §1er du décret.

Art. 19.

Tout agrément octroyé en qualité de transporteur, de collecteur ou d'exploitant d'une installation de regroupement, de prétraitement ou d'élimination de déchets dangereux limités aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, délivré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, vaut comme agrément en qualité de transporteur, de collecteur ou d'exploitant d'une installation de regroupement, de prétraitement ou d'élimination des déchets de classe B2 au sens du présent arrêté.

Par dérogation au précédent alinéa, l'Office peut proposer au Ministre des modifications des différents agréments existants si les conditions précédemment imposées sont non conformes au présent arrêté. Le Ministre doit notifier sa décision dûment motivée dans les 6 mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 20.

Les installations déjà existantes et autorisées avant l'entrée en vigueur sur base des dispositions du chapitre premier et II du titre I du Règlement général pour la protection du travail ou sur base des dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté pour le 1er janvier 1997.

Art. 21.

L'examen des dossiers en cours d'instruction est poursuivi conformément à la procédure et aux conditions instaurées par le présent arrêté.

Art. 22.

L'article 33, §1er, 3°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées est remplacé par les mots: « 3°. les déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, à l'exclusion des déchets d'activités hospitalières et de soins de santé de classe A ».

Art. 23.

Pour l'implantation et l'exploitation des installations visées à l'article 5 du présent arrêté, les dispositions des chapitres premier et II du Titre I du Règlement général pour la protection du travail ne sont plus applicables.

Art. 24.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 25.

Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Conditions de stockage et d'élimination dans les installations de regroupement,
de prétraitement et d'élimination de déchets de classe B2.

1. Conditionnement des déchets.
Les déchets de classe B2 seront conditionnés dans des emballages non compactés ne permettant aucun écoulement et suffisamment résistants pour ne pas se rompre durant les diverses manipulations. Les objets contondants, tranchants, piquants, devront être conditionnés dans un emballage rigide. Ces emballages seront incinérés avec les déchets qu'ils contiennent.
Une fois emballés, les déchets de classe B2 peuvent être regroupés dans des conteneurs réutilisables. Ceux-ci devront être nettoyés et désinfectés avant toute sortie du centre d'élimination.
2. Stockage des déchets.
Le stockage des déchets de classe B2 doit s'effectuer dans un local étanche prévu à cet effet et équipé d'un dispositif de nettoyage permettant - en cas d'accident - la récupération des eaux. Ces eaux sont considérées comme eaux usées autres que domestiques normales au sens de l'article 1 er, Chapitre I er de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales.
Ce local ne peut pas être accessible aux animaux et aux personnes non autorisées et doit être régulièrement nettoyé.
Le temps de stockage ne peut être supérieur à 24 heures. En cas d'arrêt pour réparation et entretien, les déchets devront être incinérés dans l'incinérateur de déchets ménagers le plus proche.
3. Approvisionnement du four.
Le chargement du four s'effectuera de manière qu'aucun contact ne puisse être possible entre le personnel et les déchets de classe B2.
4. Valeurs limites d'émissions.
1° Pour les installations d'incinération de déchets de classe B2, les valeurs limites d'émission rapportées aux conditions suivantes: température de 273 kelvins (K), pression de 101,3 kilopascals (kPa), 11 % d'oxygène ou 9 % de dioxyde de carbone (CO2), gaz sec, sont en mg/Nm 3:
- poussières totales:  30
- métaux lourds
- Pb + Cr + Cu + Mn: 5
- Ni + As: 1
- Cd: 0,2
- Hg: 0,2
- acide chlorhydrique (HCl): 50
- acide fluorhydrique (HF): 2
- anhydride sulfureux (SO2): 300
2° Des valeurs limites d'émission pour des polluants autres que ceux mentionnés au point 1° peuvent être fixées par l'autorité compétente, sur avis de l'Office, en raison de la composition des déchets à incinérer et des caractéristiques de l'installation d'incinération. Ces valeurs, en particulier pour les dioxines et les furanes seront fixées en tenant compte de la nocivité potentielle des polluants en question pour la santé humaine et l'environnement et des meilleures technologies disponibles.
5. Conditions de fonctionnement.
1° Toute installation d'incinération de déchets de classe B2 doit être conçue, équipée et exploitée de manière à ce que les gaz provenant de la combustion des déchets soient portés, après la dernière injection d'air de combustion, d'une façon contrôlée et homogène, et même dans les conditions les plus défavorables, à une température d'au moins 850° C pendant au moins deux secondes, en présence d'au moins 6 % d'oxygène.
Le niveau de température et la teneur en oxygène fixés sont des valeurs minimales à respecter en permanence lors du fonctionnement de l'installation.
2° Les déchets combustibles doivent être entièrement brûlés.
3° Lors de son fonctionnement, toute installation d'incinération de déchets de classe B2 doit respecter les conditions suivantes:
a) la concentration de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion ne doit pas dépasser 100 mg/Nm 3;
b) la concentration de composés organiques (exprimés en carbone total) dans les gaz de combustion ne doit pas dépasser 20 mg/Nm 3.
Les limites prévues aux points a) et b) sont rapportées aux conditions suivantes: température de 273 kelvins (K), pression de 101,3 kilopascals (kPa), 11 % d'oxygène ou 9 % de dioxyde de carbone (CO2), gaz sec.
4° Des conditions de combustion, différentes de celles fixées au point 1° du présent article pourront être admises par l'autorité compétente, sur avis de l'Office, si les fours d'incinération ou les installations de traitement des gaz de combustion utilisent des techniques appropriées, pourvu que les niveaux d'émission de polychlorodibenzodioxines (PCDD) et de polychlorodibenzofuranes (PCDF) soient équivalents ou inférieurs à ceux qui correspondent aux conditions techniques fixées au point 1°.
5° Toute installation d'incinération de déchets de classe B2 doit être conçue, équipée et exploitée de manière à éviter le rejet dans l'atmosphère d'émissions provoquant au niveau du sol une pollution atmosphérique d'un niveau significatif; en particulier les gaz résiduaires doivent être rejetés d'une façon contrôlée, par l'intermédiaire d'une cheminée.
La hauteur de la cheminée est calculée de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.
6° Toute installation d'incinération de déchets de classe B2 doit être équipée de brûleurs d'appoint. Ces brûleurs doivent entrer en fonction automatiquement dès que la température des gaz de combustion descend au-dessous de 850° C. Les brûleurs d'appoint sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et d'extinction afin d'assurer en permanence, pendant ces opérations et tant que les déchets sont dans la chambre de combustion, cette température minimale.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé.
Namur, le 30 juin 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E.,
des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN