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09 avril 1992 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux déchets dangereux (AGW du 4 juillet 2002, art. 180)
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L'Exécutif régional wallon,
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 100 et 235;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 78/319/CEE du 20 mars 1978 relative aux déchets toxiques et dangereux et la directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux;
Vu la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, modifié par les décrets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991, et partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 5 avril 1990;
Vu l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 1987 et par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon du 27 novembre 1986, du 11 décembre 1986, du 9 juillet 1987, du 12 novembre 1987 et du 28 septembre 1990;
Vu le règlement général pour la Protection du Travail approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946 et notamment le titre Ier;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées, modifié par les arrêtés du 20 juillet 1989, du 21 décembre 1989, du 19 avril 1990 et du 7 février 1991;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 relatif à certaines catégories de déchets, modifié par l'arrêté du 28 septembre 1990;
Vu l'avis de la Commission des déchets;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture pour la Région wallonne,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° décret: le décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets;

2° déchet: tout déchet tel que défini par le décret;

3° déchet toxique: tout déchet toxique au sens de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques;

4° déchet dangereux:

a) tout déchet considéré comme tel par la liste prévue à l'article 33, §2, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées;

N.B. Ce 4°, a) a été annulé par l'arrêt n°58.954 du Conseil d'Etat du 29 mars 1996.

b) tout déchet qui possède une ou plusieurs des caractéristiques énumérées à l' annexe III ;

5° collecte: opération de ramassage, de tri ou de regroupement de déchets en vue de leur transport;

6° transport: ensemble des opérations de chargement, d'acheminement et de déchargement des déchets;

7° élimination: toute opération prévue à l' annexe I du présent arrêté;

8° regroupement: immobilisation provisoire sur un site autorisé avec possibilité de mélanger des déchets d'origines différentes dans la mesure où les déchets mélangés sont de nature compatible;

9° prétraitement: toute opération conduisant à la modification de l'état physique du déchet, après laquelle il est encore nécessaire d'effectuer une des opérations prévues aux annexes I ou II ;

10° valorisation: toute opération prévue à l' annexe II du présent arrêté;

11° Office: l'Office régional wallon des déchets;

12° fonctionnaire technique: le directeur général de la direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne ou son délégué;

13° Ministre: le Ministre de la Région wallonne qui a la protection de l'environnement dans ses attributions.

L'Exécutif établit une liste de déchets dangereux. Cette liste fait l'objet d'un réexamen périodique.

Art. 2.

Le présent arrêté n'est pas applicable à l'élimination en décharges contrôlées ainsi qu'aux déchets faisant l'objet d'arrêtés particuliers.

Art. 3.

Il est interdit à quiconque de se débarrasser des déchets toxiques ou dangereux, si ce n'est:

1° soit, en procédant à leur élimination ou à leur valorisation dans ses propres installations dûment autorisées;

2° soit, en les confiant à un tiers bénéficiant de l'agrément requis pour assurer la collecte ou à un tiers agréé et autorisé pour effectuer le regroupement, le prétraitement, l'élimination ou la valorisation des déchets toxiques ou dangereux;

3° soit, en les confiant à une installation située en dehors du territoire de la Région wallonne, après s'être assuré que cette installation satisfait aux conditions que lui impose la législation qui lui est applicable pour procéder à l'élimination ou la valorisation de ces déchets.

Art. 4.

1° Les déchets toxiques ou dangereux sont tenus séparés d'autres déchets toxiques ou dangereux ou d'autres déchets lors de leur collecte et de leur transport. Au cas où les déchets se trouvent déjà mélangés avec d'autres déchets, substances ou matières, une opération de séparation doit avoir lieu si cela est techniquement et économiquement faisable.

2° Toutefois, le mélange de déchets toxiques ou dangereux avec d'autres déchets toxiques ou dangereux ou avec d'autres déchets, substances ou matières, est autorisé s'il doit permettre d'améliorer la sécurité de la collecte ou du transport sans compromettre l'efficacité ou la sécurité de l'élimination ou de la valorisation.

Art. 5.

§1er. Sont soumises à autorisation, l'implantation et l'exploitation d'une installation spécifique de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets toxiques ou dangereux, non intégrée dans un processus de production industrielle et traitant des déchets en provenance de tiers ainsi que, lorsqu'elles sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement, l'extension ou la modification des activités ou toute transformation de ces installations.

N.B. Dans ce paragraphe 1er:
– les mots « et traitant des déchets en provenance de tiers » ont été annulés par l'arrêt n°58.954 du Conseil d'Etat du 29 mars 1996;

– les mots « non intégrée dans un processus de production industrielle » ont été annulés par l'arrêt n°92.669 du Conseil d'Etat du 25 janvier 2001.

§2. L'autorisation comme installation d'élimination ou de valorisation vaut autorisation comme installation de prétraitement et comme installation de regroupement. L'autorisation comme installation de prétraitement vaut autorisation comme installation de regroupement.

§3. L'autorisation comme installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets toxiques ou dangereux ne peut être accordée qu'à un exploitant agréé à cet effet conformément aux dispositions du chapitre IV.

Art. 6.

L'autorisation est accordée pour une durée qu'elle précise et qui ne peut excéder vingt ans.

Art. 7.

L'autorisation fixe le délai dans lequel l'installation doit être mise en activité.

Art. 8.

L'autorisation ne peut être cédée qu'à un exploitant agréé conformément aux dispositions du chapitre V et sous réserve d'en aviser préalablement l'autorité qui a accordé l'autorisation ainsi que le fonctionnaire technique.

Art. 9.

L'autorisation impose la conclusion, par l'exploitant, d'un contrat d'assurance contenant:

1° une stipulation pour autrui au bénéfice de tout tiers lésé, cette stipulation emportant l'inopposabilité des exceptions, nullités et déchéances;

2° une clause prévoyant que la suspension ou la résiliation du contrat ne produira effet qu'après l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle la cause de la suspension ou de la résiliation a été notifiée au ministre.

Art. 10.

La demande d'autorisation est introduite, en huit exemplaires, auprès de la députation permanente de la province sur le territoire de laquelle l'installation en projet doit être établie, soit par pli recommandé à la poste, soit par dépôt avec accusé de réception.

Art. 11.

La demande d'autorisation contient les indications et documents suivants:

1° l'objet précis de la demande, en ce compris la description des déchets concernés et les capacités nominales des installations projetées;

2° l'identité, le domicile, le siège social, le ou les sièges d'exploitation du demandeur et, le cas échéant, de son représentant ou de son mandataire;

3° la copie de l'agrément de l'exploitant ou le cas échéant, la copie de la demande d'agrément qu'il a introduite;

4° si le demandeur est une personne morale constituée sous la forme d'une société, l'identité de ses administrateurs et gérants ainsi qu'une copie de ses statuts, des modifications éventuelles de ceux-ci et de ses trois derniers bilans;

5° l'identité du responsable de l'exploitation pour laquelle la demande est introduite;

6° les documents probants quant à la nature des droits du demandeur sur le terrain, les immeubles et l'équipement;

7° la description du site et de l'installation pour laquelle l'autorisation est demandée, comprenant:

a) une description technique et un relevé des appareils et procédés mis en oeuvre, ainsi que la nature et la puissance des moteurs;

b) les quantités approximatives et les conditions de stockage des déchets à éliminer ou valoriser, des matières à fabriquer ou à stocker;

c) un diagramme des flux de matières et s'il échet un diagramme des flux énergétiques;

d) un plan de situation de l'installation à l'échelle 1/10 000e;

e) un extrait de la matrice cadastrale des parcelles ou parties de parcelles comprises dans un rayon de 100 mètres autour des parcelles sur lesquelles l'installation est située;

f) un plan dressé à l'échelle du 5 mm par mètre au moins indiquant la disposition des locaux, des unités de l'installation et l'emplacement des ateliers, magasins, stockages, moteurs principaux;

8° les mesures en vue d'atténuer les inconvénients auxquels l'établissement pourrait donner lieu pour le voisinage en matière de rejets atmosphériques, de rejets dans les eaux, de bruit, de vibrations et de circulation routière;

9° les dispositions pour l'évacuation des résidus de traitement des déchets;

10° les dispositions en matière de sécurité, comprenant:

a) une description concise des accidents pouvant se produire dans l'installation avec une estimation des suites probables et prévisibles au détriment du personnel et de l'environnement;

b) les dispositions pour que l'élimination des déchets reste assurée, si l'installation se trouve hors service pour quelque motif que ce soit;

11° le délai prévu pour la mise en activité;

12° la qualification et les missions du personnel de l'installation;

13° le régime horaire de fonctionnement de l'installation;

14° l'identité et les qualifications des personnes que le demandeur désigne pour assurer le respect des législations particulières relatives à la protection de l'environnement et des conditions de l'autorisation requise en vertu du présent arrêté;

15° la copie des contrats d'assurances, couvrant la responsabilité civile relative à l'installation;

16° un inventaire du dossier.

Art. 12.

§1er. Dans les dix jours de la réception de la demande, la députation permanente transmet un accusé de réception au demandeur.

Dans le même délai, elle transmet six exemplaires de la demande au fonctionnaire technique qui, dans les trente jours, vérifie si le dossier contient les indications et documents visés à l'article 11.

§2. Si la demande n'est pas complète, le fonctionnaire technique en informe le demandeur, dans le délai fixé au §1er, alinéa 2, par lettre recommandée à la poste, et lui indique les pièces ou renseignements complémentaires qu'il lui appartient de fournir.

§3. Lorsque la demande est complète, le fonctionnaire technique la déclare recevable et notifie sa décision, dans le délai fixé au paragraphe 1er, alinéa 2, par lettre recommandée à la poste, simultanément au demandeur et à la députation permanente; cette notification fait courir le délai prévu à l'article 16.

§4. Dans les huit jours de cette notification, la députation permanente transmet une copie du dossier de la demande au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle l'installation doit être établie.

Art. 13.

§1er. Dans les huit jours de la réception du dossier de la demande, si une étude d'incidence n'a pas été prescrite, le collège des bourgmestre et échevins ouvre l'enquête publique par l'affichage d'un avis établi sur le modèle qui figure à l' annexe IV .

L'avis reste affiché pendant trente jours aux endroits habituels d'affichage et à quatre endroits au moins, le long d'une voie publique carrossable proche du site d'implantation prévu dans la demande.

L'avis est également affiché, pendant le même délai, aux endroits habituels d'affichage des communes voisines dont une partie du territoire serait comprise dans un rayon de cinq cents mètres du site d'implantation.

Les avis doivent être visibles et lisibles pendant toute la durée de l'affichage.

§2. En outre, le collège des bourgmestre et échevins fait publier à deux reprises, aux frais du demandeur, au cours du délai visé au §1er, alinéa 2, dans deux quotidiens diffusés dans la région, l'annonce du dépôt de la demande d'autorisation. Il informe également, individuellement et par écrit, chacun des propriétaires et les principaux occupants des terrains et immeubles compris dans un rayon de cent mètres autour du site d'implantation.

§3. Le dossier de la demande d'autorisation, à l'exception des dispositions générales et particulières du contrat d'assurance qui ne sont pas relatives à la seule responsabilité civile découlant de l'exploitation de l'installation, peut être consulté, pendant toute la durée de l'enquête, au lieu de la commune désigné par l'avis et par les annonces diffusées dans la presse. L'administration communale détermine les jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté. Un jour par semaine, le dossier doit pouvoir être consulté jusqu'à vingt heures.

§4. Pendant l'enquête, toute personne peut adresser ses réclamations et observations écrites au collège des bourgmestre et échevins. A l'expiration du délai d'enquête, le collège des bourgmestre et échevins tient une séance au cours de laquelle sont entendus tous ceux qui le désirent et à l'issue de laquelle il est dressé un procès-verbal de l'enquête. Ce procès-verbal clôture celle-ci.

Art. 14.

Dans les dix jours suivant l'établissement du procès-verbal de clôture de l'enquête, le collège des bourgmestre et échevins renvoie le dossier à la députation permanente, en y joignant son avis motivé.

Dans les cinq jours de la réception du dossier, la députation permanente transmet au fonctionnaire technique le procès-verbal de clôture de l'enquête et l'avis du collège des bourgmestre et échevins.

Sont joints également les certificats de publication et les extraits de presse relatifs à la publicité assurée conformément à l'article 13, §§1er et 2 ainsi que les documents prescrits à l'enquête publique.

Art. 15.

En même temps qu'il notifie à la députation permanente sa décision de recevoir la demande, le fonctionnaire technique en adresse une copie aux fonctionnaires suivants:

1° le fonctionnaire dirigeant l'Office, s'il échet;

2° l'inspecteur général de la division de l'eau du Ministère de la Région wallonne;

3° le directeur régional compétent de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol du Ministère de la Région wallonne;

4° le directeur provincial compétent de la direction générale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme du Ministère de la Région wallonne.

Ces fonctionnaires transmettent au fonctionnaire technique, dans les cinquante jours de la communication de la demande, leur avis motivé. Passé ce délai, la procédure est poursuivie.

Lorsque la demande d'autorisation concerne les déchets toxiques, le fonctionnaire technique adresse dans le même délai que celui visé à l'alinéa 1er une copie de la demande à la Commission d'agrément visée à l'article 71.

Le fonctionnaire technique établit un rapport technique qui tient, notamment, compte des éléments visés à l'article 13, §4, ainsi que des avis visés au présent article et à l'article 14, alinéa 1er, et le transmet à la députation permanente, au plus tard dans les soixante jours avant l'expiration du délai prévu à l'article 16.

Art. 16.

La députation permanente statue sur la demande dans les cent quatre vingt-cinq jours de la notification de la décision, visée à l'article 12, §3, déclarant la demande recevable.

Art. 17.

La décision de la députation permanente est notifiée par lettre recommandée à la poste, simultanément au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle l'installation doit être établie et au fonctionnaire technique qui en informe les services visés à l'article 15 ainsi que le directeur régional compétent de la division des pollutions industrielles du Ministère de la Région wallonne.

La décision est, dans les cinq jours de sa notification, intégralement affichée pendant trente jours à la maison communale de ladite commune et, à quatre endroits au moins, le long d'une voie publique carrossable proche du site d'implantation projeté. Un avis affiché dans les mêmes conditions peut remplacer l'affichage de la décision; cet avis mentionne la décision prise et indique que le texte intégral de la décision et les conditions imposées peuvent être consultés auprès de l'administration communale.

La décision ou l'avis est également affiché, de la même manière et pendant le même délai, aux endroits habituels d'affichage des communes voisines dont une partie du territoire est comprise dans un rayon de cinq cents mètres du site d'implantation.

Dès le dernier jour de l'affichage, le collège des bourgmestre et échevins transmet à la députation permanente le certificat de publication de la décision mentionnant la période pendant laquelle la décision ou l'avis a été affiché.

Art. 18.

§1er. Un recours auprès du Ministre est ouvert au demandeur de l'autorisation, au gouverneur et à tout tiers intéressé, contre toute décision prise par la députation permanente. Ce recours n'est pas suspensif.

§2. Le gouverneur est tenu d'introduire un recours si le fonctionnaire technique le lui demande.

Art. 19.

A peine d'irrecevabilité, le recours est adressé au Ministre, par lettre recommandée à la poste, dans les vingt jours:

1° suivant l'affichage prévu à l'article 17, alinéas 2 et 3, lorsque le recours émane d'un tiers intéressé;

2° suivant la réception de la notification prévue à l'article 17, alinéa 1er, lorsque le recours émane du demandeur d'autorisation ou du gouverneur.

Art. 20.

Dans les huit jours suivant l'introduction du recours, le Ministre en informe simultanément le demandeur, la députation permanente, le collège des bourgmestre et échevins de la commune du lieu de l'exploitation, ainsi qu'en vue de lui permettre de donner l'avis prévu par l'article 21, le fonctionnaire technique.

Dans les cinq jours de cette notification, le collège des bourgmestre et échevins procède, suivant les modalités prévues à l'article 17, alinéas 2 et 3, à l'affichage d'un avis mentionnant l'introduction du recours.

Art. 21.

Le Ministre statue sur le recours dans les nonante jours à dater de l'expiration du délai de recours. Il recueille, au préalable, l'avis du fonctionnaire technique qui, à cet effet, entend les requérants ou leur représentant, ainsi que le demandeur, et peut recueillir l'avis des fonctionnaires visés à l'article 15, alinéa 1er, 1° à 4°, dresse le procès-verbal de leur audition et le joint à son avis.

Art. 22.

La décision du Ministre est notifiée, par pli recommandé à la poste, simultanément, au requérant, au demandeur, à la députation permanente et au collège des bourgmestre et échevins, ainsi que, par pli ordinaire, au fonctionnaire technique qui en informe les fonctionnaires intéressés.

Elle est affichée suivant les modalités prévues à l'article 17, alinéas 2 et 3.

Art. 23.

L'autorité qui a accordé une autorisation peut, à tout moment, modifier les obligations imposées, notamment en vue de limiter les effets négatifs d'une installation sur le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux ou, d'une manière générale, d'empêcher que cette installation porte atteinte à l'environnement ou à la santé de l'homme.

Sur la base d'un procès-verbal constatant une infraction au décret, à ses arrêtés d'exécution ou aux conditions d'autorisation, l'autorité qui a accordé une autorisation peut suspendre ou retirer celle-ci après avoir donné la possibilité à son titulaire de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé; en cas d'urgence spécialement motivée et pour autant que l'audition du titulaire soit de nature à causer un retard préjudiciable à la sécurité publique, l'autorisation peut être suspendue sans délai et sans audition dudit titulaire.

Art. 24.

Toute décision prise en vertu de la présente section est notifiée, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, simultanément au titulaire de l'autorisation, au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle l'installation est située, au fonctionnaire technique et, s'il échet, à la députation permanente.

Art. 25.

En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation, le bourgmestre ou, en cas d'inertie de celui-ci, le fonctionnaire technique, prend les mesures nécessaires pour que l'activité soit arrêtée.

Art. 26.

Un recours non suspensif est ouvert au titulaire de l'autorisation auprès du Ministre contre toute décision prise par la députation permanente en vertu de la présente section ou auprès de l'Exécutif lorsque la décision est prise par le ministre.

Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste, dans les vingt jours de la notification de la décision.

Art. 27.

Le Ministre ou l'Exécutif statuent sur le recours dans les soixante jours de son introduction. Ils recueillent au préalable, l'avis du fonctionnaire technique qui, à cet effet, entend le requérant.

Art. 28.

La décision du Ministre ou de l'Exécutif est notifiée, par pli recommandé à la poste, simultanément, au requérant, à la députation permanente et au collège des bourgmestre et échevins, ainsi que par pli ordinaire, au fonctionnaire technique.

Elle est affichée suivant les modalités prévues à l'article 17, alinéas 2 et 3.

Art. 29.

La collecte et le transport de déchets toxiques ou dangereux en provenance de tiers sont soumis à agrément préalable. Cet agrément est accordé pour une durée qu'il précise et qui ne peut excéder cinq ans.

N.B. Dans cet article 29, les mots « en provenance de tiers » ont été annulés par l'arrêt n°58.954 du Conseil d'Etat du 29 mars 1996.

Art. 30.

Tout agrément obtenu pour la collecte ou le transport de déchets toxiques vaut agrément pour la collecte ou le transport de déchets dangereux.

Art. 31.

La liste des collecteurs et des transporteurs de déchets toxiques ou dangereux agréés est publiée annuellement au Moniteur belge .

Art. 32.

Pour être agréé comme collecteur ou comme transporteur de déchets toxiques ou dangereux, il faut satisfaire aux conditions suivantes:

1° S'il s'agit d'une personne physique:

a) être Belge ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne;

b) jouir des droits civils et politiques;

c) ne pas avoir été condamné par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction au titre Ier du Règlement général pour la Protection du Travail, à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, à la loi du 9 juillet 1984 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets, au décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de la Communauté européenne;

d) disposer des garanties financières et disposer ou s'engager à disposer des moyens techniques et humains permettant d'assurer les activités pour lesquelles l'agrément est demandé, conformément aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux dispositions en matière de transport de matières dangereuses ou de liquides inflammables;

e) s'engager à souscrire un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des activités pour lesquelles l'agrément est demandé et à en transmettre copie à l'Office avant toute mise en oeuvre de l'acte d'agrément, étant entendu que ce contrat doit contenir, pour les déchets toxiques:

1° une stipulation pour autrui au bénéfice de tout tiers lésé, cette stipulation emportant l'inopposabilité des exceptions, nullités et déchéances;

2° une clause prévoyant que la suspension ou la résiliation du contrat ne produira effet qu'après l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle la cause de la suspension ou de la résiliation a été notifiée au ministre.

3° S'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société commerciale:

a) être constituée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et avoir son siège social ou son siège d'exploitation en Belgique ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne;

b) ne compter, parmi ses administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, que des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, b) et c) ;

c) remplir les conditions prévues au 1°, d) et e) .

4° S'il s'agit d'une personne morale de droit public ou de droit privé non constituée sous forme de société commerciale:

a) ne compter parmi les membres de ses organes de gestion et les membres de son personnel responsable des opérations pour lesquelles l'agrément est demandé, que des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, b) et c) ;

b) remplir les conditions prévues au 1°, d) et e) .

Le Ministre détermine les moyens techniques et humains dont tout demandeur doit pouvoir disposer pour être agréé comme collecteur ou comme transporteur. Il détermine les délais dans lesquels tout demandeur doit disposer de ces moyens.

Art. 33.

L'agrément comme collecteur est subordonné à la condition que l'entrepreneur verse préalablement, à un compte ouvert au nom de l'Office dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, une somme dont le montant calculé par l'Office est destiné à assurer l'exécution des obligations du demandeur en matière d'environnement.

Cette formalité peut être remplacée, au gré de l'entrepreneur, par la constitution préalable, dans un établissement bancaire désigné par l'Office et reconnu par la Commission bancaire, d'une garantie bancaire du même montant au profit de l'Office.

Art. 34.

§1er. Le montant de la garantie bancaire ou du cautionnement visés à l'article 33 est revu au moins tous les cinq ans. A cette fin, l'exploitant communique à l'Office, par lettre recommandée à la poste, au plus tard trois mois avant l'expiration de chaque délai de cinq ans, les renseignements suivants:

1° l'évolution des capacités nominales des installations visées;

2° la description technique et un relevé de la capacité des moyens mis en oeuvre.

§2. L'Office dispose de trois mois à dater de la réception des renseignements visés au 1er paragraphe pour fixer à l'intéresse le montant de la garantie bancaire ou du cautionnement valable pour les cinq années à venir.

Art. 35.

Tous les cinq ans à compter de la notification de l'agrément, le transporteur communique à l'Office, par lettre recommandée à la poste, un relevé actualisé de ses moyens de transport.

Art. 36.

§1er. La demande d'agrément est introduite auprès de l'Office par lettre recommandée à la poste.

§2. Elle contient les indications et documents suivants:

1° S'il s'agit d'une personne physique:

a) l'identité et le domicile du demandeur;

b) un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs ou, à défaut, tout document en tenant lieu;

c) une note décrivant la nature et la quantité de déchets susceptible d'être collectée ou transportée annuellement;

d) le ou les établissements de destination des déchets;

e) une note déterminant les mesures destinées à éviter tout danger pour la santé de l'homme et tout préjudice pour l'environnement;

f) une note relative aux moyens techniques et humains dont dispose ou disposera le demandeur et aux garanties financières dont dispose le demandeur, en vue de collecter ou de transporter des déchets toxiques ou dangereux conformément aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux dispositions en matière de transport, et toutes pièces justificatives à cet égard;

g) l'engagement formel de souscrire le contrat d'assurance visé à l'article 32, 1°, e ) et d'en transmettre copie à l'Office avant toute mise en oeuvre de l'acte d'agrément.

2° S'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société commerciale:

a) une copie de l'acte de constitution de la société, des statuts et des modifications éventuelles de ceux-ci;

b) l'indication du lieu du siège social et des sièges d'exploitation;

c) tous documents établissant que les conditions fixées à l'article 32, 2°, a ) et b) sont remplies;

d) la liste nominative des administrateurs, gérants et personnes ayant le pouvoir d'engager la société;

e) un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs de la personne ou des personnes ayant en Région wallonne le pouvoir d'engager la société ou, à défaut, tout document en tenant lieu;

f) les indications et documents visés au 1°, c) à g) .

3° S'il s'agit d'une personne morale de droit public ou de droit privé non constituée sous forme de société commerciale:

a) sa nature juridique et sa dénomination;

b) la liste nominative des membres de ses organes de gestion et des membres de son personnel responsables de la collecte ou du transport;

c) un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs de chacune des personnes ayant en Région wallonne le pouvoir d'engager la société ou, à défaut, tout document en tenant lieu;

d) les indications et documents visés au 1°, c) à g) .

§3. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'Office transmet un accusé de réception au demandeur.

Dans les trente jours de la réception de la demande, il vérifie si celle-ci contient les indications et documents prévus au §2.

Si le dossier n'est pas complet, il en informe le demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 2, et lui indique les pièces ou les renseignements complémentaires qu'il lui appartient de fournir.

Lorsque le dossier est complet, l'Office déclare la demande recevable et notifie sa décision au demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 2, par lettre recommandée à la poste; cette notification fait courir le délai fixé au §5.

§4. L'Office peut exiger tous documents complémentaires de nature à établir que le demandeur dispose des garanties financières, et qu'il dispose ou s'engage à disposer des moyens techniques et humains suffisants.

§5. Après avoir recueilli l'avis de l'Office, le Ministre statue sur la demande d'agrément et impose les conditions particulières requises. La décision est prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la recevabilité de la demande. Lorsque la demande d'agrément concerne la collecte de déchets toxiques, l'avis de la Commission d'agrément visée à l'article 71 est requis.

Art. 37.

La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. Toute décision d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge . Cet extrait mentionne l'identité du collecteur ou du transporteur et la nature des déchets qui peuvent être collectés ou transportés.

Art. 38.

Le Ministre peut suspendre l'agrément comme collecteur lorsque les renseignements visés au §1er de l'article 34 n'ont pas été transmis à l'Office dans les délais impartis ou s'il apparaît que la nouvelle garantie bancaire ou le nouveau cautionnement n'a pas été constitué dans le mois de la notification à l'intéressé du nouveau montant de la garantie bancaire ou du cautionnement.

Le Ministre peut suspendre l'agrément comme transporteur lorsque les renseignements visés à l'article 35 n'ont pas été transmis à l'Office dans les délais impartis.

Art. 39.

Le Ministre peut, à tout moment, imposer des obligations nouvelles, suspendre ou retirer l'agrément lorsque la collecte ou le transport entraînent un danger pour la santé de l'homme ou un préjudice à l'environnement.

Art. 40.

Sur la base d'un procès-verbal constatant une infraction à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, au décret, à ses arrêtés d'exécution ou aux conditions d'agrément, l'agrément peut être suspendu ou retiré, après qu'ait été donnée à son titulaire, la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé; en cas d'urgence spécialement motivée, et pour autant que l'audition du titulaire soit de nature à causer un retard préjudiciable à la sécurité publique, l'agrément peut être suspendu sans délai et sans audition dudit titulaire.

Art. 41.

Toute décision prise en vertu des articles 38, 39 et 40 est notifiée à l'intéressé. Le retrait d'agrément est publié par extrait au Moniteur belge .

Art. 42.

§1er. Les exploitants d'une installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets toxiques ou dangereux en provenance de tiers sont soumis à un agrément. Cet agrément est accordé pour une durée qu'il précise et qui ne peut excéder la durée de l'autorisation d'exploiter.

N.B. Dans ce paragraphe 1er, les mots « en provenance de tiers » ont été annulés par l'arrêt n°58.954 du Conseil d'Etat du 29 mars 1996.

§2. L'agrément comme exploitant d'une installation d'élimination ou de valorisation vaut agrément comme exploitant d'une installation de prétraitement et comme exploitant d'une installation de regroupement. L'agrément comme exploitant d'une installation de prétraitement vaut agrément comme exploitant d'une installation de regroupement.

Art. 43.

Tout agrément obtenu pour les déchets toxiques vaut agrément pour les déchets dangereux.

Art. 44.

La liste des exploitants d'installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets toxiques ou dangereux agréés est publiée annuellement au Moniteur belge .

Art. 45.

Pour être agréé comme exploitant d'une installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets toxiques ou dangereux, les intéressés doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 32.

Art. 46.

Les dispositions des articles 33 et 34 sont applicables à l'agrément des exploitants d'une installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets toxiques ou dangereux.

Art. 47.

§1er. La demande d'agrément est introduite auprès de l'Office par lettre recommandée à la poste.

§2. Elle contient les indications et documents suivants:

1° S'il s'agit d'un personne physique:

a) l'identité et le domicile du demandeur;

b) un certificat de bonnes conduite vie et moeurs ou, à défaut, tout document en tenant lieu;

c) une note relative aux moyens techniques et humains dont dispose ou disposera le demandeur et aux garanties financières dont dispose le demandeur, en vue d'exploiter une installation conformément aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, et toutes pièces justificatives à cet égard;

d) l'engagement formel de souscrire le contrat d'assurance visé à l'article 32, 1°, e ) et d'en transmettre copie à l'Office avant toute mise en exploitation des installations;

e) les informations techniques sur les opérations envisagées et une estimation des caractéristiques et quantités de déchets visés.

2° S'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société commerciale:

a) une copie de l'acte de constitution de la société, des statuts et des modifications éventuelles de ceux-ci;

b) l'indication du lieu du siège social et des sièges d'exploitation;

c) tous documents établissant que les conditions fixées à l'article 32, 2°, a ) et b) sont remplies;

d) la liste nominative des administrateurs, gérants et personnes ayant le pouvoir d'engager la société;

e) un certificat de bonnes conduite vie et moeurs de chacune des personnes ayant en Région wallonne le pouvoir d'engager la société ou à défaut tout document en tenant lieu;

f) les indications visées au 1° c) à e) .

3° S'il s'agit d'une personne morale de droit public ou de droit privé non constituée sous forme de société commerciale:

a) sa nature juridique et sa dénomination;

b) la liste nominative des membres de ses organes de gestion et des membres de son personnel responsables de l'exploitation;

c) d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs de chacune des personnes ayant en Région wallonne le pouvoir d'engager la société, ou à défaut, tout document en tenant lieu;

d) les indications et documents visés au 1°, c) à e) .

§3. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'Office transmet un accusé de réception au demandeur.

Dans les trente jours de la réception de la demande, il vérifie si celle-ci contient les indications et documents prévus au §2.

Si le dossier n'est pas complet, il en informe le demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 2, et lui indique les pièces ou les renseignements complémentaires qu'il lui appartient de fournir.

Lorsque le dossier est complet, l'Office déclare la demande recevable et notifie sa décision au demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 2, par lettre recommandée à la poste; cette notification fait courir le délai fixé au §5.

§4. L'Office peut exiger tous documents complémentaires de nature à établir que le demandeur dispose des garanties financières, et qu'il dispose ou s'engage à disposer des moyens techniques et humains suffisants.

§5. Après avoir recueilli l'avis de l'Office, le Ministre statue sur la demande d'agrément et impose les conditions particulières requises. La décision est prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la recevabilité de la demande. Lorsque la demande d'agrément concerne les déchets toxiques, l'avis de la Commission d'agrément visée à l'article 71 est requis.

Art. 48.

La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. Toute décision d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge . Cet extrait mentionne l'identité de l'exploitant et le ou les procédés admis de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation ainsi que la nature des déchets qui peuvent être acceptés.

Art. 49.

Le Ministre peut à tout moment imposer des obligations nouvelles, suspendre ou retirer l'agrément lorsque les activités de l'installation entraînent un danger pour la santé de l'homme ou un préjudice à l'environnement.

Art. 50.

Les dispositions des articles 38, alinéa 1er, 40 et 41, sont applicables en ce qui concerne la suspension ou le retrait de l'agrément des exploitants d'une installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets toxiques ou dangereux.

Art. 51.

Les opérations de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets toxiques ou dangereux, effectuées par un exploitant agréé, sont placées sous l'autorité d'une personne responsable employée sous contrat de travail à temps plein, désignée par cet exploitant et agréée par le Ministre.

Art. 52.

La personne responsable a pour mission de veiller en permanence à l'observation et à l'application des dispositions légales et réglementaires et des conditions d'agrément et d'autorisation qui s'imposent à l'exploitant agréé. Elle ordonne et surveille l'exécution de toute mesure nécessaire pour assurer la santé de l'homme et la protection de l'environnement.

Art. 53.

Tant qu'elle est titulaire de l'agrément prévu à l'article 51, la personne responsable ne peut, en cas de réorganisation des services, être déchargée de ses missions par l'exploitant.

S'il veut décharger la personne responsable agréée de ses missions, l'exploitant doit préalablement désigner une autre personne responsable et demander le transfert de l'agrément au profit de cette dernière.

Il en va de même en cas de démission, mise à la retraite, incapacité de longue durée ou licenciement, notamment licenciement pour motif grave de la personne responsable.

Le Ministre statue sur la demande de transfert, il recueille au préalable l'avis de l'Office qui, à cet effet, entend la personne responsable antérieurement agréée.

Art. 54.

§1er. La personne responsable ne peut être licenciée que pour motif grave ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par la commission paritaire compétente. La commission paritaire est tenue de se prononcer au sujet de l'existence ou l'absence des raisons d'ordre économique ou technique dans les deux mois à compter de la demande qui lui a été faite par l'employeur.

Si la commission paritaire n'a pu se prononcer dans le délai prévu, l'affaire sera portée devant le tribunal du travail du lieu qui statuera d'urgence. Durant la procédure, la personne responsable conservera tous les droits prévus dans son contrat de travail.

Pour l'application du présent paragraphe, est considéré comme licenciement:

1° Toute rupture du contrat par l'employeur, qu'elle ait lieu avec ou sans indemnité de congé, sans préavis ou avec préavis signifié pendant la période fixée au §2;

2° Toute rupture du contrat par le travailleur en raison de faits qui, dans le chef de ce travailleur, constituent un motif de rompre le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme.

§2. La personne responsable bénéficie des dispositions du §1er jusqu'à l'expiration d'une période suivant le retrait de son agrément et dont la durée est fixée à:

– 2 ans lorsqu'elle compte moins de 10 années de service;
– 3 ans lorsqu'elle compte de 10 à moins de 20 années de service;
– 4 ans lorsqu'elle compte 20 années de service ou plus dans l'entreprise.

Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe n'est plus accordé lorsque la personne atteint l'âge de la retraite, sauf s'il est de pratique courante dans l'entreprise de maintenir en service la catégorie de travailleurs à laquelle elle appartient.

§3. Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions des §§1er et 2, il est tenu de payer à la personne licenciée, sans préjudice du droit à des indemnités plus élevées payées en vertu du contrat ou des usages, ou à tous autres dommages et intérêts pour préjudice matériel ou moral, une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la durée de la période fixée au §2.

Art. 55.

Pour être agréés comme personne responsable, les intéressés doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 32, 1°, b ) et c) .

Ils doivent en outre:

1° posséder une formation suffisante dans le domaine des déchets toxiques ou dangereux;

2° être titulaire d'un diplôme d'ingénieur civil, de licencié en sciences, d'ingénieur chimiste et des industries agricoles, d'ingénieur industriel.

Le Ministre peut déroger à la condition prévue à l'alinéa 1er, 2°.

Art. 56.

§1er. La demande d'agrément est introduite auprès de l'Office, par lettre recommandée à la poste, par la personne désignée par l'exploitant.

§2. Elle contient les indications et documents suivants:

1° l'identité et le domicile de l'intéressé;

2° une attestation de l'exploitant agréé désignant l'intéressé comme personne responsable;

3° les documents établissant que les conditions prévues à l'article 55 sont remplies;

4° un curriculum vitae;

5° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs.

Le Ministre peut exiger la production d'autres documents nécessaires.

Art. 57.

Le Ministre fixe la durée de l'agrément.

Art. 58.

Le Ministre peut retirer l'agrément si la personne responsable n'est plus à même d'assumer correctement ses missions, et dans ce cas seulement. Il recueille au préalable l'avis de l'Office qui, à cet effet, entend l'intéressé et l'exploitant.

Art. 59.

Tout producteur ou collecteur de déchets toxiques ou dangereux ou exploitant d'une installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets toxiques ou dangereux, tient un registre dont le modèle est établi par l'Office et le garde pendant cinq ans au moins à la disposition de l'Office.

Art. 60.

Le registre contient notamment les indications suivantes:

1° En ce qui concerne le producteur:

a) la quantité, la nature et les caractéristiques des déchets produits ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;

b) le processus générateur et le lieu de dépôt des déchets;

c) la date à laquelle les déchets sont cédés;

d) l'identité du transporteur agréé;

e) les méthodes et le site d'élimination ou de valorisation des déchets ou l'identité du collecteur agréé à qui ces déchets ont été cédés.

2° En ce qui concerne le collecteur:

a) l'identité du producteur du déchet;

b) la nature et la quantité des déchets ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;

c) la date de prise en charge chez le producteur;

d) l'identification précise du transporteur agréé et du moyen de transport utilisé;

e) la destination du déchet, la date de livraison ainsi que la copie du bordereau de prise en charge par le centre de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation.

3° En ce qui concerne l'exploitant d'un centre de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation:

a) l'identité du producteur et du collecteur du déchet;

b) la nature et la quantité des déchets ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;

c) la date d'entrée dans l'installation;

d) l'identité du transporteur agréé;

e) le mode de prétraitement, d'élimination ou de valorisation subi par les déchets.

Art. 61.

Quiconque détient des déchets toxiques ou dangereux, soit parce qu'il les a produits, soit parce qu'ils les lui ont été remis, est tenu de les déclarer et de transmettre à l'Office les indications qui figurent dans le registre mentionné à l'article 60, au moyen d'un formulaire dont le modèle est établi par le Ministre.

Toute modification de la nature ou de la composition des déchets déclarés doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration auprès de l'Office.

Art. 62.

Lorsqu'elle est faite par le producteur des déchets, la déclaration de détention s'effectue dans les dix premiers jours du 2e mois de chaque semestre; elle contient les données concernant le semestre écoulé et une estimation pour les deux semestres suivants.

Art. 63.

Lorsqu'elle est faite par une personne autre que le producteur des déchets, la déclaration de détention s'effectue tous les trimestres dans les dix jours qui suivent l'expiration du trimestre de référence.

Art. 64.

Tout détenteur de déchets peut, avec l'autorisation du fonctionnaire dirigeant l'Office, utiliser un support d'informations autre que le formulaire prévu à l'article 61, pour autant qu'il comporte les mêmes informations.

Art. 65.

Tout détenteur de déchets toxiques ou dangereux est tenu, lors de chaque transport, d'en faire la déclaration à l'Office. Le formulaire ainsi que les modalités de déclaration sont déterminés par le Ministre, sur la proposition de l'Office.

Art. 66.

Le formulaire accompagne les déchets jusqu'à l'installation destinataire qui peut être un centre d'élimination ou de valorisation des déchets.

Le détenteur, les divers opérateurs intermédiaires et l'exploitant de l'installation destinataire signent successivement le formulaire au moment de la prise en charge des déchets. Ils en conservent chacun un exemplaire signé par l'intermédiaire suivant et tiennent ce document, pendant cinq ans au moins, à la disposition de l'Office.

Art. 67.

Le fonctionnaire dirigeant l'Office peut exiger qu'un rapport d'analyse, dont il définit les modalités et déterminant la nature ainsi que la composition des déchets, soit annexé au formulaire de transport.

Art. 68.

Le formulaire de transport n'est pas requis lorsque le producteur des déchets procède lui-même, sur le site de production, à leur élimination ou à leur valorisation.

Art. 69.

En vue de l'application de la présente section, le Ministre peut prendre toutes mesures de nature à permettre l'utilisation des techniques informatiques.

Art. 70.

Le formulaire prévu par la présente section tient lieu de bordereau de transport agréé prévu aux articles 53, 84 et 112 de l'arrêté de l'Exécutif du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées.

Art. 71.

§1er. Il est créé une Commission d'agrément en matière de déchets. Elle est notamment chargée de remettre les avis sur les demandes d'agrément ou d'autorisation visées aux articles 15, alinéa 3, 36, §5, et 47, §5.

Le Ministre peut soumettre également à l'avis de la Commission toute question relative à l'octroi d'agréments ou d'autorisations visés par d'autres réglementations en matière de déchets.

§2. Cette Commission est composée:

1° du directeur général des Ressources naturelles et de l'Environnement ou de son délégué, qui en assume la présidence;

2° du directeur général des Technologies et de la Recherche ou de son délégué;

3° de l'inspecteur général de la Division de la Prévention des Pollutions et de la Gestion du Sous-Sol ou de son délégué;

4° du fonctionnaire dirigeant l'Office ou de son délégué;

5° de l'inspecteur général de la Division de l'Eau ou de son délégué;

6° de l'inspecteur général de la Division des Pollutions industrielles ou de son délégué;

7° de trois personnalités choisies en vertu de leur compétence scientifique particulière, portant notamment sur les domaines suivants: génie chimique, toxicologie, agronomie;

8° d'un représentant des laboratoires agréés en vertu de la réglementation relative aux déchets toxiques;

9° d'un secrétaire choisi au sein du pool de la Division des Déchets.

Les personnes visées aux points 8° à 9° ci-dessus sont nommées pour un terme de six ans par le Ministre. Leur mandat est renouvelable à l'expiration du délai prévu.

Tous les membres de la Commission ont voix délibérative à l'exception du secrétaire.

La Commission ne siège valablement que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. L'avis est donné à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

§3. La Commission peut convoquer et entendre le demandeur d'agrément, ainsi que toute autre personne qu'elle juge utile.

Elle émet son avis dans un délai de deux mois à dater du jour où elle a été saisie de la demande. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Si elle émet un avis favorable, elle peut proposer les conditions d'exploitation ainsi que les garanties financières.

Si elle émet un avis défavorable, la Commission doit motiver son avis sous peine de nullité.

Art. 72.

Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et réprimées conformément au décret; toutefois, celles qui concernent les déchets toxiques le sont conformément à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques.

Art. 73.

Celui qui ne respecte pas les conditions d'autorisation ou d'agrément prévues par le présent arrêté est puni de peines visées à l'article 51, §1er, 4°, du décret.

Art. 74.

Dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 relatif à certaines catégories de déchets, modifié par l'arrêté du 28 septembre 1990, sont abrogés:

1° les articles 2, §1er, 3, 4 à 11 et 16 à 25;

2° les autres articles en tant qu'ils concernent les déchets toxiques ou dangereux.

Art. 75.

Les autorisations d'exploiter une installation d'élimination de déchets accordées sur base de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques continuent de produire leurs effets jusqu'à l'expiration du terme pour lequel elles ont été accordées et valent jusqu'à ce terme au sens du présent arrêté pour les opérations qu'elles visent.

Art. 76.

Tout agrément comme éliminateur de déchets toxiques ou dangereux délivré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté vaut agrément en qualité d'exploitant d'une installation d'élimination ou de valorisation de déchets toxiques ou dangereux au sens du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Office peut proposer au Ministre des modifications aux différents agréments existants si les conditions précédemment imposées sont non conformes avec le présent arrêté. Le Ministre doit notifier sa décision dûment motivée dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 77.

Tout agrément octroyé en qualité de collecteur de déchets toxiques ou dangereux délivré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté vaut agrément en qualité de collecteur de déchets toxiques ou dangereux au sens du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Office peut proposer au Ministre des modifications aux différents agréments existants si les conditions précédemment imposées sont non conformes avec le présent arrêté. Le Ministre doit notifier sa décision dûment motivée dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 78.

Tout exploitant d'une installation d'élimination ou de valorisation de déchets toxiques ou dangereux est tenu de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 79.

Toute entreprise de transport de déchets toxiques ou dangereux est tenue de se conformer aux dispositions du chapitre III dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 80.

La première déclaration de détention de déchets toxiques ou dangereux prévue à la section 2 du chapitre V s'effectue dans les six mois de la publication du présent arrêté. Elle contient les données disponibles pour le semestre en cours et une estimation pour les deux semestres suivants.

Art. 81.

L'examen des dossiers en cours d'instruction est poursuivi conformément à la procédure instaurée par le présent arrêté.

Art. 82.

Dans l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 1987 et par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon du 27 novembre 1986, du 11 décembre 1986, du 9 juillet 1987, du 12 novembre 1987 et du 28 septembre 1990, sont apportées les modifications suivantes:

1° l'article 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante:

« Néanmoins, en Région wallonne, en ce qui concerne la protection du voisinage (et) de l'environnement ainsi que l'enlèvement et le traitement des déchets, le présent arrêté ne s'applique pas à l'offre en vente et à la vente, à l'acquisition et à la cession à titre onéreux ou à titre gratuit, à la neutralisation, à l'élimination et à la valorisation des déchets toxiques. »;

2° l'article 27 bis est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 27 bis . En Région wallonne, en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement ainsi que l'enlèvement, l'élimination ou la valorisation:

a) par « autorisation d'acquisition » au sens de l'article 24, 2° et de l'article 25 du présent arrêté, il faut entendre « agrément en qualité de collecteur »;

b) la redevance visée au présent chapitre est versée ou virée au compte de l'Office régional des déchets. »;

3° l'article 33 est complété par la disposition suivante:

« En Région wallonne, en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement ainsi que l'enlèvement et le traitement des déchets, il faut entendre par « Commission d'agréation », la Commission d'agrément en matière de déchets créée par l'article 71 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux. »;

4° l'article 37 est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 37. Les articles 3, 5 à 23, 35 et 36 du présent arrêté cessent d'être applicables dans la Région wallonne, en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement ainsi que l'enlèvement et le traitement des déchets. »

Art. 83.

Dans l'article 34, alinéa 2, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées, modifié par l'arrêté du 19 avril 1990, la première phrase est remplacée par la disposition suivante:

« Les critères de danger sont ceux définis par l'annexe III de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux. »

Art. 84.

Dans le respect du décret, de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques et des dispositions de droit international applicables, le Ministre peut:

1° définir des catégories de déchets auxquelles les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables en raison du risque minime que ces déchets présentent pour la santé de l'homme et pour l'environnement;

N.B. Ce 1° a été annulé par l'arrêt n°58.954 du Conseil d'Etat du 29 mars 1996.

2° déroger, soit par voie réglementaire, soit par des décisions individuelles, aux dispositions du présent arrêté, pour les opérations ou activités occasionnelles et non dangereuses.

Art. 85.

Pour l'implantation et l'exploitation des installations visées à l'article 5, les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du Règlement général pour la Protection du Travail et de l'article 4 de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques, ne sont plus applicables en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement.

Art. 86.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 87.

Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Président de l’Exécutif chargé de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Annexe I
Opérations d'élimination

D1 Dépôt sur ou dans le sol
D2 Traitement en milieu terrestre
D3 Injection en profondeur
D4 Lagunage
D6 Rejet des déchets solides dans le milieu aquatique
D8 Traitement biologique non spécifié dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés qui y sont énumérés
D9 Traitement physico-chimique non spécifié dans la présente annexe aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés qui y sont énumérés
D10 Incinération à terre
D12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc.)
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux.
Namur, le 9 avril 1992.
Le Président de l'Exécutif chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe II
Opération débouchant sur une possibilité de valorisation

R1 Récupération ou régénération des solvants
R2 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants
R3 Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques
R4 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques
R5 Régénération des acides ou des bases
R6 Récupération des produits servant à capter les polluants
R7 Récupération des produits provenant des catalyseurs
R8 Régénération ou autres réemplois des huiles
R9 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie
R10 Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques, sauf dans le cas des cadavres d'animaux, des matières fécales et autres substances naturelles et non dangereuses utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole
R11 Utilisation de déchets obtenus à partir de l'une des opérations numérotées de R1 à R10
R12 Echange de déchets en vue de le soumettre à l'une des opérations numérotées de R1 à R11
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux.
Namur, le 9 avril 1992.
Le Président de l'Exécutif chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe III
Caractéristiques de danger pour les déchets

« Explosible »: substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène;
« Comburant »: substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique;
« Extrêmement inflammable »: substances et préparations liquides dont le point d'éclair est inférieur à 0°C et dont le point d'ébullition est inférieur ou égal à 35° C;
« Facilement inflammable »: substances et préparations:
– pouvant, à température ambiante, s'échauffer et enfin s'enflammer au contact de l'air, sans apport d'énergie;
– pouvant, à l'état solide, s'enflammer facilement par une brève action d'une, et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de celle-ci;
– à l'état liquide, dont le point d'éclair est inférieur à 21°C;
– à l'état gazeux, qui en mélange avec l'air, sont inflammables à une pression normale;
– développant, en contact avec l'eau ou l'air humide, des gaz inflammables en quantité dangereuse;
« Inflammable »: substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21°C et inférieur ou égal à 55° C;
« Irritant »: substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire;
« Nocif »: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée;
« Cancérogène »: substances ou préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence;
« Corrosif »: substances ou préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructive sur ces derniers;
« Infectieux »: matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines dont on sait, ou dont on a de bonnes raisons de croire, qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants;
« Tératogène »: substances ou préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la fréquence;
« Mutagène »: substances ou préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence; substances ou préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique; susceptibles, après élimination, de donner naissance par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixivation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-dessus;
« Ecotoxiques »: substances ou préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour un ou plusieurs compartiments de l'environnement.
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux.
Namur, le 9 avril 1992.
Le Président de l'Exécutif chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de l'Environnement des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
N.B. Cette annexe III a été annulée par l'arrêt n°58.954 du Conseil d'Etat du 29 mars 1996.N.B. Cette annexe III a été annulée par l'arrêt n°58.954 du Conseil d'Etat du 29 mars 1996.
Annexe IV
Enquête publique

Avis à la population:
L'administration communale de............................. informe la population que (la personne de droit public) a déposé une demande de..................... à l'endroit suivant............................... en y joignant la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement, prévue par le décret du 11 septembre 1985.
Toute personne peut:
1° consulter le dossier de demande, y compris la notice d'évaluation
à l'adresse suivante:
aux heures suivantes:
2° assister à la réunion d'information organisée par l'administration communale à l'adresse suivante:
à la date et heure suivantes:
3° adresser ses réclamations et observations écrites à..................... avant le....................
Le Bourgmestre Le secrétaire communal
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux.
Namur, le 9 avril 1992.
Le Président de l'Exécutif chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN