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09 avril 1992 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux huiles usagées
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L'Exécutif régional wallon,
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 100 et 235;
Vu la directive du conseil des Communautés européennes 75/439/CEE du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées, modifiée par la directive 87/101/CEE du 22 décembre 1986;
Vu le Règlement général pour la Protection du Travail approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946 et notamment le Titre Ier;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, modifié par les décrets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991, et partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 5 avril 1990;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 relatif à certaines catégories de déchets, modifié par l'arrêté du 28 septembre 1990;
Vu l'avis de la Commission des déchets;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° huiles usagées: toutes huiles ou émulsions d'huile à usage non alimentaire, qu'elles soient à base minérale, végétale, animale, ou synthétique, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, en ce compris les huiles des moteurs et des systèmes de transmission ainsi que les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;

2° collecte: opération de ramassage, de tri ou de regroupement d'huiles usagées en vue de leur transport;

3° transport: ensemble des opérations de chargement, d'acheminement et de déchargement des huiles usagées;

4° regroupement: immobilisation provisoire sur un site autorisé avec possibilité de mélanger des huiles usagées d'origines différentes, dans la mesure où les huiles mélangées sont de nature compatible;

5° prétraitement: toute opération conduisant à la modification de l'état physique des huiles usagées, après laquelle il est encore nécessaire d'effectuer une opération d'élimination ou de valorisation;

6° élimination: le traitement ou la destruction des huiles usagées ainsi que leur stockage et leur dépôt sur ou dans le sol;

7° valorisation: toute opération visant à permettre la réutilisation des huiles usagées, c'est-à-dire la régénération et la valorisation énergétique;

8° régénération: tout procédé permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées impliquant notamment la séparation des contaminants, produits d'oxydation et additifs que ces huiles contiennent;

9° valorisation énergétique: l'utilisation des huiles usagées en tant que combustible avec récupération adéquate de la chaleur produite;

10° office: l'office régional wallon des déchets;

11° garagistes: exploitants d'établissements régulièrement autorisés où s'effectuent la vente, l'entretien ou la réparation de véhicules automoteurs équipés de moteur à combustion interne;

12° PCB: les polychlorobiphényles et polychloroterphényles ou les mélanges contenant l'une ou l'autre de ces substances ou les deux, et qui sont soit usagés soit contenus dans des objets ou appareils hors d'usage;

13° ministre: le Ministre de la Région wallonne ayant l'Environnement dans ses attributions;

14° fonctionnaire technique: le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne ou son délégué au sein de l'office.

Art. 2.

Il est interdit:

1° de déposer ou de laisser couler des huiles usagées, en quelque lieu que ce soit où elles peuvent polluer l'environnement, notamment dans ou sur le sol, dans les eaux de surface ou les eaux souterraines, dans les égouts, les canalisations ou les collecteurs;

2° d'effectuer la combustion des huiles usagées dans une installation non agréée sauf si elle est réalisée dans les conditions prévues à l'article 7, §1er, et dans des installations de production de chaleur adéquates;

3° d'ajouter ou de mélanger à des huiles usagées de l'eau ou tout corps étranger, tel que solvants, produits de nettoyage, détergents, antigel, autres combustibles et autres matières avant ou pendant la collecte ou avant ou pendant le stockage;

4° lors du stockage et de la collecte, de mélanger les huiles usagées avec des PCB ou avec des déchets toxiques ou dangereux;

5° de mélanger volontairement des huiles synthétiques, animales ou végétales avec des huiles minérales;

6° sous réserve de ce qui est prévu à l'article 4, de se débarrasser d'huiles usagées sauf à les remettre à des collecteurs agréés ou à des centres de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation agréés.

Art. 3.

§1er. Si l'huile usagée est remise à une personne établie dans une autre région ou un autre pays, le détenteur doit s'être assuré au préalable que cette personne est dûment autorisée à éliminer de l'huile usagée dans cette région ou dans ce pays.

Si l'huile récoltée ne peut être conduite immédiatement à son lieu de destination, elle peut être stockée temporairement dans le véhicule de collecte, pour autant que celui-ci soit en stationnement dans un lieu où les fuites d'huile peuvent être contenues et immédiatement récupérées de façon à éviter tout préjudice à l'environnement.

§2. Les huiles usagées qui contiennent plus de 50 mg/kg de PCB doivent être collectées, regroupées, prétraitées et éliminées par des entreprises agréées pour collecter, regrouper, prétraiter et éliminer des PCB.

Les huiles usagées qui par contamination peuvent être assimilées à des déchets toxiques ou dangereux, doivent être collectées, regroupées, prétraitées, éliminées ou valorisées par des entreprises agréées à cet effet.

§3. Une autorisation ne peut être délivrée à une entreprise qui régénère des huiles usagées ou qui utilise des huiles comme combustible que si l'autorité qui la délivre s'est assurée que l'exploitation de l'installation ne cause pas de dégâts évitables à l'environnement et que toutes les mesures appropriées de protection de l'environnement et de la santé ont été prises, y compris le recours à la meilleure technologie disponible lorsqu'elle n'implique pas de coûts excessifs.

Art. 4.

Les huiles usagées provenant de l'activité normale d'un ménage peuvent être, soit remises à des garagistes, soit déposées dans les conteneurs d'huiles usagées prévus à cet effet pour la collecte sélective. Les huiles ainsi récoltées doivent être remises intégralement à des collecteurs ou à des exploitants agréés d'installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation des huiles usagées.

Art. 5.

Sont soumises à autorisation, l'implantation et l'exploitation d'une installation spécifique de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation des huiles usagées non intégrées dans un processus de production industrielle et traitant des huiles usagées en provenance de tiers ainsi que, lorsqu'elles sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement, l'extension ou la modification des activités ou toute transformation des installations.

L'autorisation comme installation d'élimination ou de valorisation vaut autorisation comme installation de prétraitement et de regroupement. L'autorisation comme installation de prétraitement vaut autorisation comme installation de regroupement.

Une autorisation pour l'implantation et l'exploitation d'une installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation d'huiles usagées en provenance de tiers ne peut être accordée qu'à un exploitant d'une installation de regroupement, prétraitement, élimination ou valorisation agréé à cet effet conformément aux dispositions du chapitre V.

Art. 6.

La procédure d'introduction de la demande et les conditions d'octroi, de suspension et de retrait de l'autorisation visée à l'article 5, sont celles prévues au chapitre II de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux.

Art. 7.

§1er. Les huiles usagées qui sont utilisées comme combustible dans des installations autres que celles agréées en vertu du chapitre V doivent satisfaire aux conditions figurant à l' annexe I .

Sur avis conforme du fonctionnaire technique, l'autorité compétente pour octroyer l'autorisation, peut déroger aux valeurs limites mentionnées dans cette annexe .

§2. L'exploitant d'une installation visée au §1er doit:

1° prévoir les dispositifs adéquats pour le prélèvement d'échantillons représentatifs;

2° éliminer les déchets de combustion dans les entreprises agréées conformément à la législation en matière de déchets.

3° éliminer les effluents résultant de la combustion conformément à la législation en vigueur sur la pollution atmosphérique.

§3. Lorsque la combustion des huiles a lieu dans une installation visée au §1er ayant une capacité thermique de combustion égale ou supérieure à 3 mégawatts mesurée par le pouvoir calorifique, inférieur du combustible, les émissions ne peuvent dépasser les valeurs limites figurant à l' annexe II .

Les valeurs d'émission en SO2 et en poussières sont fixées dans l'acte d'autorisation.

§4. Lorsque la combustion des huiles a lieu dans une installation visée au §1er ayant une capacité thermique de combustion inférieure à 3 mégawatts basée sur la valeur inférieure du pouvoir calorifique, les valeurs limites à l'émission pour les poussières et les polluants Cd, Ni, Cr, Cu, V, Pb, Cl, F, SO2 sont fixées dans l'acte d'autorisation.

§5. La régénération des huiles usagées contenant des PCB ne peut être autorisée qu'à condition que le procédé de régénération permette, soit de détruire les PCB, soit de les réduire de telle sorte que les huiles régénérées ne contiennent pas plus de 10 mg/kg de PCB.

L'autorisation visée à l'article 5 ne peut être accordée que si les mesures techniques sont prises pour assurer que toute huile usagée contenant des PCB soit éliminée ou valorisée sans qu'il en résulte de préjudice évitable pour l'homme et l'environnement.

Art. 8.

La collecte et le transport d'huiles usagées en provenance de tiers sont soumis à agrément préalable. L'agrément est accordé pour une durée illimitée.

Art. 9.

La procédure d'introduction de la demande et les conditions d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément en qualité de collecteur et de transporteur d'huiles usagées, sont celles prévues au chapitre III de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux.

Art. 10.

§1er. Pour être agréé comme collecteur d'huiles usagées, le demandeur doit, en outre:

1° s'engager à collecter dans les délais les plus brefs, les huiles usagées dont la quantité dépasse deux cents litres;

2° prouver qu'il dispose des moyens techniques ou financiers suffisants pour garantir la collecte et éventuellement le transport des huiles usagées conformément à la réglementation en vigueur;

3° s'engager à céder l'intégralité des huiles usagées collectées à une installation agréée et autorisée d'élimination, de valorisation, de regroupement ou de prétraitement d'huiles usagées;

4° prouver qu'il remplit les conditions de la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses par route.

§2. Pour être agréé comme transporteur d'huiles usagées, le demandeur doit, en outre, prouver qu'il remplit les conditions prévues par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses par route.

Art. 11.

Le regroupement, le prétraitement, l'élimination ou la valorisation d'huiles usagées en provenance de tiers ne peut être effectué que par les exploitants agréés d'installations de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation.

L'agrément comme exploitant d'une installation d'élimination ou de valorisation vaut agrément comme exploitant d'une installation de prétraitement et de regroupement. L'agrément comme exploitant d'une installation de prétraitement vaut agrément comme exploitant d'une installation de regroupement.

Art. 12.

La procédure d'introduction de la demande et les conditions d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément, sont celles prévues au chapitre IV de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux.

Art. 13.

Pour être agréé en qualité d'exploitant d'une installation de régénération d'huiles usagées, le demandeur doit, en outre, s'engager à:

1° adopter, lorsqu'elle n'implique pas de coûts excessifs, une technologie de nature à réduire au maximum les risques pour l'environnement inhérents aux résidus de régénération et à leurs caractéristiques toxiques ou dangereuses;

2° éliminer les résidus de régénération conformément à la législation en matière de déchets toxiques ou dangereux;

3° veiller à ce que les huiles de base issues de la régénération ne contiennent pas plus de 10 mg/kg de PCB.

Art. 14.

Toute personne qui produit une quantité annuelle minimale de cinq cents litres d'huiles usagées tient un registre dont le modèle est établi par l'office et doit en permettre, à tout moment, la consultation par l'office.

Art. 15.

Le registre contient notamment les indications suivantes:

1° En ce qui concerne le producteur:

a) la quantité, la nature et les caractéristiques physiques et chimiques des huiles usagées produites ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;

b) le processus générateur des huiles et leur lieu de dépôt;

c) la date à laquelle les huiles sont cédées;

d) l'identité du transporteur enregistré;

e) les méthodes et le site d'élimination ou de valorisation des huiles usagées ou l'identité du collecteur agréé auquel celles-ci sont cédées.

2° En ce qui concerne le collecteur:

a) l'identité du producteur des huiles usagées;

b) la nature et la quantité des huiles ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;

c) la date de prise en charge chez le producteur;

d) l'identification précise du transporteur et du moyen de transport utilisé;

e) la destination des huiles usagées, la date de livraison et la copie du bordereau de prise en charge par le centre de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation d'huiles usagées.

3° En ce qui concerne l'exploitant d'une installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation:

a) l'identité du producteur et du collecteur d'huiles usagées;

b) la nature et la quantité des huiles ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;

c) la date d'entrée dans le centre;

d) l'identité du transporteur;

e) le mode de prétraitement, d'élimination ou de valorisation subi par les huiles.

Art. 16.

§1er. Quiconque détient une quantité minimale de cinq cents litres d'huiles usagées soit parce qu'il les a produites soit parce qu'elles lui ont été remises, est tenu de déclarer à l'office, les données figurant dans le registre visé à l'article 14; le modèle de déclaration est établi par le ministre.

§2. En cas de modification de la nature ou de la composition des huiles produites déjà déclarées, la déclaration doit en être faite à l'office.

Art. 17.

Lorsqu'elle est faite par le producteur des huiles usagées, la déclaration de détention est faite dans les dix premiers jours du deuxième mois de chaque semestre; elle contient les données concernant le semestre écoulé et une estimation pour les deux semestres suivants.

Art. 18.

Lorsqu'elle est faite par une personne autre que le producteur des huiles usagées, la déclaration de détention est faite tous les trimestres dans les dix jours qui suivent l'expiration du trimestre de référence.

Art. 19.

Avec l'autorisation du fonctionnaire dirigeant l'office, le détenteur d'huiles usagées peut, pour sa déclaration, utiliser un support d'informations autre que le formulaire prévu à l'article 16, pour autant qu'il comporte les mêmes informations.

Art. 20.

Quiconque détient une quantité minimale de cinq cents litres d'huiles usagées est tenu lors de chaque livraison, d'en faire la déclaration à l'office. Le formulaire ainsi que les modalités de la déclaration sont déterminés par le ministre, sur la proposition de l'office.

Art. 21.

Le formulaire de transport accompagne les huiles usagées jusqu'à l'installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation des huiles usagées.

Le détenteur, les divers opérateurs intermédiaires et l'exploitant de l'installation destinataire signent successivement le formulaire au moment où ils prennent en charge les huiles. Ils en conservent chacun un exemplaire signé par l'intervenant suivant; ils tiennent ce document à la disposition de l'office pendant au moins cinq ans.

Art. 22.

Le fonctionnaire dirigeant l'office peut exiger qu'un rapport d'analyse, dont il définit les modalités et déterminant la nature ainsi que la composition des huiles usagées, soit annexé au formulaire de transport.

Art. 23.

Le formulaire de transport n'est pas requis lorsque le producteur des huiles usagées procède lui-même sur le site de production, à leur élimination ou à leur valorisation.

Art. 24.

En vue de l'application de la présente section, le ministre peut prendre toute mesure de nature à permettre l'utilisation des techniques informatiques.

Art. 25.

Le formulaire fixé à la présente section tient lieu de bordereau de transport agréé visé aux articles 53, 84, et 112 de l'arrêté de l'Exécutif du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées.

Art. 26.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions pénales du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets.

Art. 27.

Celui qui ne respecte pas les conditions d'autorisation ou d'agrément prévues par le présent arrêté est puni des peines visées à l'article 51, §1er, 4° du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets.

Art. 28.

L'arrêté royal du 3 octobre 1975 relatif à la prévention de la pollution des eaux de surface par les huiles usagées cesse d'être applicable en Région wallonne pour autant qu'il concerne une matière réglée par le présent arrêté.

Art. 29.

Dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 relatif à certaines catégories de déchets, sont abrogés:

1° les articles 1er, §2, 2, §2, 57 à 70 et 75, alinéa 2;

2° les autres articles, en tant qu'ils visent les huiles usagées.

Art. 30.

Les autorisations d'exploiter une installation d'élimination d'huiles usagées accordées en vertu de l'article 64 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 relatif à certaines catégories de déchets continuent de produire leurs effets jusqu'à l'expiration de la durée pour laquelle elles ont été accordées.

Art. 31.

Tout agrément comme éliminateur d'huiles usagées délivré en vertu de l'article 27, §1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 relatif à certaines catégories de déchets vaut agrément comme exploitant d'une installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation des huiles usagées au sens du présent arrêté.

Art. 32.

Toute agréation comme collecteur d'huiles usagées délivrée en vertu de l'article 13, §1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 vaut agrément comme collecteur d'huiles usagées au sens du présent arrêté.

Art. 33.

Toute entreprise de transport d'huiles usagées est tenue de se conformer aux dispositions du chapitre III dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 34.

La première déclaration de détention des huiles usagées visée à la section 2 du chapitre V s'effectue dans les six mois à partir de la publication du présent arrêté. Elle contient les données disponibles pour le semestre en cours et une estimation pour les deux semestres suivants.

Art. 35.

L'examen des dossiers en cours d'instruction est poursuivi conformément à la procédure instaurée par le présent arrêté.

Art. 36.

Pour l'implantation et l'exploitation des installations visées à l'article 5, les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du Règlement général pour la Protection du Travail et de l'article 4 de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques, ne sont plus applicables en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement.

Art. 37.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 38.

Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Président de l’Exécutif, chargé de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS

Le Ministre de l’Environnement, des Ressource naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Annexe I
Conditions auxquelles doivent répondre les huiles usagées utilisées
comme combustibles dans des installations non agréées

Paramètres
Méthode de test
Valeur
Point d'inflammation NBN T. 52-110 Min. 55° C
Teneur en sédiments NBN 52-081 Max. 1 % en volume
Teneurs en soufre (+/-) NBN 52-046
NBN T. 52-050
Halogène total ASTMD 808 Max. 0,2 % (m/m) en poids
Sulfate total NBN T.52-210 Max. 1,8 % (m/m) en poids
Teneur en PCB / Max. 10 mg/kg
Solvants organiques / Max. 1,0 % (m/m) en poids
Distillant à 150°C maximum
(+/-) la teneur en soufre sera déterminée par la législation existante et notamment par l'arrêté royal du 18 novembre 1988 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre de combustibles résiduels.
A l'exception de la teneur en sédiments, les valeurs des paramètres appliquées sont déterminées sur l'échantillon sans eau.
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées.
Namur, le 9 avril 1992.
Le Président de l'Exécutif, chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe II
Valeurs limites d'émission pour les installations d'incinération d'huiles usagées
d'une capacité thermique de combustion égale ou supérieure à 3 mégawatts

PolluantCd
Ni
Cr + Cu + V
Pb
Cl(2)
F(3)
Valeur limite(1) mg/Nm30,5
1
1,5
5
100
5
_________________________
(1) Ces valeurs limites qui ne peuvent pas être dépassées lorsque les huiles usagées sont brûlées, indiquent, pour les substances mentionnées, la concentration en masse des émissions dans les rejets gazeux, rapportée au volume des rejets gazeux à l'état normal (273K, 1013hPa) après déduction du taux d'humidité en vapeur d'eau et rapportée à une teneur volumétrique en oxygène dans les rejets gazeux de 3 %. La teneur en oxygène sera celle qui correspond à des conditions normales d'exploitation pour le processus en question.
(2) Composés inorganiques gazeux du chlore, exprimés en chlorure d'hydrogène.
(3) Composés inorganiques gazeux du fluor, exprimés en fluorure d'hydrogène.
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées.
Namur, le 9 avril 1992.
Le Président de l'Exécutif, chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN