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09 avril 1992 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux polychlorobiphényles et aux polychloroterphényles
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L'Exécutif régional wallon,
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 100 et 235;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 76/403/CEE du 6 avril 1976 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, modifié par les décrets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991, et partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 5 avril 1990;
Vu la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 relatif à certaines catégories de déchets, modifié par l'arrêté du 28 septembre 1990;
Vu le Règlement général pour la Protection du Travail approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946, notamment le titre Ier;
Vu l'avis de la Commission des déchets;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° PCB/PCT: les polychlorobiphényles et polychloroterphényles ou les mélanges contenant plus de 50 mg/kg de l'une ou l'autre de ces substances ou les deux, et qui sont soit usagés, soit contenus dans des objets ou appareils hors d'usage;

2° collecte: opération de ramassage, de tri ou de regroupement de PCB/PCT en vue de leur transport;

3° transport: ensemble des opérations de chargement, d'acheminement et de déchargement des PCB/PCT;

4° regroupement: immobilisation provisoire sur un site autorisé avec possibilité de mélanger des PCB/PCT d'origines différentes;

5° prétraitement: toute opération conduisant à la modification de l'état physique des PCB/PCT, après laquelle il est encore nécessaire d'effectuer une opération d'élimination;

6° élimination: toute opération de destruction des PCB/PCT;

7° Ministre: le Ministre de la Région wallonne ayant l'Environnement dans ses attributions.

Art. 2.

Il est interdit de se débarrasser des PCB/PCT ainsi que des objets et appareils qui en contiennent si ce n'est en les remettant:

1° à une personne physique ou morale agréée pour effectuer la collecte ou à un tiers agréé et autorisé pour effectuer le regroupement, le prétraitement ou l'élimination des PCB/PCT;

2° à une personne physique ou morale établie dans une autre région que la Région wallonne ou dans un autre pays, pour autant que le détenteur se soit préalablement assuré que cette personne est autorisée à effectuer la collecte, le regroupement, le prétraitement ou l'élimination des PCB/PCT.

Art. 3.

La collecte, le transport, le regroupement, le prétraitement et l'élimination des PCB/PCT ainsi que des objets et appareils qui en contiennent ou en ont contenu s'effectuent conformément aux dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 sur les déchets toxiques ou dangereux, en ce compris les dispositions relatives aux déclarations de détention et de livraison des déchets toxiques ou dangereux.

Art. 4.

§1er. Sont soumises à autorisation, l'implantation et l'exploitation d'une installation de regroupement, de prétraitement ou d'élimination de PCB/PCT, ainsi que, lorsqu'elles sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement, l'extension ou la modification des activités ou toute transformation des installations.

§2. L'autorisation comme installation d'élimination vaut autorisation comme installation de prétraitement et comme installation de regroupement. L'autorisation comme installation de prétraitement vaut autorisation comme installation de regroupement.

Art. 5.

La procédure d'introduction de la demande et les conditions d'octroi, de suspension et de retrait de l'autorisation visée à l'article 4, sont celles prévues au chapitre II de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux.

Art. 6.

Tout collecteur ou transporteur de PCB/PCT doit être agréé en qualité de collecteur ou de transporteur de déchets toxiques, conformément au chapitre III de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux.

Art. 7.

Pour être agréé, le collecteur de PCB/PCT doit, en outre, s'engager à collecter, dans les délais les plus brefs à partir de la date de la demande de collecte, tous les PCB/PCT dont la quantité minimale est précisée dans l'acte d'agrément.

Art. 8.

L'extrait, publié au Moniteur belge , de la décision d'agrément d'un collecteur de PCB/PCT mentionne outre les indications requises pour toute décision d'agrément d'un collecteur de déchets, le territoire pour lequel l'agrément est octroyé et la quantité minimale à collecter en cas de demande de collecte.

Art. 9.

Tout collecteur agréé qui renonce, en tout ou en partie, à collecter des PCB/PCT sur le territoire désigné dans l'acte d'agrément, le notifie au Ministre, qui en prend acte. La renonciation prend cours à compter du nonantième jour suivant la notification. La décision par laquelle le Ministre prend acte de la renonciation à l'agrément est publiée au Moniteur belge .

Art. 10.

Tout exploitant d'une installation de regroupement, de prétraitement ou d'élimination de PCB/PCT doit être agréé en qualité d'exploitant d'une installation de regroupement, de prétraitement ou d'élimination de déchets toxiques, conformément au chapitre IV de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux.

L'agrément comme exploitant d'une installation d'élimination vaut agrément comme exploitant d'une installation de prétraitement et de regroupement. L'agrément comme exploitant d'une installation de prétraitement vaut agrément comme exploitant d'une installation de regroupement.

Art. 11.

Tout exploitant d'une installation de regroupement, de prétraitement ou d'élimination de PCB/PCT agréé doit, en outre, s'engager à accepter ou à éliminer les PCB/PCT, dont la quantité minimale est précisée dans l'acte d'agrément, qui lui sont remis par un détenteur ou par un collecteur agréé.

L'exploitant d'une installation d'élimination agréé ne peut accepter de PCB/PCT s'il ne peut les éliminer dans une installation dont l'implantation et l'exploitation sont autorisées.

Art. 12.

L'extrait, publié au Moniteur belge, de la décision d'agrément d'un exploitant d'une installation de regroupement, de prétraitement ou d'élimination de PCB/PCT mentionne, outre les indications requises pour toute décision d'agrément d'un exploitant d'une installation de regroupement, de prétraitement ou d'élimination, la quantité minimale à accepter en cas de demande de prise en charge.

Art. 13.

Tout exploitant d'une installation de regroupement, de prétraitement ou d'élimination de PCB/PCT agréé qui renonce, en tout ou en partie, à regrouper, prétraiter ou éliminer des PCB/PCT, le notifie au Ministre, qui en prend acte. La renonciation prend cours à compter du nonantième jour suivant la notification. La décision par laquelle le Ministre prend acte de la renonciation à l'agrément est publiée au Moniteur belge .

Art. 14.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions pénales du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets.

Art. 15.

Celui qui ne respecte pas les conditions d'autorisation ou d'agrément prévues par le présent arrêté est puni des peines visées à l'article 51, §1er, du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets.

Art. 16.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 relatif à certaines catégories de déchets, modifié par l'arrêté du 28 septembre 1990, est abrogé en ce qui concerne les PCB/PCT.

Art. 17.

Pour l'implantation et l'exploitation des installations visées à l'article 4, les dispositions des chapitres I et II du titre Ier du Règlement général pour la Protection du Travail et de l'article 4 de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques, ne sont plus applicables en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement.

Art. 18.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 19.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Président de l’Exécutif régional wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture pour la Région wallonne,

G. LUTGEN