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14 juin 1990 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon établissant les règles de l'enquête publique relative à la planification de l'élimination des déchets
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L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi spéciale de Réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets modifié par les décrets du Conseil régional wallon du 9 avril 1987 et du 30 juin 1988, notamment son article 11;
Vu l'avis de la Commission des Déchets rendu le 6 juin 1990;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence spécialement motivée par la nécessité de prendre sans retard toutes les dispositions résultant des obligations de se conformer à la directive n° 75/442/CEE; qu'à cet effet notamment, un avis motivé de la Commission des Communautés européennes a été adressé à la Région wallonne en date du 27 février 1990;
Considérant que cet avis motivé se base entre autre sur l'absence de planification de l'élimination des déchets en Région wallonne;
Considérant qu'il appartient à l'Exécutif de déterminer les règles organisant l'enquête publique prévue au paragraphe deux de l'article 11 du décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets;
Considérant qu'il appartient aux administrations communales d'informer la population, de recueillir et de transmettre les avis et réclamations; qu'il leur appartient également d'exposer le sentiment du pouvoir communal;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement pour la Région wallonne,
Arrête:

Art.  1er.

L'enquête publique relative à la planification de l'élimination des déchets prévue à l'article 11, §2 du décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets est organisée conformément aux articles suivants.

Art.  2.

Les administrations communales informent la population pendant une période de quarante-cinq jours débutant à la date fixée par l'Exécutif pour l'enquête publique.

Cette information est basée sur les documents fournis en cinq exemplaires par l'Exécutif, au moins quinze jours avant le début de l'enquête publique. Les autorités communales accuseront directement réception des documents.

Les administrations communales procèdent de la manière suivante:

1. Affichage d'un avis public d'enquête (modèle en annexe ) aux endroits habituels d'affichage pendant les quarante-cinq jours de l'enquête publique.

2. Annonce de l'enquête dans au moins un support toute boîte diffusé dans la commune par un texte reprenant les mêmes termes que ceux repris dans l'avis affiché. Cette annonce sera faite au plus tard sept jours après la date du début de l'affichage.

L'annonce peut être groupée pour plusieurs communes voisines, à condition que les dates, heures et lieux où le dossier dont question au point 3 est disponible, soient spécifiquement précisés.

3. Pendant les quarante-cinq jours d'affichage, les documents fournis par l'Exécutif peuvent être consultés à l'endroit indiqué sur l'avis. Cet endroit doit être accessible au public au moins une fois par semaine en soirée, jusqu'à 20 heures ou le samedi matin, outre les heures habituelles d'ouverture des services communaux.

L'autorité communale peut mettre en oeuvre des initiatives supplémentaires d'information du public.

4. Pendant les quarante-cinq jours d'affichage, tout intéressé peut adresser ses commentaires, critiques et recommandations à l'administration communale sur base du modèle établi par l'Exécutif. Tout envoi doit porter le nom, l'adresse et la signature du ou des auteurs.

5. Dans les vingt jours de la clôture de l'enquête publique, l'administration communale doit adresser au Ministère de l'Environnement pour la Région wallonne les avis et réclamations de la population. Passé ce délai, l'Exécutif considérera que la population n'a pas émis d'avis ou de réclamation contraire au plan. L'administration communale peut y joindre les appréciations du pouvoir communal.

Art.  3.

Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art.  4.

Le présent arrête entre en vigueur le jour de sa publication.

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Environnement et du Logement pour la Région wallonne,

G. LUTGEN

Annexe

Avis à la population
L'administration communale de............................................. informe la population qu'elle peut consulter les documents fournis par l'Exécutif régional wallon concernant la planification de l'élimination des déchets.
La population est invitée à:
1. consulter le dossier soumis à enquête publique
à l'adresse suivante:
aux jours et heures suivants:
2. introduire par écrit ses observations et réclamations à l'administration communale, sur base du modèle joint au dossier soumis à enquête publique, et cela à l'adresse suivante:
L'administration communale de......................................................................