Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
05 novembre 1987 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'Environnement wallon
Télécharger
Ajouter aux favoris

L'Exécutif régional wallon;
Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et notamment son article 11;
Vu le décret du 12 février 1987 visant à l'établissement d'un rapport sur l'« Etat de l'Environnement wallon »;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Considérant que les procédures d'établissement d'un rapport sur l'« Etat de l'Environnement wallon » doivent être mises sur pied dans les tout meilleurs délais;
Considérant que la mise au point de ces textes est nécessaire à l'élaboration des stratégies de l'environnement en Région wallonne;
Vu l'urgence;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement et de l'Agriculture et après en avoir délibéré,
Arrête:

Art. 1er.

Dans le présent arrêté, il faut entendre par:

1° Ministre: Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions.

2° Rapport: Le rapport évoqué à l'article 2 du décret du 12 février 1987, visant à l'établissement d'un rapport sur l'« état de l'Environnement wallon ».

3° Conseil: Le Conseil wallon de l'Environnement évoqué à l'article 11 du décret du 11 septembre 1985, organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et à l'article 4 du décret du 12 février 1987, cité à l'alinéa précédent.

Art. 2.

§1er. Le rapport est destiné à mettre à la disposition des différents organes, tant publics que privés, de décision de la Région wallonne un outil évaluant l'état de l'environnement et son évolution dans le temps, les pressions qui sont exercées sur lui et la gestion qui est mise en place tant par les pouvoirs publics que par le secteur privé.

Le rapport doit être conçu de façon compatible avec les demandes des organismes internationaux.

§2. La table des matières est la suivante:

I. Etat:

sous-sol;
sol;
eau;
climat;
air;
micro-organismes;
flore et végétation;
faune;
population humaine;
occupation et utilisation du sol;
paysages et écosystèmes.

II. Pressions:

agriculture et élevage;
sylviculture;
pêche et aquaculture;
chasse;
production d'énergie;
prélèvements d'eau;
industries extractives;
industries;
transports;
urbanisation;
loisirs;
pollutions.

III. Gestion:

sol et sous-sol;
ressources hydriques;
atmosphère;
flore;
faune;
déchets;
énergie;
paysages et écosystèmes;
perception de l'environnement et attitudes de la population;
approche économique;
rapports interrégionaux et internationaux.

§3. Les chapitres I et II doivent constituer une analyse critique et prospective des différents compartiments de l'environnement.

Ces deux chapitres doivent contenir les statistiques disponibles qui sont pertinentes pour l'évaluation de l'état de l'environnement.

Sur avis conforme du Conseil, le Ministre met au point les indices d'évolution de ces différents compartiments, et tout particulièrement de la flore, de la faune et des écosystèmes.

§4. Le chapitre III doit comprendre une analyse de la gestion menée sur les différents compartiments de l'environnement, par les pouvoirs publics, les entreprises, les associations oeuvrant dans le domaine de l'environnement et les ménages.

§5. Le chapitre III doit comprendre une analyse budgétaire des moyens financiers affectés à la gestion de l'environnement, par les pouvoirs publics et par les entreprises.

Sur avis conforme du Conseil, le Ministre met au point les méthodologies permettant la mesure de l'efficacité de ces affectations financières.

Art. 3.

La section wallonne du Bureau du Plan est chargée de l'élaboration du rapport.

A cette fin, elle s'entoure des compétences requises et contacte toutes les personnes, institutions et organisations susceptibles de l'aider.

Tous les services du Ministère de la Région wallonne sont tenus de fournir à la section wallonne du Bureau du Plan les données, informations et documents demandés.

Tous les contractants de la Région wallonne sont tenus de fournir à la section wallonne du Bureau du Plan les données, informations et documents demandés, sauf avis contraire du Ministre commanditaire de l'étude confiée à ce contractant.

Art. 4.

La section wallonne du Bureau du Plan prend toutes les dispositions techniques et administratives nécessaires à la réalisation de la tâche qui lui est confiée par le présent arrêté.

Art. 5.

Sur avis du Conseil, le Ministre règle les modalités de conventionnement de la section wallonne du Bureau du Plan et de toute personne, institution ou organisme dont la collaboration est indispensable à la réalisation du rapport.

Le Conseil constitue le Comité d'accompagnement de toute convention liée à l'élaboration du rapport.

Art. 6.

Il est créé un Conseil wallon de l'Environnement, appelé à remplir les missions définies dans le décret du 11 septembre 1985, organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement et celles définies par le décret du 12 février 1987, visant à l'établissement d'un rapport sur l'« Etat de l'Environnement wallon ».

Art. 7.

Les membres du Conseil sont désignés par l'Exécutif pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

Pour chaque membre effectif, l'Exécutif désigne un suppléant qui participe aux travaux du Conseil en l'absence du membre effectif.

En cas de vacance, avant l'expiration d'un mandat de membre effectif, c'est le membre suppléant qui achève le mandat en cours.

Art. 8.

La Commission est composée de quinze membres, choisis par l'Exécutif pour leurs compétences dans les matières relatives à l'environnement pris dans son sens le plus large.

L'Exécutif veille à ce que toutes les disciplines scientifiques relatives aux matières de l'environnement soient représentées au sein du Conseil.

Les membres ne peuvent pas être des fonctionnaires des administrations nationales d'infrastructure (Ministère des Travaux publics, Ministère des Communications et les parastataux qui leur sont associés) ou des fonctionnaires du Ministère de la Région wallonne et des pararégionaux qui lui sont associés.

Le Directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué, assiste à toutes les réunions du Conseil, sans voix délibérative.

Le Directeur de la section wallonne du Bureau du Plan, ou son délégué, assiste à toutes les réunions du Conseil, sans voix délibérative.

Art. 9.

L'Exécutif désigne le Président et le Vice-Président du Conseil parmi les membres du Conseil.

Le Vice-Président remplace le Président en cas d'empêchement provisoire de celui-ci. En cas de décès ou de démission volontaire du Président, l'Exécutif désigne parmi les membres un remplaçant qui achève le mandat en cours.

Art. 10.

Le Conseil siège à Namur, dans les locaux que le Ministre met à sa disposition.

Le Conseil élabore son règlement d'ordre intérieur, que le Ministre doit approuver.

Ce règlement d'ordre intérieur précisera notamment:

– les procédures de convocation, d'établissement de l'ordre du jour, de validation des procès-verbaux, avis et autres documents publiés par le Conseil;
– les procédures de vote et le nombre de participants requis pour siéger valablement;
– les délégations de signature.

Le Conseil peut convier des personnes ayant des compétences particulières à participer aux travaux; ces personnes ne peuvent pas participer aux votes.

Art. 11.

Le secrétariat du Président est assuré par le personnel du Conseil économique et social, conformément à l'article 4, §3 du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui concerne le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.

Le Ministre peut prendre toute mesure pour que le personnel affecté au secrétariat soit suffisant.

Le Président assure la direction du secrétariat.

Art. 12.

Les membres du Conseil touchent, pour chacune de leurs prestations, un jeton de présence de 2 500 FB, à charge du budget du Ministre. Le montant de ce jeton évolue en fonction de l'indice des prix à la consommation. Ils ont en outre droit à l'indemnité pour frais de parcours et de séjour et sont à cette fin assimilés aux fonctionnaires de rang 15.

Art. 13.

Chaque année et au plus tard le 30 novembre, l'Exécutif dépose au Conseil régional wallon, le rapport cité au chapitre II. Il y est joint la note de synthèse élaborée après consultation des instances prévues par l'article 4 du décret, et une note de prospective quant aux problèmes de gestion de l'environnement en Région wallonne. Ces deux notes sont rédigées par le Conseil.

Art. 14.

La procédure suivante sera suivie:

1° Le 15 juin de chaque année au plus tard, transmission, par la section wallonne du Bureau du Plan, du rapport sur l'Etat de l'Environnement wallon au Ministre et au Conseil.

2° Consultation, à l'initiative du Conseil, du Conseil économique et social de la Région wallonne, des milieux scientifiques et des associations de protection de l'environnement, et organisation d'une table ronde avec les mêmes instances au plus tard pour le 30 septembre de chaque année.

3° Dépôt par le Conseil auprès du Ministre et au plus tard le 30 octobre de chaque année, de la note de synthèse des consultations et de la table ronde prévues au point précédent et d'une note de prospective quant aux problèmes de gestion de l'environnement en Région wallonne.

Art. 15.

Le Ministre assure la plus large diffusion des documents cités à l'article précédent et notamment auprès des personnes, institutions et organismes qui ont aidé à leur réalisation.

Art. 16.

Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre prévoit les moyens financiers adéquats à la réalisation du rapport et à la couverture des frais liés au fonctionnement du Conseil, et aux procédures de la consultation et de diffusions prévues.

Art. 17.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 18.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé des Technologies nouvelles, des Relations extérieures, des Affaires générales et du Personnel,

M. WATHELET

Le Ministre de l’Environnement et de l’Agriculture pour la Région wallonne,

D. DUCARME