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29 janvier 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale, notamment les articles 6, 7, 9, 14, 15, 18 et 22;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 septembre 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 octobre 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 12 novembre 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2004, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996, par la loi du 8 septembre 1997 et par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° service: le service d'insertion sociale;

2° travailleur social: le travailleur social visé à l'article 7, §1er, 2°, du décret;

3° Ministre: le Ministre ayant l'Aide sociale dans ses attributions;

4° administration: la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne;

5° Commission: la commission d'agrément et d'avis des services d'insertion sociale;

6° décret: le décret du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale.

Art.  3.

§1er. La demande d'agrément est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès de l'administration. Une copie est adressée au Ministre.

Outre les informations requises par l'article 6 du décret, le dossier de demande comprend:

1° l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées;

2° l'adresse du service;

3° les noms, titres, diplômes et qualifications ainsi que les fonctions des membres du personnel accomplissant les actions d'insertion sociale visées par le décret;

4° l'indication des autres sources, émanant des pouvoirs publics à quelque niveau qu'ils se situent, de subsidiations éventuelles relatives aux actions d'insertion sociale du service et de l'association ou de l'institution à laquelle il appartient,;

5° une note de synthèse établissant les besoins constatés et les problématiques rencontrées sur le territoire de la ou des communes dans lequel le service souhaite accomplir les missions visées par le décret, ainsi que les partenariats existants;

6° un rapport d'activités des deux années précédant la demande.

§2. En cas de demande de renouvellement, le service joint également une note:

1° établissant l'évolution et les changements majeurs intervenus au cours de la dernière période d'agrément sur le territoire de la ou des communes dans lequel il exerce ses activités;

2° contenant un rapport d'évaluation couvrant la période d'agrément écoulée et synthétisant les évaluations annuelles des actions menées et des suivis individuels;

3° définissant les pistes de travail pour la nouvelle période d'agrément.

§3. Le modèle du projet visé à l'article 6, 2e alinéa, 4°, du décret, est joint en annexe 1re .

Art.  4.

Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au service.

L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au service, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.

Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où l'administration a réclamé au service des pièces ou informations manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle envoie au service un courrier lui signalant que la demande est complète.

Art.  5.

Dans les trente jours de l'envoi du courrier visé à l'article  4, 3e alinéa , l'administration transmet le dossier, accompagné de son avis, à la Commission.

La Commission transmet son avis au Ministre dans les deux mois de la réception du dossier.

Art.  6.

Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception de l'avis de la Commission.

La décision est notifiée au service par lettre recommandée à la poste.

Art.  7.

Le renouvellement d'agrément doit être demandé six mois au moins avant l'expiration de l'agrément en cours.

Les articles 3 à 6 (soit les articles 3 , 4 , 5 et 6 )sont applicables à la demande de renouvellement.

Art.  8.

Lorsque le Ministre a l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément, il en informe, par lettre recommandée à la poste, le service concerné. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs le justifiant.

Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au Ministre.

Art.  9.

Le Ministre transmet à la Commission, pour avis, sa proposition de suspension ou de retrait accompagnée des observations du service dans le mois suivant la réception de celles-ci ou suivant l'écoulement du délai visé à l'article  8, 2e alinéa .

Art.  10.

La Commission transmet son avis au Ministre dans les deux mois de la réception de la proposition de suspension ou de retrait visée à l'article  9 .

Art.  11.

Le Ministre statue dans le mois de la réception de l'avis de la Commission.

La décision de suspension ou de retrait est notifiée au service par lettre recommandée à la poste.

Art.  12.

En cas de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, un recours est ouvert au Gouvernement.

Le recours est introduit, par lettre recommandée à la poste, auprès du Ministre dans les deux mois suivant la notification de la décision attaquée.

Le recours n'est pas suspensif.

Art.  13.

Le Gouvernement statue dans les trois mois de l'envoi recommandé visé à l'article  12, 2e alinéa .

Art.  14.

Dans tout groupe pris en charge par un service d'insertion sociale, le nombre de personnes qui ne constituent pas des bénéficiaires au sens de l'article 3 du décret ne peut dépasser 20 %.

Art.  15.

Le travailleur social est porteur d'un diplôme d'assistant social, d'auxiliaire social, d'assistant en psychologie ou d'éducateur, d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur pédagogique ou social, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale.

Lorsque les actions menées par le service le justifient, le travailleur social peut également, moyennant approbation du Ministre, être licencié dans le domaine des sciences humaines ou sociales, tel que visé à l'article 3, §1er, 1°, du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques.

Art.  16.

Le travailleur social dont la rémunération est subsidiée en application de l'article  19 suit une formation liée aux actions d'insertion sociale visées par le décret avec un minimum de quinze heures par an.

Art.  17.

§1er. Le travailleur social tient, au moins une fois tous les mois, une réunion d'équipe rassemblant les membres du personnel concourrant à l'exercice des actions visées par le décret.

Cette réunion a pour objet, notamment:

1° d'examiner et d'orienter les demandes pouvant être prises en charge par plusieurs membres du personnel ou par une association ou une institution répondant mieux aux besoins des bénéficiaires;

2° de coordonner l'action des membres du personnel;

3° de suivre l'évolution des personnes prises en charge.

§2. Le travailleur social effectue, au moins une fois tous les trois mois, une évaluation collective formative avec les bénéficiaires destinée à:

1° mesurer l'indice de satisfaction des bénéficiaires;

2° établir un bilan des actions menées et envisager leurs perspectives d'évolution;

3° identifier les difficultés rencontrées et proposer des solutions.

§3. Le travailleur social constitue, pour chaque bénéficiaire et en collaboration avec lui, un dossier de suivi individuel.

Le suivi individuel est destiné à:

1° évaluer l'adéquation entre les attentes du bénéficiaire et les actions menées par le service;

2° accompagner et orienter les bénéficiaires vers un service plus adéquat s'il y a lieu en vue de la résolution de leurs problèmes sociaux;

3° proposer au bénéficiaire, en concertation avec lui, un accompagnement dans la construction d'un projet personnel social, culturel, ou professionnel. Le service informe le bénéficiaire des dispositifs existants en matière d'insertion socioprofessionnelle. Les démarches entreprises auprès de ceux-ci sont consignées dans le dossier individuel.

Le service garantit la confidentialité des données contenues dans le dossier individuel en veillant à ce qu'elles ne soient utilisées et conservées qu'avec l'accord du bénéficiaire et à des fins strictement professionnelles.

Art.  18.

Le responsable du service ou la personne qu'il délègue:

1° organise, préalablement à l'engagement de tout collaborateur bénévole, un entretien avec celui-ci afin de prendre connaissance de son parcours professionnel ou individuel;

2° établit, pour tout collaborateur bénévole, un contrat précisant les droits et devoirs des parties signataires.

Le contrat contient des dispositions relatives notamment aux modalités d'assurance, au public visé, aux horaires de travail et au règlement d'ordre intérieur;

3° réalise une évaluation annuelle du collaborateur bénévole.

Art.  19.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue:

1° à tout service agréé, une subvention destinée à couvrir le salaire brut d'un travailleur social à raison de 0,5 équivalent temps plein ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à 54 % dudit salaire;

2° au service agréé justifiant d'une activité de 38 heures par semaine comprenant au moins 19 heures consacrées au travail de groupe, une subvention destinée à couvrir le salaire brut d'un travailleur social équivalent temps plein ainsi que les charges sociales patronales et autres avantages plafonnés à 54 % dudit salaire.

Les dépenses de personnel visées à l'alinéa 1er ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas:

1° pour les centres public d'aide sociale ou les association visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les échelles barémiques des pouvoirs locaux correspondant, d'une part, au titre ou diplôme dont dispose le travailleur social et, d'autre part, au maximum au grade de gradué;

2° pour les associations sans but lucratif, les échelles barémiques fixées, pour le titre ou le diplôme dont dispose le travailleur social, par la commission paritaire dont relève l'association, plafonnées aux échelles barémiques correspondant au diplôme d'assistant social.

Art.  20.

Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les dépenses relatives au personnel statutaire ou sous contrat de travail.

Art.  21.

Les années d'expérience professionnelle prises en compte pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire du personnel du service d'insertion sociale sont calculées conformément aux principes généraux de la fonction publique locale applicable au personnel du C.P.A.S. ou de l'association régie par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. ou, s'il s'agit d'un service d'insertion sociale constitué en association sans but lucratif, conformément aux règles établies par la commission paritaire dont relève le personnel de l'association.

Art.  22.

Pour la subvention visée à l'article 19, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Art.  23.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement.

Cette subvention est fixée au maximum à:

1° 5.000 euros si le service bénéficie également de la subvention visée à l'article  19 ;

2° 12.000 euros dans les autres cas.

Art.  24.

Pour la subvention visée à l'article 23, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art.  25.

Les subventions visées aux articles 19 et 23 sont prioritairement octroyées aux services agréés faisant, l'année précédant la demande, l'objet d'un subventionnement, pour le même objet, par la Région wallonne, et qui:

1° établissent un programme et un horaire d'activités;

2° définissent des principes pédagogiques liés à l'insertion sociale et une méthodologie permettant de les mettre en oeuvre.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Gouvernement peut, après avis ou sur proposition du Forum wallon de l'insertion sociale, définir un plan d'actions annuel ou pluriannuel établissant des problématiques prioritaires.

Art.  26.

Les subventions sont accordées, par année civile, à tout service agréé qui remplit les obligations suivantes:

1° ne pas recevoir des subventions pour les travailleurs professionnels employés ou pour les frais de fonctionnement, si elles font double emploi;

2° se conformer au plan comptable applicable aux C.P.A.S., aux associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. ou aux associations sans but lucratif;

3° se soumettre à la vérification par l'administration de la conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à l'octroi des subventions.

L'octroi des subventions est subordonné à l'établissement par le service d'un budget prévisionnel indiquant les différentes charges pour la période pour laquelle les subventions sont demandées.

La demande de subventionnement, accompagné du budget prévisionnel, est envoyé à l'administration pour le 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle les subventions sont demandées.

Le Ministre statue sur les demandes de subventionnement pour le 1er mars de l'année de subventionnement.

Art.  27.

§1er. Il est accordé au service agréé, dans le courant du premier trimestre de l'année, une avance annuelle correspondant à 85 % du montant des subventions accordées l'année précédente.

Pour obtenir le paiement de cette avance, le service en fait la demande en renvoyant à l'administration un formulaire établi par celle-ci.

Le solde est liquidé avant le 1er juin de l'année suivante, sur présentation des justificatifs des dépenses avant le 1er avril de cette même année.

§2. Par dérogation au §1er, il est accordé, pendant la première année de subventionnement, une avance annuelle correspondant à 85 % du montant des subventions calculées sur base du budget prévisionnel visé à l'article  26, 2e alinéa .

Art.  28.

Le rapport d'activités visé par l'article 18 du décret est conforme au modèle figurant en annexe 2 .

Art.  29.

§1er. Il est constitué au sein de la Commission un bureau chargé de l'organisation et de la coordination des travaux.

Le bureau prépare les réunions de la Commission, dresse l'ordre du jour et veille à la transmission des avis.

Il se compose du président, du vice-président et de deux membres choisis par la Commission.

§2. La Commission ne peut émettre valablement d'avis qu'à la condition que la moitié des membres au moins soit présente.

Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués une nouvelle fois, au plus tard dans les quinze jours qui suivent. Si le quorum n'est à nouveau pas atteint lors de cette séance, la Commission siège valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

§3. Le vice-président assure la présidence de la Commission en cas d'absence du président.

§4. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

Art.  30.

La participation aux séances de la Commission ou du bureau donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit:

1° président: 50 euros;

2° vice-président: 30 euros;

3° autres membres, à l'exception des représentants du Gouvernement et de l'administration: 25 euros.

Art.  31.

Les membres de la Commission bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions suivantes:

1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels;

2° ceux qui utilisent leur véhicule personnel ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicables aux fonctionnaires de la Région wallonne

La Région wallonne n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'un véhicule personnel.

Art.  32.

Le Ministre peut accorder une dérogation à l'article  15 pour toute personne qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, exerce les fonctions de travailleur social dans un service existant à cette même date et accomplissant des actions visées à l'article 5 du décret.

Art.  33.

Les modalités de subventionnement prévues par le présent arrêté sont applicables à partir de l'année 2005.

La demande de subventionnement pour l'année 2005 est envoyée à l'administration pour le 31 décembre 2004.

Art.  34.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2004.

Art.  35.

Le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

ANNEXE 1re

Modèle de projet des services d'insertion sociale
Le projet du service d'insertion sociale comprend au moins les éléments suivants:
1. la description des réalités socio-économiques locales (population, taux de chômage, nombre de personnes bénéficiant du revenu d'insertion);
2. l'identification de la problématique traitée;
3. les objectifs spécifiques poursuivis;
4. le public ciblé;
5. la description du projet;
6. la méthodologie empruntée (participation des usagers, accompagnement individuel proposé);
7. le personnel affecté au projet (nombre et fonction);
8. les collaborations/partenariats effectifs et envisagés;
9. les modalités de l'évaluation;
10. la planification des actions selon un calendrier défini;
11. les horaires d'ouverture du service et les permanences;
12. le budget prévisionnel et les autres sources de financement.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Namur, le 29 janvier 2004.
Le Ministre Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
ANNEXE 2

Modèle des rapports d'activités des services d'insertion sociale
Les rapports d'activités qualitatif et quantitatif du service d'insertion sociale comprend au moins les éléments suivants:
1. un rappel historique du lieu où le service a été créé et des raisons qui ont conduit à sa création;
2. le public ciblé;
3. le personnel affecté au projet (nombre et fonction);
4. les objectifs spécifiques poursuivis;
5. les collaborations/partenariats;
6. les résultats et observations (évaluation qualitative et quantitative):
– synthèse des réunions d'équipe, des évaluations collectives et des suivis individuels;
– statistiques portant sur le nombre de stagiaires, leur âge, leur genre, leur nationalité, leur état civil, leur type de revenus et les principales problématiques rencontrés;
7. les perspectives;
8. le rapport financier.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Namur, le 29 janvier 2004.
Le Ministre Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE