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12 janvier 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre spécifiés
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, notamment les articles 2, 7°, 7, §7, 9 et 10;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 octobre 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 novembre 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, n°39.488/4, donné le 19 décembre 2005, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° année de référence: l'année au cours de laquelle les émissions de gaz à effet de serre spécifiés d'un établissement ont été surveillées et pour lesquelles une déclaration doit être effectuée par l'exploitant;

2° commission: la commission d'avis instituée par l'article 6, §3, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;

3° décret: le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;

4° directeur général: le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;

5° Ministre: le Ministre de l'Environnement;

6° protocole de vérification: les modalités, arrêtées par le Ministre, que doit suivre le vérificateur ou le service pour procéder à la vérification de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre spécifiés d'un établissement;

7° rapport d'assurance: le rapport, rédigé par le vérificateur, relatif à la vérification de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre spécifiés d'un établissement;

8° service: le service de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne qui est compétent pour la lutte contre la pollution atmosphérique et les changements climatiques.

Art.  2.

La vérification de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre spécifiés est effectuée par un vérificateur agréé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la vérification peut être confiée, à la demande de l'exploitant, au service lorsqu'elle concerne un établissement à propos duquel la déclaration porte exclusivement sur des émissions de gaz à effet de serre spécifiés inférieures à 100 kT au cours de l'année de référence. Dans ce cas, le service aura recours à un vérificateur indépendant pour se faire produire le rapport d'assurance.

Art.  3.

§1er. Toute personne peut être agréée en qualité de vérificateur pour autant qu'elle respecte les conditions suivantes:

1° posséder ou, s'il s'agit d'une personne morale, disposer du personnel qui possède les compétences suffisantes pour réaliser la vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre spécifiés;

2° disposer de collaborations externes en appui des personnes visées au 1°, si cela s'avère nécessaire;

3° disposer des moyens techniques suffisants pour réaliser la vérification des déclarations;

4° ne pas avoir fait l'objet d'un retrait d'agrément dans les trois ans précédant la demande d'agrément;

5° ne pas être sous le coup d'une suspension d'agrément au jour de l'introduction de la demande d'agrément;

6° ne pas être ni directement, ni indirectement intéressé dans les établissements à propos desquels la vérification sera effectuée, ni être investi d'une mission de conseil dans l'élaboration des procédures de surveillance, de collecte, de traitement des informations des mêmes établissements. Le cas échéant, la liste des établissements pour lesquels le vérificateur s'interdit de prester sera fournie.

§2. Les titulaires d'un agrément en qualité d'auteur d'étude d'incidences, tel que visé à l'article R.58, 4°, du Livre Ier du Code de l'Environnement, ainsi que les titulaires d'un agrément en qualité d'expert en audit énergétique, tel que visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé sont réputés remplir la condition visée au §1er, 1°.

Art.  4.

§1er. La demande d'agrément est envoyée au directeur général, par lettre, au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé en annexe Ire.

§2. Le directeur général envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour de réception de celle-ci.

La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis.

§3. Si la demande est incomplète, le directeur général indique par lettre recommandée au demandeur les renseignements ou documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre pour fournir au directeur général, par lettre, les renseignements ou les documents manquants. Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le directeur général envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande.

§4. La demande est irrecevable:

1° si elle a été introduite en violation du §1er;

2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;

3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé au §3.

Art.  5.

Le directeur général envoie sa décision d'octroi ou de refus d'agrément par lettre à la poste au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où le directeur général a envoyé sa décision attestant le caractère complet et recevable de la demande.

Art.  6.

Un recours contre la décision visée à l'article 5 ou contre l'absence de décision dans le délai imparti peut être introduit par le demandeur auprès du Ministre, conformément à l'article 2 de l'arrêté déterminant les modalités de recours devant la commission.

Art.  7.

L'agrément en qualité de vérificateur est accordé pour une durée de cinq ans.

Il est renouvelable.

Les articles 3 à 6 (soit, les articles 3, 4, 5 et 6) sont applicables à la demande de renouvellement.

La demande de renouvellement doit être introduite six mois au moins avant l'expiration de l'agrément en cours. Dans ce cas, celui-ci reste valable jusqu'à la date où la décision de l'autorité compétente est devenue définitive.

Art.  8.

Le directeur général peut suspendre ou retirer l'agrément:

1° lorsqu'un manquement du vérificateur dans l'exercice de ses fonctions est constaté;

2° lorsque le vérificateur agréé contrevient aux dispositions du présent arrêté;

3° en cas de modification d'un des éléments indiqués dans la demande d'agrément.

Art.  9.

Lorsque le directeur général a l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément, il en informe, par lettre recommandée, le vérificateur. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs le justifiant.

Le vérificateur dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au directeur général.

Le vérificateur est également entendu à sa demande.

Art.  10.

Le directeur général, statue dans un délai de trente jour à compter:

1° soit de la réception des observations visées à l'article 9, alinéa 2, ou, à défaut, de l'écoulement du délai de trente jours;

2° soit, lorsqu'elle a lieu, de l'audition visée à l'article 9, alinéa 3.

La décision est envoyée par lettre recommandée au vérificateur.

Art.  11.

Par dérogation à l'article 9 du présent arrêté, le directeur général peut, en cas d'urgence spécialement motivée, suspendre immédiatement l'agrément.

Art.  12.

§1er. Un recours contre les décisions de suspension ou de retrait d'agrément peut être introduit auprès du Ministre par le vérificateur concerné.

§2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est adressé à la commission, conformément à l'article 2 de l'arrêté déterminant les modalités de recours devant la commission d'avis instituée par l'article 6, §3, du décret.

§3. Sauf dans l'hypothèse visée à l'article 11, le recours est suspensif.

Art.  13.

En cas de modification d'un des éléments indiqués dans la demande d'agrément, le vérificateur en avise immédiatement le directeur général.

Art.  14.

Sans préjudice de l'article 15, l'exploitant envoie chaque année au service, au plus tard pour le 12 mars suivant l'année de référence, par lettre, la déclaration de ses émissions de gaz à effet de serre spécifiés, ainsi que le rapport d'assurance du vérificateur de son choix.

La déclaration est rédigée conformément au modèle figurant en annexe II.

Le vérificateur établit, en trois exemplaires, le rapport d'assurance sous le format prescrit en annexe du protocole de vérification. Il en conserve un exemplaire et en transmet deux à l'exploitant.

Art.  15.

§1er. Dans les cas visés à l'article 2, 2°, l'exploitant transmet au service, par envoi ou par remise contre récépissé, au plus tard pour le 12 février de l'année suivant l'année de référence, la déclaration de ses émissions de gaz à effet de serre spécifiés, et sollicite de la part du service la vérification de cette déclaration.

§2. Un droit de dossier dont le produit est intégralement versé au fond Kyoto et couvrant les frais administratifs est levé à charge de tout exploitant sollicitant la vérification par le service de sa déclaration.

Le droit de dossier est fixé à 1.500 euros.

Art.  16.

Sur base de la déclaration et du rapport d'assurance qu'il établit, le service décide si la déclaration de l'exploitant est satisfaisante.

La décision est envoyée à l'exploitant, par lettre recommandée, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année de référence.

Art.  17.

Dans le cas où la déclaration est satisfaisante, le service confirme les émissions de gaz à effet de serre spécifiés qui devront être restituées pour le 30 avril suivant l'année de référence.

Dans le cas où la déclaration n'est pas satisfaisante, ou en l'absence de déclaration transmise endéans les délais visés à l'article 14, alinéa 1er, et 15, §1er, le service informe la personne responsable de la tenue du registre et prend toutes les dispositions nécessaires pour faire produire ou adapter la déclaration ainsi que les systèmes de gestion de données afin d'obtenir les informations nécessaires pour valider la déclaration.

Art.  18.

§1er. Dans le cas où le service a décidé que la déclaration n'est pas satisfaisante, un recours auprès du Ministre est ouvert à l'exploitant contre cette décision.

§2. Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté déterminant les modalités de recours devant la commission d'avis instituée par l'article 6, §3, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, et sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit dans les sept jours à dater de la réception de la décision du service ou, en l'absence de décision, dans les sept jours à dater du jour d'échéance du délai visé à l'article 16, alinéa 2. Il est envoyé, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remis contre récépissé, à la commission.

Le recours comprend au minimum:

1° le nom du requérant;

2° la décision querellée;

3° les arguments à faire valoir à l'appui du recours.

§3. Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté déterminant les modalités de recours devant la commission d'avis instituée par l'article 6, §3, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, dans les dix jours de la réception du recours, la commission transmet au requérant et au service un accusé de réception qui précise la date à laquelle se tient l'audience visée à l'alinéa 2.

Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le requérant et le service sont invités à comparaître devant la commission.

La commission dresse un procès-verbal de l'audience et rend, dans les cinq jours, son avis à l'autorité compétente. A défaut, la procédure se poursuit.

Pour le 28 avril au plus tard, le Ministre envoie sa décision par lettre recommandée au requérant.

Art.  19.

Le vérificateur agréé et le service conservent l'ensemble du dossier de vérification pendant cinq ans.

Art.  20.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  21.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN