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21 avril 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 15 mai 1995 concernant la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes et des matériels de multiplication de ces plantes, à l'exception des semences de légumes, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1999;
Vu la Directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, modifiée par les Directives 2003/61/CE de la Commission du 18 juin 2003 et 2003/111/CE de la Commission du 26 novembre 2003;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 11 avril 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'état, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de transposer sans retard la Directive 2003/111/CE précitée dont le délai de transposition est fixé au 31 octobre 2004;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté concerne la commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits dont les genres et espèces sont énumérés en annexe , ainsi qu'à leurs hybrides.

Le présent arrêté s'applique également aux porte-greffes et autres parties de plantes d'autres genres ou espèces, ou à leurs hybrides, si des matériels de l'un des genres ou espèces énumérés en annexe , ou de leurs hybrides sont ou doivent être greffés sur eux.

Le Ministre de l'Agriculture, ci-après dénommé le Ministre, peut apporter des modifications à la liste des genres et espèces figurant en annexe , conformément aux décisions prises par l'Union européenne.

Art.  2.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux matériels de multiplication ni aux plantes dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation en dehors de l'Union européenne, s'ils sont correctement identifiés comme tels et suffisamment isolés.

Les mesures d'application, notamment celles concernant l'identification et l'isolement, sont fixées par le Ministre, conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne.

Art.  3.

Le présent arrêté est pris sans préjudice des compétences fédérales en matière phytosanitaire et, notamment, des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Art.  4.

Aux fins du présent arrêté, on entend par:

1° matériels de multiplication: les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à la multiplication et à la production de plantes fruitières;

2° plantes fruitières: les plantes destinées, après leur commercialisation, à être plantées ou replantées;

3° matériels initiaux: les matériels de multiplication:

a) qui ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies. L'identité comprend les caractéristiques pertinentes relatives à la qualité pomologique, lesquelles peuvent être établies par le Ministre conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne;

b) qui sont destinés à la production de matériels de base;

c) qui satisfont aux conditions applicables aux matériels initiaux, telles qu'elles figurent sur les fiches relatives aux espèces concernées, établies en application de l'article  5 ;

d) qui, lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées;

4° matériels de base: les matériels de multiplication:

a) qui ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies. L'identité comprend les caractéristiques pertinentes relatives à la qualité pomologique, lesquelles peuvent être établies par le Ministre conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne. Les matériels de base doivent provenir de matériels initiaux par voie végétative, en un nombre d'étapes connu;

b) qui sont destinés à la production de matériels certifiés;

c) qui satisfont aux conditions applicables aux matériels de base, telles qu'elles figurent sur les fiches relatives aux espèces concernées, établies en application de l'article  5 ;

d) qui, lors d'une inspection effectuée par le Service, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées;

5° matériels certifiés: les matériels de multiplication et les plantes fruitières:

a) qui ont été obtenus à partir de matériels de base par voie végétative, en un nombre d'étapes connu;

b) qui satisfont aux conditions applicables aux matériels certifiés, telles qu'elles figurent sur les fiches relatives aux espèces concernées, établies conformément à l'article  5 ;

c) qui, lors d'une inspection effectuée par le Service, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées;

6° matériels CAC (Conformitas Agragria Communicatis): les matériels de multiplication et les plantes fruitières qui satisfont aux conditions minimales figurant, pour cette catégorie, sur la fiche relative à l'espèce concernée établie en application de l'article  5 ;

7° matériels exempts de virus (v.f. = virus free): les matériels de multiplication et les plantes fruitières:

a) qui ont fait l'objet d'essais et ont été reconnus exempts de contamination selon des méthodes scientifiques reconnues au niveau international;

b) sur lesquels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d'agents pathogènes similaires à un virus;

c) qui ont été maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection;

d) qui sont considérés comme exempts de tout virus et de tout agent pathogène similaire à un virus connu sur les espèces concernées existant dans l'Union européenne.

Les matériels qui descendent par voie végétative et en ligne directe des matériels précités en un nombre d'étapes spécifique, sur lesquels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d'agents pathogènes similaires à un virus et qui ont été produits et maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection sont également considérés comme exempts de virus. Le nombre d'étapes spécifique est indiqué sur la fiche relative à l'espèce concernée, établie en application de l'article  5 ;

8° matériels soumis à la détection de virus (v.t. = virus tested): les matériels de multiplication et les plantes fruitières:

a) qui ont été soumis à des essais et reconnus exempts de contamination selon des méthodes scientifiques reconnues au niveau international;

b) sur lesquels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence d'un virus ou d'un agent pathogène similaire à un virus;

c) qui ont été maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection;

d) qui sont considérés comme exempts de certains virus dangereux et de certains agents pathogènes similaires à un virus connu sur les espèces concernées existant dans l'Union européenne et capables de réduire la valeur d'utilisation des matériels.

Les matériels qui descendent par voie végétative et en ligne directe des matériels précités en un nombre d'étapes spécifique, sur lesquels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d'agents pathogènes similaires à un virus et qui ont été produits et maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection sont également considérés comme ayant été soumis à la détection de virus. Le nombre d'étapes spécifique est indiqué sur la fiche relative à l'espèce concernée, établie en application de l'article  5 ;

9° fournisseur: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l'une des activités suivantes ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plantes fruitières: reproduction, production, protection et/ou traitement et commercialisation;

10° commercialisation: maintien à disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente et/ou livraison à une autre personne, sous quelque forme que ce soit, de matériels de multiplication ou de plantes fruitières;

11° lot: un certain nombre d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine;

12° laboratoire: une entité de droit public ou privé effectuant des analyses et établissant un diagnostic correct permettant au producteur de contrôler la qualité de la production;

13° Ministre: le Ministre de l'Agriculture;

14° Service: la Direction de la Qualité des Produits de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.

Art.  5.

§1er. Pour chaque genre et espèce visé à l' annexe du présent arrêté, le Ministre établit, conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne, une fiche qui comporte une référence aux conditions phytosanitaires fixées par la Directive 2000/29/CE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, et qui indique:

1° les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels CAC, en ce qui concerne la qualité et l'état phytosanitaire en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied, et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété déterminée, à l'aspect variétal;

2° les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés, relatives à la qualité, à l'état phytosanitaire, aux méthodes et aux procédures d'essais appliquées, au(x) système(s) de multiplication utilisé(s), et, sauf dans les cas des porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété déterminée, à l'aspect variétal;

3° les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes ou espèces pour recevoir une greffe d'un matériel de multiplication du genre ou de l'espèce concerné.

§2. S'il est fait mention sur la fiche d'un matériel exempt de virus (v.f.) ou soumis à la détection de virus (v.t.), il convient d'y indiquer les virus et agents pathogènes apparentés concernés.

Cette disposition s'applique mutatis mutandis lorsqu'il est fait référence à une qualification concernant l'exemption ou les tests de détection d'organismes nuisibles autres que les virus et agents pathogènes apparentés.

Dans le cas de matériels visés au §1er, 1°, aucune référence n'est faite aux qualifications « v.f. » ou « v.t. ».

Dans les cas des matériels visés au §1er, 2°, une référence aux qualifications mentionnées ci-dessus est faite si cela est pertinent pour le genre ou l'espèce concerné.

Art.  6.

§1er. Les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des normes fixées par le présent arrêté à tous les stades de la production et de la commercialisation des matériels de multiplication et des plantes fruitières.

§2. Aux fins du §1er, les fournisseurs effectuent eux-mêmes, ou font effectuer par un fournisseur agréé ou par le Service, des contrôles reposant sur les principes suivants:

1° identification des points critiques de leur processus de production sur la base des méthodes de production utilisées;

2° élaboration et mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au 1°;

3° prélèvement d'échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par le Ministre, destinés à vérifier le respect des normes fixées par le présent arrêté;

4° enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux 1°, 2° et 3°, et tenue d'un registre de la production et de la commercialisation des matériels de reproduction et des plantes fruitières. Ce registre est à tenir à la disposition du Service.

Ces documents et registres devront être conservés pendant une période d'au moins trois ans.

Toutefois, les fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la simple distribution de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits et emballés en dehors de leur établissement sont seulement tenus de tenir un registre ou de garder des traces durables des opérations d'achat et de vente et/ou de livraison de matériels de multiplications et de plantes fruitières.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la livraison de petites quantités à des consommateurs finals non professionnels.

§3. Si les résultats de leurs propres contrôles ou les informations dont disposent les fournisseurs visés au §1er révèlent la présence, dans une quantité supérieure à celle normalement escomptée pour satisfaire aux normes, des organismes spécifiés sur les fiches établies conformément à l'article  5 , ces fournisseurs en informent immédiatement le Service et prennent les mesures que ce dernier leur indique ou toute autre mesure nécessaire pour réduire le risque d'une dissémination des organismes nuisibles en question. Les fournisseurs tiennent un registre de toutes les apparitions d'organismes nuisibles dans leurs locaux et de toutes les mesures prises à ce sujet.

§4. Les modalités d'application du §2, alinéa 2, sont arrêtées par le Ministre, conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne.

Art.  7.

§1er. Le Service accorde l'agrément aux fournisseurs après avoir constaté que leurs méthodes de production et leurs établissements répondent aux prescriptions du présent arrêté en ce qui concerne la nature des activités qu'ils exercent. Si un fournisseur décide d'exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l'agrément doit être renouvelé.

§2. Le Service accorde l'agrément aux laboratoires après avoir constaté que ces laboratoires, leurs méthodes, leurs établissements et leur personnel répondent aux prescriptions du présent arrêté. Ces prescriptions sont précisées par le Ministre compte tenu des activités de contrôle exercées par ces laboratoires et conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne. Si un laboratoire décide d'exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l'agrément doit être renouvelé.

§3. Si les prescriptions visées au §1er et au §2 ne sont plus respectées, le Service prend les mesures nécessaires et peut retirer, éventuellement temporairement, en tout ou en partie, l'agrément. A cette fin, il tient particulièrement compte des conclusions de tout contrôle éventuellement effectué par les experts de la Commission européenne.

§4. La surveillance et le contrôle des fournisseurs, des établissements et des laboratoires sont effectués régulièrement par le Service, ou sous sa responsabilité. Le Service doit, à tout moment, avoir librement accès à tous les locaux des établissements pour assurer le respect des prescriptions du présent arrêté. Les modalités d'application relatives à la surveillance et au contrôle sont arrêtées, si nécessaire, par le Ministre, conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne. Si cette surveillance et ce contrôle font apparaître que les prescriptions du présent arrêté ne sont pas respectées, le Service prend les mesures appropriées.

Art.  8.

§1er. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne peuvent être commercialisés que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire au moins aux exigences formulées pour les matériels Conformitas Agraria Communitatis (CAC) sur les fiches visées à l'article  5 .

§2. Les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés ne peuvent être certifiés que s'ils appartiennent à une variété visée à l'article  10, §2, 1° et s'ils satisfont aux exigences formulées pour la catégorie concernée sur la fiche visée à l'article  5 . La catégorie doit être indiquée dans le document officiel visé à l'article  12 .

En ce qui concerne l'aspect variétal, une exemption peut être prévue sur les fiches à établir conformément à l'article  5 pour les porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété.

Art.  9.

L'article  8 ne s'applique pas aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières destinés:

a) à des essais ou à des fins scientifiques, ou

b) à des travaux de sélection, ou

c) à des mesures visant la conservation de la diversité génétique.

Les modalités d'application des points a) , b) et c) sont arrêtées, si nécessaire, par le Ministre, conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne.

Art.  10.

§1er. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont commercialisés avec une mention de la variété à laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le matériel n'appartient pas à une variété, il est fait référence à l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné.

§2. Les variétés auxquelles il est fait référence conformément au §1er doivent être:

1° soit de connaissance commune, à savoir protégées conformément à des dispositions concernant la protection des obtentions végétales ou enregistrées officiellement sur une base volontaire ou autre;

2° soit inscrites sur des listes tenues par les fournisseurs, avec leurs descriptions détaillées et les dénominations s'y référant. Ces listes doivent être accessibles, sur demande, au Service.

Chaque variété doit être décrite et avoir, dans la mesure du possible, la même dénomination dans tous les Etats membres, conformément à des lignes directrices internationales acceptées.

§3. Les variétés, y compris les variétés commercialisées sur le territoire belge avant 1993, peuvent être enregistrées officiellement si elles ont été jugées conformes à certaines conditions approuvées officiellement et si elles ont une description officielle. Les variétés commercialisées sur le territoire belge avant 1993 sont aussi enregistrées officiellement, si, avant le 30 juin 2000, elles ont été confirmées selon la procédure établie par la Directive 92/34/CEE du Conseil, avec une description détaillée si elles ont été enregistrées dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne.

§4. Sauf lorsque l'aspect variétal est mentionné explicitement sur la fiche visée à l'article  5 , les paragraphes 1er et 2 ne comportent pour le Service aucune responsabilité supplémentaire.

§5. Les conditions d'obtention de l'enregistrement officiel visé au §2, 1°, sont fixées selon la procédure arrêtée par le Ministre conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques du moment, et comprennent:

1° les conditions de l'admission officielle, qui peuvent porter, en particulier, sur la distinction, la stabilité et une homogénéité suffisante;

2° les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces;

3° les conditions minimales concernant l'exécution des examens;

4° la durée de validité maximale de l'admission officielle d'une variété.

§6. Le Ministre établit une liste des variétés enregistrées officiellement.

Art.  11.

§1er. Durant la végétation, ainsi que lors de l'arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont maintenus en lots séparés.

§2. Si des matériels de multiplication ou des plantes fruitières d'origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l'emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre la composition du lot et l'origine de ses différents composants.

§3. Le Service veille au respect des prescriptions des paragraphes 1er et 2 en procédant à des inspections officielles.

Art.  12.

Sans préjudice de l'article  11, §2 , les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne sont commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et s'ils sont:

1° qualifiés comme matériel « CAC » et accompagnés d'un document émis par le fournisseur conformément aux conditions indiquées sur la fiche visée à l'article  5 . Si une déclaration officielle figure sur ce document, elle doit être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document,

ou

2° qualifiés comme matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, et certifiés comme tels par le Service conformément aux conditions indiquées sur la fiche visée à l'article  5 .

Des prescriptions relatives aux opérations d'étiquetage et/ou de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication et/ou des plantes fruitières sont indiquées sur la fiche visée à l'article  5 .

En cas de fourniture par le détaillant, à un consommateur final non professionnel, de matériels de multiplication et de plantes fruitières, les prescriptions en matière d'étiquetage peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit.

Art.  13.

Le Service peut dispenser:

1° de l'application de l'article  12 , les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plantes fruitières est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale);

2° des contrôles et de l'inspection officielle visés à l'article  17 , la circulation locale de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits par des personnes ainsi exemptées.

Des modalités d'application relatives à d'autres exigences concernant les dispenses visées aux 1° et 2°, en particulier pour ce qui concerne les notions de « petits producteurs » et de « marché local », et aux procédures qui s'y réfèrent, sont arrêtées par le Ministre conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne.

Art.  14.

En cas de difficultés passagères d'approvisionnement en matériels de multiplication ou en plantes fruitières satisfaisant aux exigences du présent arrêté, des mesures visant à soumettre la commercialisation de ces produits à des exigences moins strictes peuvent être adoptées, selon la procédure arrêtée par le Ministre conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne.

Art.  15.

Aussi longtemps que l'Union européenne n'aura pas pris de décision en la matière, le Ministre décide si les matériels de multiplication et les plantes fruitières produits en dehors de l'Union européenne et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l'identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l'emballage, les modalités d'inspection, le marquage et la fermeture, sont équivalents, sur tous ces points, aux matériels produits dans l'Union européenne et sont conformes aux prescriptions et conditions énoncées par le présent arrêté.

Art.  16.

Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont inspectés officiellement au cours de leur production et de leur commercialisation afin d'établir que les prescriptions et les conditions énoncées dans le présent arrêté ont été respectées. Les matériels CAC font l'objet d'un contrôle par sondage; les matériels initiaux, de base et certifiés font l'objet d'un contrôle systématique.

Art.  17.

Les modalités d'application relatives aux contrôles prévus à l'article  6 et aux inspections officielles prévues aux articles 11 et 16 , y compris les méthodes d'échantillonnage, sont arrêtées par le Ministre, pour autant que de besoin et conformément aux modalités d'application déterminées par l'Union européenne.

Art.  18.

§1er. S'il est constaté, lors de la surveillance et du contrôle prévus à l'article  7, §4 , de l'inspection officielle prévue à l'article  16 ou des essais prévus à l'article  19 , que les matériels de multiplication ou les plantes fruitières commercialisés ne sont pas conformes aux prescriptions du présent arrêté, le Service prend toute mesure appropriée pour que la conformité à ces prescriptions soit assurée ou, si cela n'est pas possible, pour que la commercialisation des matériels de multiplication ou des plantes fruitières non conformes soit interdite dans la Communauté.

§2. S'il est constaté que les matériels de multiplication ou les plantes fruitières commercialisés par un fournisseur ne sont pas conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans le présent arrêté, le Service veille à ce que des mesures appropriées soient prises à l'encontre de ce fournisseur. S'il est interdit à ce fournisseur de commercialiser des matériels de multiplication et des plantes fruitières, le Service en informe la Commission et les organismes des Etats membres qui sont compétents au niveau national.

§3. Toute mesure prise en application du §2 est levée dès qu'il est établi avec une certitude suffisante que les matériels de multiplication ou les plantes fruitières destinés à la commercialisation par le fournisseur seront, à l'avenir, conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans le présent arrêté.

Art.  19.

Le Service effectue des essais ou des analyses sur des échantillons afin de vérifier que les matériels de multiplication de plantes fruitières satisfont aux exigences et aux conditions fixées par le présent arrêté.

Art.  20.

§1er. Le Ministre établit les modalités du contrôle des matériels de reproduction et des plantes fruitières produits sur le territoire de la Région wallonne et destinés à la commercialisation, et veille à l'application des prescriptions du présent arrêté.

§2. Le Ministre peut déléguer les tâches visées par le présent arrêté, à accomplir sous l'autorité et le contrôle du Service, à toute personne morale, de droit public ou privé, qui en vertu de ses statuts officiellement agréés, est chargée exclusivement de tâches d'intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent. En cas de délégation du contrôle, le règlement de contrôle doit recevoir l'aval du Service.

§3. S'il est constaté, lors d'une inspection officielle, que des matériels de multiplication et des plantes ne peuvent être commercialisés parce qu'ils ne remplissent pas une condition visée par le présent arrêté, le Service prend les mesures officielles appropriées.

Art.  21.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, la sylviculture et l'élevage. Sont également d'application les dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 10 de ladite loi. Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent désigné est le Directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région Wallonne et, s'il est empêché, le fonctionnaire qui le remplace.

Art.  22.

Dans l'arrêté royal du 15 mai 1995 concernant la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes, et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'article 1er, §1er: le premier tiret est abrogé;

2° à l'article 3, a) : les mots « de plantes fruitières » sont supprimés;

3° à l'article 3, b) : les mots « fruitière ou » sont supprimés;

4° à l'article 3: les points b) , d) , e) , f) , g) , i) et j) sont abrogés;

5° à l'article 4: le §1er est abrogé;

6° à l'article 5, §2, alinéa 2, 1re phrase: les mots « trois ans (plantes fruitières) et » sont supprimés;

7° à l'article 7: le §1er est abrogé;

8° à l'article 9: le 1° du §1er, le 1er alinéa du §2, le 1° du §3 et le §5 sont abrogés;

9° à l'article 11: le §1er est abrogé; au §3, 1er alinéa, 1re phrase: le mot « fruitières » est supprimé;

10° à l'article 15: le nombre « I » est supprimé;

11° à l'article 17: la dernière phrase est supprimée;

12° l'annexe 1re est abrogée.

Art.  23.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

ANNEXE

Liste des genres et espèces auxquels s'applique le présent arrêté:
Castanea sativa Mill.
Citrus L.
Corylus avellana L.
Cydonia oblonga Mill.
Ficus carica L.
Fortunella Swingle
Fragaria L.
Juglans regia L.
Malus Mill.
Olea europaea L.
Pistacia vera L.
Poncirus Raf.
Prunus amygdalus Batsch
Prunus armeniaca L. Prunus avium (L.) L.
Prunus cerasus L.
Prunus domestica L.
Prunus persica (L.) Batsch
Prunus salicina Lindley
Pyrus L.
Ribes L.
Rubus L.
Vaccinium L.
Vu pour être annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.
Namur, le 21 avril 2005.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN