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17 avril 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux fonctionnaires de l'Administration forestière
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment son article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, notamment l'article 5, modifiée par le décret du 6 avril 1995;
Vu le protocole d'accord n° 220 du Comité de Secteur n° XVI du 29 novembre 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture et du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Arrête:

Art.  1er.

Sont fonctionnaires de l'Administration forestière:

1° le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement;

2° l'inspecteur général de la Division de la Nature et des Forêts;

3° les directeurs, premiers attachés et attachés de la Division de la Nature et des Forêts, porteurs du diplôme d'ingénieur agronome des eaux et forêts;

4° les gradués, gradués principaux et premiers gradués de la Division de la Nature et des Forêts, porteurs d'un diplôme obtenu dans une orientation comportant la sylviculture;

5° les assistants, assistants principaux et premiers assistants de la Division de la Nature et des Forêts, porteurs d'un diplôme ou d'un certificat obtenu dans une orientation comportant la sylviculture;

6° les adjoints, adjoints principaux et premiers adjoints de la Division de la Nature et des Forêts, porteurs d'un diplôme ou d'un certificat obtenu dans une orientation comportant la sylviculture;

7° les opérateurs, opérateurs principaux et premiers opérateurs de la Division de la Nature et des Forêts, porteurs d'un diplôme ou d'un certificat obtenu dans une orientation comportant la sylviculture.

A l'exception des fonctionnaires visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, les fonctionnaires accédant à un emploi de la Division de la Nature et des Forêts dont la fiche des qualifications et des capacités n'exige pas exclusivement un diplôme ou un certificat prévus à l'alinéa premier ne sont pas fonctionnaires de l'Administration forestière.

Art.  2.

Sont agents forestiers, les fonctionnaires de l'Administration forestière visés à l'article  1er, 1° , et .

Sont préposés forestiers, les fonctionnaires de l'Administration forestière visés à l'article  1er, 4° , , et .

Art.  3.

Dans chaque brigade, le préposé titulaire du grade le plus élevé et dont l'évaluation est positive a la qualité de brigadier forestier.

Si plusieurs préposés forestiers satisfont à ces conditions, la qualité de brigadier forestier revient:

1° au plus ancien en grade;

2° en cas d'égalité d'ancienneté de grade, à celui qui a la plus grande ancienneté de service;

3° en cas d'égalité d'ancienneté de service, au plus âgé.

Les autres préposés forestiers de la brigade sont gardes forestiers.

Art.  4.

Par dérogation à l'article  3 , les brigadiers forestiers en fonction au 1er décembre 1994 conservent leur fonction.

Art.  5.

Les circonscriptions forestières sont les suivantes:

1° le triage;

2° la brigade, qui groupe de deux à quatre triages;

3° le cantonnement, qui groupe de trois à six brigades;

4° la direction, qui comporte de trois à six cantonnements.

Les limites des circonscriptions sont fixées par le Gouvernement wallon sur la proposition du Ministre qui a les Forêts dans ses attributions.

Art.  6.

Les Ministres ayant les Forêts et la Fonction publique dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN