Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
06 mai 1993 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant des dispositions administratives et pécuniaires applicables aux ouvriers forestiers domaniaux
Télécharger
Ajouter aux favoris

L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté royal n°56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics, notamment l'article 8, modifié par la loi du 20 février 1990;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 octobre 1992;
Vu le protocole n°88 contenant les conclusions de la négociation menée le 19 février 1993 au sein du Comité de secteur n° XVI;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de conférer sans délai un statut pécuniaire aux ouvriers forestiers domaniaux, lesquels en sont aujourd'hui dépourvus;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Administration et des Travaux subsidiés et du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art. 1er.

Les tâches principalement d'ordre manuel effectuées dans les forêts domaniales et dans les réserves naturelles constituent des tâches auxiliaires.

Art. 2.

L'ouvrier forestier domanial bénéficie de l'échelle de traitements 40/2 pendant les quatre premières années de travail en cette qualité. Après quatre années, il bénéficie de l'échelle 41/2 et, après huit années, de l'échelle 42/3.

Si l'ouvrier forestier domanial est promu en qualité de chef d'équipe, il bénéficie de l'échelle 42/3.

Par chef d'équipe, il faut entendre un ouvrier apte à conduire un groupe d'ouvriers occupés à une même tâche.

Art. 3.

Les ouvriers forestiers domaniaux ont droit aux allocations suivantes, exprimées en fraction de la rémunération horaire:

1° 25 % pour:

a) l'élagage à l'aide d'échelles;

b) les travaux de curage consistant dans l'enlèvement de boues nauséabondes;

c) les travaux de longue durée dans l'eau;

d) les travaux de pulvérisation;

2° 15 % pour:

a) le travail continu à la tronçonneuse ou à la débroussailleuse;

b) le nettoyage des installations sanitaires des zones d'accueil;

3° 10 % à 25 % pour les heures de garde sur les tours de surveillance des incendies, selon les règles fixées par le Ministre;

4° 50 % pour la participation à l'extinction d'incendies forestiers;

5° 7 % pour la conduite et l'entretien de véhicules (graissage, réparations courantes,...).

Art. 4.

Les ouvriers forestiers domaniaux bénéficient d'une indemnité d'éloignement journalière à concurrence d'un maximum de 220 jours par an.

L'ouvrier doit être domicilié à cinq kilomètres au moins du centre de triage ou de la forêt domaniale où il est occupé.

L'indemnité journalière n'est pas octroyée en cas de maladie. Cette indemnité remplace les indemnités pour frais de parcours octroyées en application de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Son montant est fixé comme suit au 1er octobre 1992:

Distance (aller-retour)
Montant
de 10 à 14,9 km   63,3 F
de 15 à 19,9 km   86,1 F
de 20 à 24,9 km 114,1 F
   plus de 25 km 133,1 F

Elle est rattachée aux variations de l'index.

Art. 5.

Sont assimilées à des journées de travail les journées non prestées en raison des intempéries, lorsqu'il n'a pas été possible de faire effectuer à l'ouvrier forestier domanial un travail de remplacement conforme à ses aptitudes physiques et intellectuelles.

Art. 6.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.

Art. 7.

Le Ministre ayant l'Administration dans ses attributions et le Ministre ayant les forêts dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Président de l’Exécutif, chargé de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS

Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, de l’Administration et des Travaux subsidiés,

G. MATHOT

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN