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26 octobre 1989 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon fixant les conditions particulières d'aptitude physique requises des candidats au grade d'agent technique des Eaux et Forêts
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L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1964, relatif à la vérification des aptitudes physiques requises des candidats à certains emplois publics, notamment l'article 4;
Vu le protocole n° 18 du comité de secteur n° XIV du 12 juillet 1989;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence;
Considérant que les préposés forestiers sont astreints à des prestations de service qui requièrent, appellent des conditions d'aptitude physique particulières;
Vu la décision de l'Exécutif en date du 12 janvier 1989;
Considérant que cette décision vise à supprimer deux des cinq conditions d'aptitude physique établies par arrêté ministériel du 13 novembre 1967, conditions qui ont déjà été soumises à l'avis du Fonds national de reclassement social des handicapés et de l'Office médico-social de l'Etat;
Sur la proposition du Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,
Arrête:

Art.  1er.

Les candidats à une nomination au grade d'agent technique des Eaux et Forêts de 1re classe doivent, pour être nommés, réunir les conditions spéciales d'aptitude physique suivantes:

1° être physiquement apte à des marches prolongées en tous terrains et à des activités s'exerçant en toute saison à l'extérieur;

2° avoir un sens chromatique suffisant pour la bonne exécution des activités inhérentes au service. En cas de doute, une épreuve pratique doit être effectuée par les services compétents;

3° être physiquement et psychologiquement apte au port et à l'usage d'armes.

Art.  2.

L'arrêté ministériel du 13 novembre 1967 fixant des conditions d'aptitude physique particulières qui doivent être réunies pour être nommé au grade d'agent technique des Eaux et Forêts est abrogé.

Art.  3.

Le Ministre qui a la Fonction publique régionale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME