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04 décembre 1974 - Arrêté royal relatif au recrutement des préposés forestiers
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, notamment les articles 4, 6, 8, 9 et 10;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre l937 portant le statut des agents de l'Etat, tel qu'il a été modifié, notamment par l'arrêté royal du 16 mars 1964;
Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l'article 30;
Considérant qu'il y a lieu de déterminer les conditions requises pour être admis à certains emplois subalternes de l'administration des eaux et forets;
Vu l'avis du conseil du personnel de l'ensemble des services extérieurs de l'administration des eaux et forêts;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique donné le 5 novembre 1974;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa premier;
Vu l'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art.  1er.

Les emplois de grade surnuméraire des eaux et forêts et d'agent technique des eaux et forêts de 1e classe ne peuvent être conférés qu'aux candidats qui, au moment de leur admission dans les cadres de l'administration réunissent les conditions suivantes:

1° être Belge;

2° être de conduite irréprochable;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° pour les candidats masculins: satisfaire aux lois sur la milice;

5° être âgés de 25 ans au moins ou avoir obtenu la dispense d'âge que l'article 10 du Code forestier permet d'accorder à ceux qui ont accompli leur vingt et unième année;

6° n'avoir pas dépassé l'âge de 50 ans.

Dispense de la condition de limite d'âge est accordée aux candidats pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 16 bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Les alinéas qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions des lois coordonnées des 3 août 1919 et 27 mai 1947 et des lois relatives au personnel d'Afrique, coordonnées le 21 mai 1964.

7° posséder les aptitudes physiques requises et, notamment, réunir les conditions d'aptitude physique particulières prévues par l'arrêté ministériel du 13 novembre 1967;

8° être en possession du certificat de capacité en sylviculture délivré par Notre Ministre de l'Agriculture et obtenu avec au moins 60 p.c. des points.

9° être en possession du diplôme d'études moyennes du degré inférieur ou assimilé.

Les prescriptions du présent article, relatives à la limite maximum d'âge, aux aptitudes physiques et au certificat de capacité en sylviculture ne sont pas d'application dans les cas de commissionnement en qualité de surnuméraire ayant pour but de conférer aux ressortissants d'autres administrations, services ou organismes, celle d'officier de police judiciaire, à l'exclusion de tout droit à une rémunération ou à une promotion quelconques, dans les cadres de l'administration des eaux et forêts.

Art.  2.

En cas de nominations faites par application de l'article 8 du Code forestier, la priorité est accordée à mérite égal aux enfants de préposés ou d'anciens préposés de l'administration des eaux et forêts.

Art.  3.

A l'appui de leur demande auprès des conseils communaux et des établissements publics, lors des nominations dont question à l'article 9, les candidats produiront:

A. A la commune ou à l'établissement public possédant le plus de bois dans le triage à conférer:

1° un extrait d'acte de naissance sur timbre;

2° éventuellement un extrait d'acte de mariage sur timbre. Si les dates de naissance des deux époux sont mentionnées dans l'acte de mariage, les candidats sont dispensés de produire l'acte de naissance dont question au point ci-dessus;

3° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs et de nationalité, sur timbre, de date récente;

4° un certificat de milice;

5° une copie certifiée conforme par le bourgmestre de leur commune de leur certificat de capacité en sylviculture et du diplôme d'études moyennes du degré inférieur ou assimilé;

6° s'ils sont prioritaires, une copie certifiée conforme par l'administration communale, du certificat délivré par l'autorité compétente constatant l'inscription dans l'une ou l'autre liste des bénéficiaires d'un droit de priorité;

7° éventuellement un certificat attestant qu'ils appartiennent déjà aux services de l'Etat et, le cas échéant, qu'ils comptent les six mois de fonction exigés;

8° s'ils ont appartenu au personnel des cadres d'Afrique, une attestation du service compétent des affaires africaines, certifiant qu'ils se trouvent dans les conditions prévues pour être dispensés de la condition relative à la limite d'âge maximum.

B. Aux autres communes et établissements publics un double ou une copie certifiée conforme des documents énumérés ci-dessus sur papier libre.

Art.  4.

L'arrêté royal du 6 septembre 1902 relatif au recrutement des préposés forestiers, modifié par les arrêtés royaux des 5 juillet 1935 et 20 juillet 1937 est abrogé.

Art.  5.

Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de l'Agriculture,

A. LAVENS