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12 octobre 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une allocation de fonction aux brigadiers forestiers
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 mai 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mai 2006;
Vu le protocole n° 464 du Comité de secteur n° XVI, établi le 30 juin 2006;
Vu l'avis 41.148 /2/V du Conseil d'Etat, donné le 30 août 2006;
Considérant qu'au sein des cantonnements de la Division de la Nature et des Forêts il existe, d'une part, des préposés forestiers ayant la qualité de brigadier forestier en application de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 relatif aux fonctionnaires de l'Administration forestière et, d'autre part, des préposés forestiers ayant la qualité de brigadier forestier sur base de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 relatif aux fonctionnaires de l'Administration forestière;
Considérant que cette situation implique, dans leur chef, des charges et des responsabilités qui ne peuvent être considérées comme inhérentes à la fonction de préposé forestier;
Considérant la désignation des titulaires de certains emplois d'encadrement au sens du Code de la Fonction publique wallonne;
Considérant qu'il convient de concevoir la valorisation des fonctions de brigadier forestier en termes provisoires tout en continuant à reconnaître l'expertise acquise au fil des ans par les brigadiers définitifs non désignés en tant que personnel d'encadrement;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Une allocation forfaitaire annuelle de fonction est attribuée à l'adjoint, l'adjoint principal, le premier adjoint, l'assistant, l'assistant principal et le premier assistant, préposé forestier, auquel soit:

– a été reconnue la qualité de brigadier forestier en vertu de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 relatif aux fonctionnaires de l'Administration forestière et ce, jusqu'à leur pension;

– est reconnue la qualité de brigadier forestier en vertu de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 relatif aux fonctionnaires de l'Administration forestière pour la période durant laquelle il bénéficie de la qualité de brigadier.

Art.  2.

Le montant de l'allocation est fixé à 1.785,6 euros. L'allocation est payée par douzièmes mensuels avec le traitement du deuxième mois qui suit le mois auquel elle se rapporte.

Le montant de l'allocation est rattaché à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon les modalités prévues à l'article 247 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Art.  3.

Le montant de cette allocation est diminué d'un vingtième par jour ouvrable non presté, à l'exception des congés annuels, des congés de récupération, des jours de congé accordés en compensation d'un jour férié, des jours pour lesquels une dispense de service est accordée ainsi que des jours de congés syndicaux.

Art.  4.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art.  5.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD