L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, notamment l'article 87, §3;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1989;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 9 octobre 1990;
Vu l'accord du Ministre de la Région wallonne qui a le Budget dans ses attributions;
Vu le protocole n° 44 du 14 décembre 1990 du Comité de secteur n° XVI;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant l'importance du rôle donné aux comptables et receveurs spéciaux et les responsabilités particulières qui leur incombent;
Considérant la nécessité de prendre sans délai les mesures nécessaires à la mise en place de la Trésorerie régionale;
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de la Fonction publique régionale,
Arrête:
Art. 1er.
Une allocation dont le montant équivaut à la différence entre la rétribution dont ils bénéficieraient dans l'échelle barémique 11/5 et celle dont ils bénéficient dans l'échelle barémique correspondant à leur grade est accordée aux agents de niveau 1 qui exercent les fonctions suivantes:
– comptable centralisateur;
– comptable du contentieux;
– comptable des fonds en souffrance;
– receveur général;
– receveur fiscal.
Art. 2.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1991.
Le Ministre-Président, chargé de la Fonction publique régionale,
B. ANSELME