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01 avril 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant, pour les fonctionnaires de la Division de l'Electricité, de l'Electromécanique, de l'Informatique et des Télécommunications du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, les fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §3, modifié par la loi du 8 août 1988;
Considérant que les fonctionnaires qui ont été transférés consécutivement à la régionalisation de l'Administration de l'Electricité et de l'Electromécanique ont pu continuer à se prévaloir des dispositions réglementaires qui étaient en vigueur dans leur Ministère d'origine pour bénéficier de la gratuité du logement;
Considérant dès lors qu'il est indispensable de fixer les règles permettant d'étendre le bénéfice de la gratuité du logement à tous les fonctionnaires de la Division de l'Electricité, de l'Electromécanique, de l'Informatique et des Télécommunications du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;
Vu le protocole n° 263 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de Secteur n° XVI, le 30 janvier 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement Wallon du 23 avril 1998 sur la demande d'avis ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 17 juillet 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté s'applique aux fonctionnaires de la Division de l'Electricité, de l'Electromécanique, de l'Informatique et des Télécommunications du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, titulaires d'un des grades suivants:

1° contrôleur adjoint des travaux, contrôleur des travaux, contrôleur principal des travaux et premier contrôleur des travaux (au 1er janvier 1990) ou assistant, assistant principal et premier assistant (au 1er décembre 1994);

2° ouvrier de précision D, contremaître de 3ème classe, contremaître de 2ème classe, chef d'atelier de 3ème classe, chef d'atelier de 1ère classe, chef électricien, chef des ateliers, surveillant adjoint des travaux et surveillant des travaux (au 1er janvier 1990) ou adjoint, adjoint principal et premier adjoint (au 1er décembre 1994);

3° manœuvre B, manœuvre principal, ouvrier qualifié A, ouvrier qualifié B, premier ouvrier spécialiste et ouvrier qualifié C

(au 1er janvier 1990) ou opérateur, opérateur principal et premier opérateur (au 1er décembre 1994).

Art.  2.

Le bénéfice de la gratuité du logement aux fonctionnaires visés à l'article 1er est accordé dans les limites du nombre d'emplois fixé en regard de chaque série de grades:

1° pour la Direction de Mons:
a) assistant, assistant principal, premier assistant 3
b) adjoint, adjoint principal, premier adjoint 22
c) opérateur, opérateur principal, premier opérateur
10
2° pour la Direction de Liège:
a) adjoint, adjoint principal, premier adjoint 8
b) opérateur, opérateur principal, premier opérateur 2

Les sujétions spéciales donnant droit à la gratuité du logement consistent dans la participation aux équipes de garde pour assurer les dépannages urgents en dehors des heures normales de travail ainsi qu'aux rôles de piquet à domicile organisés pour couvrir les éventuels cas de rappel sur le lieu de travail.

Art.  3.

Les titulaires des emplois définis à l'article  2 supportent eux-mêmes les frais de chauffage et d'éclairage.

Si l'administration leur fournit le chauffage et l'éclairage, leur traitement est soumis à une retenue mensuelle égale à 2,5 % du montant brut de la moyenne arithmétique établie entre le minimum et le maximum de l'échelle afférente à leur grade.

Cette retenue est de 2 % si l'administration ne leur fournit que le chauffage.

Art.  4.

Les titulaires des emplois définis à l'article  2 doivent assumer des sujétions spéciales justifiant la gratuité du logement, même lorsque l'administration se trouve dans l'impossibilité de les loger sur place.

Leurs fonctions sont classées dans la catégorie prévue à l'article 3, 2°, a , de l'arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.

Art.  5.

Les titulaires des emplois définis à l'article  2 ont droit au bénéfice de la gratuité du logement à partir de la date à laquelle ils prennent leurs fonctions. Ils conservent ce droit pendant toute la durée de leur exercice.

Les fonctionnaires précités perdent le bénéfice de la gratuité du logement pendant les périodes excédant un mois au cours desquelles ils sont restés éloignés du service pour quelque raison que ce soit autre que:

1°  les congés annuels de vacances et jours fériés, de circonstances ou de convenances personnelles, pour examens médicaux prénatals, pour motifs impérieux d'ordre familial, de maternité, parentaux, d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse;

2°  les congés obtenus en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;

3°  les congés pour cause de maladie ou d'infirmité;

4°  les congés pour prestations réduites autorisées après une absence pour maladie ou infirmité;

5°  les congés pour prestations réduites autorisées pour des raisons d'ordre social ou familial;

6°  les congés pour promotion sociale et pour participer à des activités de formation;

7°  les congés pour interruption de la carrière professionnelle à mi-temps;

8°  les congés pour don de moelle osseuse ainsi que pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique ou à l'étranger;

9°  lorsqu'ils exercent des prestations réduites pour raisons de convenance personnelle;

10°  lorsqu'ils sont en disponibilité pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité.

Art.  6.

Le Ministre de la Fonction publique peut accorder l'allocation prévue à l'article 4 de l'arrêté royal du 30 novembre 1950 précité, aux mêmes conditions, aux fonctionnaires qui occupent, pare intérim, un des emplois visés à l'article  2 et qui assument les sujétions spéciales pendant une période excédant un mois.

Art.  7.

En cas de décès d'un bénéficiaire de la gratuité du logement, sa veuve ou la personne avec laquelle il cohabite et les membres de sa famille habitant sous le même toit conservent la jouissance du logement jusqu'à l'expiration du délai fixé dans la lettre leur signifiant leur préavis.

La durée de ce préavis ne peut en aucun cas être inférieure à 3 mois calendrier.

A partir du premier jour du mois qui suit la date du décès du fonctionnaire précité, l'occupant du logement est redevable d'un loyer dont le montant est fixé conformément aux règles prévues par les articles 2 et 6 de l'arrêté royal du 30 novembre 1950 précité.

Art.  8.

Les titulaires des emplois définis à l'article  2 qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient de la gratuité du logement, conservent ce bénéfice dans leur affectation respective actuelle.

Les dispositions des articles 2 à 7 (soit, les articles 2 , 3 , 4 , 5 , 6 et 7 ) leur sont applicables.

Art.  9.

Consécutivement à la conversion des grades intervenue le 1er décembre 1994, il est requis des fonctionnaires concernés par le présent arrêté d'exercer des fonctions visées à l'article  2 correspondant aux grades énumérés à l'article  1er .

Art.  10.

Est abrogé l'arrêté royal du 28 mai 1970 déterminant les grades auxquels est attaché le bénéfice de la gratuité du logement, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1973.

Art.  11.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.

Art.  12.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME