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30 juin 1982 - Décret relatif aux centres de services communs
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Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Dans la limite des crédits disponibles, des subventions sont accordées pour l'achat, la construction, la transformation et l'équipement des centres de services communs conformément aux conditions et modalités prévues aux articles suivants.

Art.  2.

Est considéré comme « centre de services communs », un centre où sont organisés et coordonnés, sur place ou en dehors, des activités et des services en vue de prestations d'un caractère matériel, social, culturel ou récréatif, en faveur de personnes âgées vivant de manière autonome et des personnes qui y sont assimilables en raison de leur état.

Art.  3.

§1er. Le pouvoir organisateur doit être une personne morale de droit public ou privé ne poursuivant aucun but lucratif.

§2. La destination des bâtiments ne peut être modifiée sans autorisation préalable de l'Exécutif.

Art.  4.

§1er. Le centre de services communs doit:

1° ouvrir pendant au moins trente-deux heures semaine un centre de rencontres et de récréation;

2° organiser au moins deux activités distinctes parmi les prestations de services visées à l'article  2 .

§2. Le centre de services communs peut être rattaché à une maison de repos. Dans ce cas:

1° ses prestations doivent être destinées en priorité aux personnes âgées vivant de manière autonome;

2° les organes d'administration et de gestion du centre doivent être distincts de ceux de la maison de repos; ils doivent en particulier présenter des comptes propres.

Art.  5.

§1er. Les initiatives doivent s'inscrire dans le cadre d'un programme établi par l'Exécutif. Il ne peut être subventionné qu'un centre pour 10.000 habitants au moins.

§2. Les initiatives doivent correspondre à une utilité sociale dont les critères sont fixés par l'Exécutif.

§3. Des personnes âgées représentatives de la population desservie par le futur centre doivent être associées à l'initiative et participer à la gestion de ce centre, selon les modalités fixées par l'Exécutif.

Art.  6.

§1er. Pour autant que les initiatives s'inscrivent dans le cadre du programme dont question à l'article  5 , le montant de la subvention est fixé à 60 % du coût de l'achat, des travaux et fournitures prévus dans le projet approuvé.

§2. Le coût maximum admissible au bénéfice de la subvention est calculé au prorata de la surface bâtie et dans les limites déterminées par l'Exécutif. Le prix du m2 est celui prévu par la réglementation sur l'octroi des subventions pour les extensions des maisons de repos.

Art.  7.

Outre les stipulations prévues aux articles 3 , 4 et 5  du présent décret, les règles de procédure relatives à l'introduction de la demande, l'instruction du dossier, l'exécution des travaux et la surveillance de ceux-ci sont celles qui s'appliquent pour la subvention des maisons de repos pour personnes âgées.

Art.  8.

L'arrêté royal du 15 avril 1977 relatif aux centres de services communs, modifié par l'arrêté royal du 24 novembre 1978, ainsi que l'arrêté du 2 juin 1977 relatif à l'octroi de subsides pour la construction de centres de services communs en Région wallonne, sont abrogés pour la Communauté française.

Le Ministre-Président,

Ph. MOUREAU

Le Ministre-Membre,

Ph. MONFILS

Le Ministre-Membre,

R. URBAIN