Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment les articles 24, §2, et 26, §§3 et 4;
Vu l'article 5, alinéa 1, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu les chiffres de la population de droit, par commune, à la date du 1er octobre 2001, publiés dans le Moniteur belge du 28 mai 2002;
Sur la proposition du Ministre-Président;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
L'élection du Conseil régional wallon se fait comme suit:
Province du Brabant wallon:
Circonscription électorale de Nivelles: 8 conseillers;
Province de Hainaut:
Circonscription électorale de Tournai-Ath-Mouscron: 7 conseillers;
Circonscription électorale de Charleroi: 9 conseillers;
Circonscription électorale de Mons: 6 conseillers;
Circonscription électorale de Soignies: 4 conseillers;
Circonscription électorale de Thuin: 3 conseillers;
Province de Liège:
Circonscription électorale de Huy-Waremme: 4 conseillers;
Circonscription électorale de Liège: 13 conseillers;
Circonscription électorale de Verviers: 6 conseillers;
Province de Luxembourg:
Circonscription électorale d'Arlon-Bastogne-Marche-en-Famenne: 3 conseillers;
Circonscription électorale de Neufchâteau-Virton: 2 conseillers;
Province de Namur:
Circonscription électorale de Namur: 6 conseillers;
Circonscription électorale de Dinant-Philippeville: 4 conseillers.
Art. 2.
Le présent arrêté abroge l'arrêté royal du 15 octobre 1993 portant répartition des membres de Conseil régional wallon entre les circonscriptions électorales.
Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur à la prochaine élection du Conseil régional wallon.
Art. 4.
Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE