Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Les sénateurs élus directement par le collège électoral français, et qui répondent aux conditions de l'article 37 bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, peuvent demander à être associés aux travaux du Conseil régional wallon.
Art. 2.
Le Conseil fixe le nombre de sièges à attribuer.
Il désigne les sénateurs visés à l'article 1er suivant la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus et sur proposition de ceux-ci.
Si le nombre de candidats est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, le Conseil en prend acte.
Art. 3.
Ces sénateurs sont associés aux travaux du Conseil sans voix délibérative et sans droit d'initiative ni d'amendement.
Ils n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination et l'obtention du quorum de présence et de vote, ni en séance plénière, ni en commission.
Art. 4.
Le Conseil arrête dans son règlement les modalités d'application du présent décret.
Art. 5.
Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION