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15 mai 2003 - Décret promouvant la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Au sens du présent décret, on entend par « organes consultatifs », les conseils, commissions, comités et autres organes, quelle que soit leur dénomination:

1° qui sont créés:

a.  soit par loi, par arrêté ayant force de loi, par arrêté royal ou par arrêté ministériel;

b.  soit par décret du Conseil régional wallon, par arrêté du Gouvernement wallon ou par arrêté d'un ou plusieurs ministres;

2° et qui sont chargés principalement d'assister de leur avis, d'initiative ou sur demande, le Conseil régional wallon, le Gouvernement, un ou plusieurs ministres.

Art.  2.

Chaque fois qu'au sein d'un organe consultatif, un ou plusieurs mandats effectifs ou suppléants sont à attribuer à la suite d'une procédure de présentation, chaque instance chargée de présenter les candidatures présente, pour chaque mandat, la candidature d'au moins un homme et une femme.

Lorsque l'obligation imposée à l'alinéa 1er n'a pas été remplie, l'autorité investie du pouvoir de nomination renvoie les candidatures à l'instance chargée de présenter les candidatures. Tant que l'obligation imposée n'a pas été remplie, le mandat à attribuer reste vacant.

Lorsqu'il est impossible de satisfaire à l'obligation mentionnée à l'alinéa 1er, il peut y être dérogé moyennant une motivation spéciale inscrite dans le document de présentation et visée dans l'acte de nomination.

Art.  3.

Deux tiers au maximum des membres d'un organe consultatif sont du même sexe.

Lorsque l'obligation prévue à l'alinéa 1er n'est pas remplie, les avis de l'organe consultatif ne sont pas valables, sauf si le ou les ministres dont relève l'organe concerné ou si la ou les autorités investies du pouvoir de nomination communiquent au Gouvernement, en la motivant, l'impossibilité de remplir l'obligation prévue à l'alinéa 1er.

La motivation est considérée comme adéquate par le Gouvernement sauf décision contraire de celui-ci dans les deux mois suivant la communication visée à l'alinéa 2.

Dans le cas d'un organe consultatif à créer ou à constituer, la communication visée à l'alinéa 2 est faite avant la nomination des membres de l'organe consultatif concerné.

Le Gouvernement fixe la procédure relative à la communication visée à l'alinéa 2.

Lorsqu'un organe consultatif a fait usage de la procédure prévue aux alinéas 2 et 3, mention en est faite dans les avis de cet organe consultatif.

Art.  4.

Le Gouvernement soumet tous les deux ans au Conseil régional wallon un rapport d'évaluation sur l'application du présent décret.

Art.  5.

Pour les organes consultatifs qui ont été créés avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'autorité investie du pouvoir de nomination adapte leur composition, conformément à l'article  3 , lors du prochain renouvellement des mandats.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA