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19 juillet 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux pouvoirs locaux et aux régies autonomes en vue de la création d'un ou plusieurs logements sociaux ou moyens
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 29, 35 à 43 (soit, les articles 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43) , 79, 188 à 190 (soit, les articles 188, 189 et 190) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi d'une aide aux personnes morales en vue de l'acquisition, de la réhabilitation, de la restructuration ou de l'adaptation d'un bâtiment améliorable pour y créer un ou plusieurs logements sociaux;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements moyens;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 28 mars 2007;
Vu l'avis du Conseil supérieur du Logement, donné le 28 mars 2007
Vu l'avis de la Société wallonne du Logement, donné le 23 avril 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné les 6 et 7 mars 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 mars 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2007;
Sur la proposition du Ministre du Logement,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° le Ministre: le Ministre du Logement;

2° l'administration: la Division du Logement de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;

3° le demandeur: un pouvoir local ou une régie autonome;

4° la société: la société de logement de service public;

5° le coût du logement: le montant des dépenses comptabilisées comme telles par le demandeur, soit pour la construction d'un logement, soit pour l'acquisition et la réhabilitation, la restructuration ou l'adaptation de tout ou partie d'un bâtiment améliorable, soit pour l'acquisition, la démolition d'un bâtiment non améliorable et la reconstruction d'un logement; tous frais compris, à l'exclusion de la valeur du terrain, du coût de l'aménagement des abords et des aides obtenues en application d'autres réglementations;

6° le programme: le programme communal d'actions en matière de logement visé aux articles 188 à 190 (soit, les articles 188, 189 et 190) du Code.

Art.  2.

Le Ministre peut accorder une subvention au demandeur pour une opération de construction, d'acquisition et de réhabilitation, de restructuration ou d'adaptation d'un bâtiment améliorable ou d'acquisition et de démolition-reconstruction d'un bâtiment non améliorable, afin de créer un ou plusieurs logements sociaux ou moyens, dans la mesure où les travaux visés à l'article  3 du présent arrêté ne sont pas pris en charge par des pouvoirs publics en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires et pour autant que le demandeur ait pris ou fait prendre toutes les mesures conservatoires à l'égard du bâtiment, dès la transmission par l'administration du rapport d'enquête concernant la salubrité du logement.

Art.  3.

§1er. Pour le logement social, la subvention est fixée à:

– 65 % du coût du logement, en cas de construction; cette subvention est portée à 75 % du coût précité pour les bâtiments situés dans une zone visée à l'article 79 du Code;

– 75 % du coût du logement, en cas de réhabilitation, de restructuration, d'adaptation du bâtiment améliorable ou de démolition-reconstruction du bâtiment non améliorable.

Pour le logement moyen, la subvention est fixée à 40 % du coût du logement. Cette subvention est portée à 45 % du coût précité pour les bâtiments situés dans une zone visée à l'article 79 du Code.

§2. Le coût de l'acquisition du bâtiment est pris en charge pour autant que l'acte authentique d'achat date de moins de six ans par rapport à la date de demande de la subvention visée à l'article  5 du présent arrêté.

§3. Le demandeur peut affecter en partie le bâtiment à une autre destination que le logement. Dans ce cas, la subvention est octroyée en proportion de la superficie affectée au logement.

§4. Sont exclus du calcul de la subvention:

1° les travaux d'aménagement d'abords;

2° le coût du terrain.

Art.  4.

§1er. Le bénéfice de la subvention est subordonné au respect des conditions visées aux §§2 à 7.

§2. L'opération visée à l'article  2 du présent arrêté doit avoir été inscrite dans le programme de la commune et approuvée par le Gouvernement.

§3. Pour le calcul de la subvention, pour le logement social, le coût moyen du logement, par opération visée par la subvention, n'excède pas € 110.000. En outre, le coût moyen hors T.V.A. des travaux par mètre carré de superficie utile ne dépasse pas la valeur suivante: € 1.500 diminuée de € 6 par mètre carré de superficie utile.

Pour le calcul de la subvention, pour le logement moyen, le coût moyen du logement, par opération visée par la subvention, n'excède pas € 135.000. En outre, le coût moyen hors T.V.A. des travaux par mètre carré de superficie utile ne dépasse pas la valeur suivante: € 1.700 diminuée de € 6 par mètre carré de superficie utile.

Pour les immeubles à appartements, le coût des espaces communs est inclus dans le coût des logements.

Sur la proposition motivée de l'administration, le Ministre peut accorder une dérogation à ces montants, si le bâtiment présente une valeur patrimoniale significative ou si le surcoût est lié à une opération spécifique.

Le dépassement de ces montants est à prendre en charge par le demandeur. L'engagement formel de cette prise en charge est transmis à l'administration préalablement à la mise en adjudication des travaux.

§4. Le marché de service pour l'étude du projet et le dossier d'avant-projet doit être transmis à l'administration dans les douze mois à dater de la notification du programme.

Le dossier contenant le résultat d'adjudication doit être soumis à l'administration dans les deux ans à dater de la notification du programme.

L'ordre de commencer les travaux doit être donné dans les six mois à dater de la notification de l'octroi de la subvention.

La fin des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à dater de cette même notification.

Sur la proposition motivée de l'administration, le Ministre peut accorder un délai supplémentaire.

§5. Le logement est conforme aux critères définis par le Gouvernement en matière de salubrité des logements.

§6. Si les travaux nécessitent un permis d'urbanisme, une copie de ce permis est fournie préalablement à l'octroi de la subvention.

§7. Le demandeur est titulaire d'un droit réel sur le bâtiment au plus tard à l'ordre de commencer les travaux.

Art.  5.

Le demandeur introduit une demande de subvention auprès de l'administration selon les modalités déterminées par le Ministre.

Art.  6.

Le montant provisoire de l'intervention est établi sur la base de l'estimation de l'avant-projet des travaux et des coûts de cession de droits réels ou d'expropriation.

Le montant définitif de la subvention est fixé sur la base de l'adjudication des travaux et des actes de cession de droits réels ou d'expropriation.

Ce montant est majoré de 10 % à titre d'intervention dans les frais généraux.

Le montant définitif de la subvention ne peut être adapté que si des sujétions imprévisibles apparaissent en cours de travaux et sur production de pièces justificatives.

Les travaux, à l'exception des travaux de sauvegarde, ne peuvent être entrepris avant la notification de la subvention.

Art.  7.

Le financement de la création de logements est assuré, selon les programmes approuvés par le Gouvernement,

– soit par le montant de la subvention visé à l'article  3 du présent arrêté et par les fonds affectés par le demandeur;
– soit par le financement alternatif opéré par le Centre régional d'aide aux communes.

Art.  8.

La liquidation de la subvention est opérée de la manière suivante:

1° la première tranche, soit 40 % du montant, sur production de l'ordre de commencer les travaux;

2° la deuxième tranche, soit 30 %, sur production de justificatifs de l'utilisation de la première tranche;

3° le solde, sur production du décompte final et après contrôle de l'administration.

Art.  9.

La gestion des logements est assurée par un mandat de gestion conclu entre le demandeur et la société compétente sur le territoire de la commune concernée par l'opération, selon le modèle figurant en annexe.

Art.  10.

L'admission du candidat locataire, le calcul du loyer et le régime locatif des logements sociaux sont régis par les dispositions adoptées par le Gouvernement relatives à la location des logements sociaux gérés par la Société wallonne du logement ou par une société.

L'admission du candidat locataire, le calcul du loyer et le régime locatif des logements moyens sont régis par les dispositions adoptées par le Gouvernement relatives à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements moyens.

Art.  11.

Le Ministre peut autoriser le demandeur à vendre des logements aux locataires, au plus tôt à la fin de la huitième année à dater de la première occupation.

Le produit de la vente est affecté à la création d'un ou plusieurs logements du même type ou au remboursement anticipé des dettes contractées pour la création de ces logements.

Art.  12.

§1er. Le montant à rembourser par le bénéficiaire, en cas de non-respect des conditions d'octroi de la subvention, est fixé par la formule suivante: R = (1 - (D/30)2) x M

où:

R = le montant du remboursement;

D = la durée, en années, pendant laquelle les conditions ont été respectées;

M = le montant de la subvention.

§2. La sanction prévue au §1er du présent article n'est pas d'application en cas de vente visée à l'article  11 du présent arrêté.

Art.  13.

Le présent arrêté est applicable au financement des programmes approuvés par le Gouvernement à partir de l'année 2007.

Art.  14.

Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE


MODELE DE MANDAT DE GESTION
En application de l'article 29 du Code wallon du Logement et de l'arrêté du Gouvernement wallon du..................... relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux pouvoirs locaux et aux régies autonomes en vue de la création d'un ou plusieurs logements sociaux ou moyens;
Considérant.................................................... [antécédents de la procédure suivie];
Vu la délibération du Conseil communal du...............;
Vu l'avis de la société de logement donné le...............;
le soussigné,......................... [un pouvoir local ou une régie autonome], détenteur de droits réels sur le bien ci-après décrit,
ci-après dénommé « le mandant »,
convient, par la présente, de constituer pour mandataire spécial, la société de logement de service public territorialement compétente sur le territoire de la commune concernée par l'opération, à savoir la société..............................................................................
représentée par..........................................................................................................................
en vertu de............... [dispositions d'habilitation]
ci-après dénommé  « le mandataire »
auquel il donne pouvoir de, pour son compte et en son nom, gérer et administrer les logements suivants:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
................... (adresses des logements).......................
Article 1 er. Pouvoirs donnés au mandataire.
§1 er. Le mandant donne pouvoir à son mandataire, pendant toute la durée du contrat:
1° de passer tout bail et contrat de location et notamment proroger, renouveler, résilier avec ou sans indemnité, donner et accepter tous les congés, étant expressément stipulé que:
a) l'admission du candidat locataire, le calcul du loyer et le régime locatif des logements sociaux sont régis par les dispositions adoptées par le Gouvernement relatives à la location des logements sociaux gérés par une société de logement de service public;
b) l'admission du candidat locataire, le calcul du loyer et le régime locatif des logements moyens sont régis par les dispositions adoptées par le Gouvernement relatives à l'octroi par la Société wallonne du logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements moyens;
c) la société de logement a la faculté de proroger, renouveler, résilier, avec ou sans indemnité, tous les baux, donner et accepter tous les congés, dresser tous les états des lieux;
2° de recevoir tous les loyers échus ou à échoir;
3° moyennant autorisation préalable et écrite du mandant, procéder ou faire procéder, à la charge dudit mandant, à toute réparation, construction, amélioration nécessaire ou utile qui lui incombent et passer à ces fins contrat avec toute personne physique ou morale;
4° exiger des locataires les réparations à leur charge;
5° recevoir et gérer la garantie locative et en obtenir la libération.
§2. Le mandant donne pouvoir au mandataire, pendant toute la durée du contrat de mandat:
1° de passer, pour le compte et à charge du mandant et moyennant autorisation préalable et écrite de celui-ci, tous les marchés et les contrats pour la couverture des risques contre l'incendie et des autres risques, pour l'entretien, l'éclairage du logement, l'abonnement aux distributeurs d'eau, de gaz ou d'électricité et pour tous les autres objets, renouveler ou résilier les marchés et les autres contrats existant éventuellement;
2° de faire toutes les demandes de dégrèvement ou en réduction de taxes et contributions due par le mandant en sa qualité de propriétaire, présenter à cet effet toute requête, recevoir toute somme restituée;
3° de représenter le mandant auprès de toutes les autorités administratives, accomplir toutes les formalités requises pour l'obtention des aides aux personnes physiques;
4° de donner ou retirer quittance et décharge de toutes les sommes reçues ou payées; d'opérer le retrait de toutes les sommes consignées; de remettre tous les titres et pièces, d'en donner ou retirer décharge;
5° d'exercer toutes les poursuites, saisies, contraintes et diligences nécessaires, citer et comparaître au nom et pour compte du mandant devant tous les tribunaux et cours, tant en demandant qu'en défendant, d'obtenir et de mettre à exécution les jugements et arrêts;
6° de passer et de signer tous les actes, procès-verbaux et pièces et élire domicile.
Art. 2. Frais de gestion.
Le mandat est rémunéré aux conditions reprises au présent contrat.
Les frais de gestion sont fixés à............... T.V.A. comprise (15 % maximum) du montant des loyers perçus.
Le mandataire s'engage à tenir une comptabilité précise des mouvements financiers relatifs au présent mandat.
Le mandataire établit et adresse au mandant trimestriellement/mensuellement un relevé détaillé des recettes revenant au mandant et des dépenses justifiées à charge du mandant et verse le solde bénéficiaire, déduction faite des frais de gestion, sur le compte bancaire n°........................................................................
Art. 3. Communication d'informations.
Le mandataire s'engage à informer le mandant des procédures mises en place en vue de procéder à la récupération des loyers impayés.
Le mandataire établit et arrête annuellement les comptes résultant du présent mandat de gestion, qu'il transmet au mandant, pour aval.
Art. 4. Vente.
Le mandant informe le mandataire de la mise en vente de tout bien visé par le présent mandat.
En cas de vente d'un logement régi par le présent mandat, la convention est de plein droit résiliée en ce qu'elle concerne ce logement.
Art. 5. Durée du contrat.
Le présent mandat est consenti et accepté pour une durée de neuf ans renouvelable tacitement d'année en année, prenant cours le.................................
Six mois avant la première échéance de neuf ans, le mandataire informe le mandant de l'état locatif des biens régis par le présent mandat.
Art. 6. Clauses particulières.
(Eventuellement).
Le présent contrat contient............ annexe(s) faisant partie intégrante du contrat.
Approuvé la rature de............... lignes et de............... mots, répertoriés nuls.
Le présent contrat est établi en autant d'exemplaires que de parties au contrat, chacune reconnaissant en avoir reçu un exemplaire original.
(mention obligatoire: Lu et approuvé)
Signature des parties
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux pouvoirs locaux et aux régies autonomes en vue de la création d'un ou plusieurs logements sociaux ou moyens.
Namur, le 19 juillet 2007.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE