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19 octobre 2004 - Arrêté ministériel déterminant le montant et les modalités de l'indemnisation du centre public d'action sociale qui octroie les allocations d'installation dans le cadre du plan d'action pluriannuel relatif à l'habitat permanent dans les équipements touristiques
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Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 14, tel que modifié par le décret du 15 mai 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 concernant l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer en faveur de ménages en état de précarité et de personnes sans abri, tel que modifié le 24 octobre 2003 et le 27 mai 2004, notamment l'article 8, §7;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juin 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 1er octobre 2004,
Arrête:

Art.  1er.

Le montant de l'indemnisation octroyée au centre public d'action sociale en vertu de l'article 8, §7, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 concernant l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer en faveur de ménages en état de précarité et de personnes sans abri, tel que modifié le 24 octobre 2003, est fixé à 250 euros par dossier ayant entraîné le versement d'une allocation dans le respect des conditions posées par cet arrêté.

Art.  2.

Le centre public d'action sociale transmet à l'administration, en même temps que les documents visés à l'article 8, §6, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 concernant l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer en faveur de ménages en état de précarité et de personnes sans abri, tel que modifié le 24 octobre 2003, une déclaration de créance d'un montant correspondant au total des indemnisations auxquelles il peut prétendre en fonction des dossiers figurant dans ce relevé.

Les déclarations de créance non rentrées six mois après la fin du mois auquel elles se rapportent sont frappées de prescription.

Art.  3.

La première déclaration de créance, qui doit être transmise à l'administration dans un délai de trois mois après la publication au Moniteur belge du présent arrêté, reprend toutefois l'ensemble des dossiers introduits depuis le 10 octobre 2003.

Art.  4.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

A. ANTOINE