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18 mars 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant le cadre organique de la Société wallonne du crédit social
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu le Code wallon du Logement;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Société wallonne du crédit social du 15 décembre 2003;
Vu le protocole n° 425 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur XVI, en date du 10 mars 2004;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 3 février 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 février 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 février 2004;
Sur la proposition du Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
Arrête:

Art.  1er.

Le cadre organique du personnel de la Société wallonne du crédit social, ci-après dénommée « la société » est fixé à 64 équivalents temps plein pécuniaires répartis comme suit:

DIRECTION GENERALE  
Directeur général 1
DIVISION DES CREDITS  
Inspecteur général 1
DIRECTION DES CREDITS AUX GUICHETS SOCIAUX  
Directeur 1
DIRECTION DES CREDITS AUX PARTICULIERS  
Directeur 1
DIVISION DE LA GESTION INTERNE  
Inspecteur général 1
DIRECTION DE LA QUALITE, DE LA COMMUNICATION ET DE L'INFORMATIQUE  
Directeur 1
DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIERES  
Directeur 1
Niveau 1 17
Niveau 2+ 11
Niveau 2 23
Niveau 3 3
Niveau 4 3

Art.  2.

Les agents statutaires et les membres du personnel contractuel, à l'exception des contractuels de remplacement au sens de l'article 2, §1er, 2°, de l'ARPG, sont comptabilisés au sein du cadre organique de la société.

Art.  3.

Le cadre est adapté aux besoins des services par le conseil d'administration de la société dans les proportions définies par le contrat de gestion conclu entre la Région wallonne et la société.

Art.  4.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  5.

Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN