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22 avril 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 24, 26, 30 et 74;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exécutant le décret de la Communauté française du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le subventionnement des services d'aide précoce aux enfants handicapés;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exécutant le décret de la Communauté française du 28 juillet 1992 relatif aux services d'accompagnement des personnes handicapées adultes;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 54, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002;
Vu l'arrêté du 9 octobre 1997: l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, notamment les articles 2 et 85;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 16 décembre 2003 et le 23 février 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2003;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 5 février 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2004, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996, par la loi du 8 septembre 1997 et par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° le décret: le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

2° l'arrêté du 4 juillet 1996: l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

3° l'arrêté du 9 octobre 1997: l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées;

4° la loi du 19 décembre 1974: la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

5° l'arrêté du 12 juillet 2001: l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 portant augmentation des subventions annuelles des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées;

6° le Ministre: le Ministre ayant la Politique des personnes handicapées dans ses attributions

7° l'Agence: l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;

8° le Bureau régional: les bureaux créés en vertu de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

9° le Comité de gestion: le Comité de gestion de l'Agence institué par l'article 31 du décret;

10° le bénéficiaire:

a) toute personne handicapée telle que définie à l'article 2 du décret et dont la décision d'intervention de l'Agence conclut à la nécessité d'un accompagnement par un service d'accompagnement pour adultes;

b) tout enfant handicapé tel que défini à l'article 2 du décret, ses parents, sa famille et/ou son milieu de vie, et ce dès que le diagnostic du handicap a été établi, dont la décision d'intervention de l'Agence conclut à la nécessité d'un suivi par un service d'aide précoce;

11° l'intervenant: le travailleur du service qui intervient dans le processus d'accompagnement du bénéficiaire;

12° les services généraux: les services destinés à l'ensemble de la population et pouvant répondre aux besoins particuliers des bénéficiaires;

13° la transformation: la transformation de service visée à la section 2 du titre VIII de l'arrêté du 9 octobre 1997;

14° l'accompagnement: l'accompagnement, l'aide, le soutien et le suivi réalisés par les services d'aide précoce et les services d'accompagnement pour adultes;

15° le travail de réseau: le travail qui combine les deux logiques suivantes:

a) la logique qui s'articule autour du réseau personnel du bénéficiaire. Cette pratique incite le bénéficiaire à cultiver le lien avec son entourage, à se créer un réseau le plus ouvert et le plus varié possible;

b) la logique qui porte sur le réseau professionnel, composé de services et d'intervenants sociaux. Ce réseau est envisagé comme un outil au service de l'accompagnement. Une des formes caractéristiques de cette pratique est la mise en place de coordinations et de partenariats entre services;

16° le service d'aide précoce: le service agréé par l'Agence en vertu du présent arrêté qui dans le respect des principes énoncés à l'article 4 du décret et aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté, accompagne des bénéficiaires dès que le diagnostic du handicap est établi, et jusqu'à l'age de 8 ans, ainsi que leur famille et/ou milieu de vie;

17° le service d'accompagnement pour adultes: le service agréé par l'Agence en vertu du présent arrêté et qui, dans le respect des principes énoncés à l'article 4 du décret et aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté, accompagne des bénéficiaires à partir de 18 ans;

18° le (...) service (...): les services d'aide précoce et les services d'accompagnement pour adultes;

19° les services d'accompagnement: l'appellation des services d'accompagnement pour adultes avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;

20° l'entité administrative: l'entité administrative telle que visée à l'article 2 de l'arrêté du 9 octobre 1997.

21° le cadastre de l'emploi: la liste du personnel établie par le service au terme de chaque année selon un modèle établi par l'Agence.

Art. 3.

L'accompagnement consiste, dans le respect des principes énoncés à l'article 4 du décret et aux articles 4 et 5 du présent arrêté, à favoriser la participation active et personnalisée des bénéficiaires à la réalisation de leurs projets et le développement de leur citoyenneté dans leur milieu de vie. Cette participation active est basée sur la mobilisation, la reconnaissance et la valorisation des compétences ou le développement du bénéficiaire.

L'objectif visé à l'alinéa 1er peut être poursuivi notamment sur les plans suivants: familial, social, culturel, scolaire, professionnel, formation, santé, loisirs.

Art. 4.

§1er. L'accompagnement respecte les principes suivants:

1° Il s'inscrit dans une recherche de qualité de vie en fonction du rythme de chaque personne;

2° Il favorise l'exercice des droits et des devoirs en lien avec la citoyenneté;

3° Il se réalise dans une pluralité de lieux, avec une pluralité d'acteurs, dans une démarche de partenariat;

4° Il s'inscrit dans une démarche de travail en réseau et renforce, dans une approche transversale des problématiques rencontrées par le bénéficiaire, les coordinations internes et externes;

5° Il concourt à remettre la question du handicap au coeur de la communauté en vue de mobiliser les ressources de celle-ci et d'entrer dans une réflexion portant sur une nouvelle façon de vivre ensemble.

§2. L'aide précoce respecte les principes suivants:

1° Au départ des demandes formulées par les parents ou les représentants de l'enfant, contribuer à l'élaboration d'un projet pour l'enfant, en cohérence avec sa réalité et qui tienne compte de ses repères socioculturels et familiaux, dans le respect de leurs convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses;

2° Veiller à ce que ce projet puisse, chaque fois que possible, se réaliser par un recours aux services généraux.

§3. L'accompagnement des adultes respecte les principes suivants:

1° Au départ des demandes formulées par la personne ou, si elle ne peut les formuler, par son représentant légal, par la personne qui en a la charge ou par son entourage: élaborer avec l'intéressé et, s'il échet, les personnes qui l'ont aidé à les formuler, un projet personnel correspondant à ses besoins et qui tienne compte de ses repères socioculturels et familiaux, dans le respect de ses convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses;

2° Veiller à ce que ce projet puisse, chaque fois que possible, se réaliser par un recours aux services généraux.

Art. 5.

Le service garantit le respect de la vie privée, l'indépendance et la liberté de choix du bénéficiaire et/ou de son représentant légal.

Le service assure l'égalité des personnes handicapées. Il ne peut exiger du bénéficiaire ou de son représentant légal, à titre de condition à l'admission ou à l'accompagnement, le paiement d'aucune contribution financière autre que celle visée à l'article 83.

Art. 6.

Les services apportent au bénéficiaire une information et un soutien personnalisé, coordonné avec son réseau tel que visé à l'article 2, 15°, afin de donner du sens et de la cohérence aux différentes interventions entreprises.

Art. 7.

§1er. Les services d'aide précoce ont pour mission générale:

1° d'apporter une aide éducative par des interventions, principalement individuelles, qui ont lieu essentiellement dans le milieu de vie, aux enfants atteints de handicap(s), mental ou physique ou sensoriel et ce, depuis le moment où le diagnostic du handicap est établi et jusqu'à l'âge de huit ans;

2° de fournir à la famille et au milieu de vie des enfants handicapés, une aide éducative, sociale et psychologique, afin de les rendre plus aptes à résoudre les difficultés liées au handicap et de favoriser ainsi le développement optimal de l'enfant dans son cadre naturel de vie;

3° de promouvoir la prévention et le dépistage des handicaps de toute nature avant, pendant et après la grossesse, et de s'associer ou de collaborer à toute initiative ayant cet objet.

Les services d'aide précoce peuvent aussi développer des actions collectives ou un travail communautaire visant notamment à la formation et l'information des parents et des différents milieux de vie de l'enfant: crèche, école,...

§2. Les services d'accompagnement pour adultes remplissent les trois missions suivantes:

1° Ils assurent un accompagnement individualisé;

2° Ils développent un travail communautaire;

3° Ils peuvent susciter, formuler et élaborer des réponses collectives à des besoins individuels;

Ils rencontrent ces missions en:

1° Etant des lieux d'écoute, d'information et de clarification de la demande;

2° Proposant un accompagnement respectueux du contexte de vie socio-culturel et familial du bénéficiaire;

3° Développant des actions d'orientation, en concertation avec les bénéficiaires, vers des réponses plus adéquates;

4° Orientant la personne handicapée vers les services qui peuvent lui être utiles sans se substituer à l'action de ceux-ci;

5° Développant des actions de prévention en matière de handicaps conformément au décret du 6 avril 1995;

6° Informant et en sensibilisant d'autres services ou groupements.

Art. 8.

Le travail communautaire visé à l'article 7 consiste à développer une dynamique de réseau et de participation des différents acteurs intervenant dans la vie du bénéficiaire. Cette dynamique tend à créer des synergies, à influencer le rôle des autorités et des services, à générer des compétences et ressources à long terme qui favorisent l'intégration des bénéficiaires.

Les services développent notamment les modes d'action suivants:

1° Ils mobilisent les groupes et les personnes prêts à participer au processus de participation des bénéficiaires à la vie sociale.

2° Ils participent à une sensibilisation au handicap et aux pratiques d'accompagnement auprès des professionnels, de toute personne en relation avec la personne handicapée et vis-à-vis de la Communauté.

3° Ils favorisent la mise en place de coordinations et de partenariats entre les services et avec le tissu associatif et les autorités publiques.

Art. 9.

Selon les bénéficiaires accompagnés et les missions qu'ils remplissent, les services sont agréés en tant que service polyvalent ou spécifique.

Art. 10.

Le service polyvalent accompagne les bénéficiaires qui présentent tout type de handicap, les aidant dans la globalité de leurs demandes ou besoins.

Art. 11.

Le service spécifique accompagne des bénéficiaires qui présentent un ou plusieurs handicaps définis, les aidant dans la globalité de leurs demandes ou besoins.

Il assure également, sur l'ensemble du territoire de langue française de la Région wallonne, une mission de support, de formation et de référence pour tout service.

Le service spécifique peut aussi contribuer à la recherche en matière d'aide précoce ou d'accompagnement d'adulte relative au(x) handicap(s) qui le concerne(nt)

Art. 12.

La demande de premier agrément est adressée à l'Agence par lettre recommandée à la Poste. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants:

1° le type d'agrément sollicité;

2° le projet du service ainsi que le mode d'élaboration et de suivi des projets d'accompagnement individuels;

3° l'identité du directeur du service, son certificat de bonne vie et moeurs daté de moins de trois mois ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 52;

4° une copie des diplômes et certificats du directeur ainsi que l'attestation justifiant une expérience exigés à l' annexe 2 ;

5° si le service est constitué sous la forme juridique d'une A.S.B.L. ou d'une fondation, une copie des statuts coordonnés tels qu'ils sont déposés devant les instances compétentes;

6° le numéro d'affiliation à l'O.N.S.S. ou à l'O.N.S.S.-APL du service et, pour les A.S.B.L., le numéro d'inscription au registre national;

7° en cas de transformation, l'avis, pour le secteur privé, du conseil d'entreprise ou de la délégation syndicale compétente ou, pour le secteur public, du comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974.

Art. 13.

Dans les trente jours de l'envoi de la demande de premier agrément, l'Agence adresse au demandeur, sous pli recommandé à la Poste, un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise, à cette occasion, par quelles pièces le dossier doit être complété.

L'Agence instruit le dossier et le comité de gestion de l'Agence statue dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet de la demande de premier agrément.

Art. 14.

La demande de renouvellement est introduite auprès de l'Agence par lettre recommandée à la Poste au plus tard six mois avant l'expiration de la validité de l'agrément. Le délai de six mois est réduit à deux mois si l'agrément est accordé pour une durée inférieure ou égale à sept mois.

Art. 15.

La demande est accompagnée des documents prévus à l'article 12, 1°, 2° et 4°. Si des modifications ont été apportées aux autres documents exigés à l'article 12, ceux-ci sont joints.

Les rapports annuels d'évaluation de l'activité visés à l'article 38 et rédigés depuis le dernier agrément sont également annexés à la demande.

Art. 16.

Les services d'inspection de l'Agence évaluent le respect par le service des différentes conditions et normes d'agrément visées au titre IV. Les évaluations des services d'inspection sont adressées aux membres du Comité de gestion aux fins de l'éclairer dans sa décision.

Art. 17.

Le service reste provisoirement agréé jusqu'à la décision du Comité de gestion.

Art. 18.

Le Comité de gestion apprécie les éléments du dossier de demande de premier agrément.

Art. 19.

Lors du renouvellement, le Comité de gestion de l'Agence prend sa décision sur base des différents éléments du dossier et du rapport d'évaluation prévu à l'article 16.

Art. 20.

La décision de l'Agence mentionne:

1° la date de début et de fin d'agrément;

2° le type d'agrément;

3° le volume théorique d'heures d'accompagnement accordé pour une année civile et défini conformément au chapitre III du présent titre;

4° le nombre minimum de dossiers individuels devant être gérés sur une année civile.

Art. 21.

L'agrément est accordé pour une période de trois mois à trois ans maximum. Il peut être renouvelé.

Art. 22.

Lorsqu'il constate que l'une ou plusieurs des conditions et normes d'agrément visées au titre IV ne sont pas ou plus respectées, le Comité de gestion, lors du renouvellement ou à tout autre moment, peut, après audition des responsables du service, maintenir conditionnellement, suspendre ou retirer l'agrément ou réduire le nombre d'heures et de dossiers agréés.

En cas de maintien conditionnel, la décision doit être assortie d'obligations qui devront être remplies par le service dans un délai déterminé, à l'issue duquel le comite de gestion peut décider de suspendre ou retirer l'agrément ou de réduire le nombre d'heures et de dossiers agréés.

Art. 23.

Le Comité de gestion peut également, pour une durée qui ne peut être supérieure à deux ans, conditionner le maintien ou le renouvellement de l'agrément à l'instauration d'un « comité d'accompagnement » chargé d'aider le service à satisfaire aux conditions d'agrément.

Le comité d'accompagnement est composé au minimum d'un représentant de l'Agence, d'un expert désigné par le Comité de gestion en fonction de sa compétence relative au problème existant, d'un représentant des pouvoirs organisateurs et d'un représentant des organisations représentatives des travailleurs. Si, au terme du délai fixé, le service ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément, l'Agence applique une des mesures prévues à l'article 22.

Art. 24.

Lors de la fermeture d'un service consécutive à un retrait d'agrément, l'Agence veille à solliciter la collaboration de tout service pour assurer l'accompagnement urgent des personnes handicapées.

Art. 25.

Le service existant avant la date d'application du présent arrêté, fait l'objet d'un premier agrément sur base du titre III, dans le cadre duquel un volume théorique d'heures d'accompagnement est déterminé ainsi qu'un nombre minimum de dossiers individuels.

Le même cadre est déterminé pour les services qui viendraient à être agréés par la suite.

Art. 26.

Le volume théorique d'heures d'accompagnement résulte de la multiplication du nombre d'équivalents temps plein théoriques affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) par 1 600 heures.

Ce nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) est obtenu en soustrayant le quota d'équivalent temps plein de personnel hors intervention déterminé à l' annexe 4 (ETPhi) du nombre d'équivalents temps plein théoriques total (ETPt).

Le nombre total d'équivalents temps plein théorique (ETPt) est obtenu en divisant la subvention annuelle de personnel visée à l'article 73 par le barème de référence, à l'ancienneté moyenne du personnel affecté au service lors du premier agrément. Ce barème, visé à l' annexe 3 est augmenté d'un coefficient de charges patronales de 54,15 %.

L'ancienneté moyenne est déterminée sur base d'une liste nominative du personnel affecté au service existant ou du personnel prévu pour le service à créer.

L'ancienneté retenue est celle observée pour ces personnes dans la dernière liste du personnel en possession de l'Agence.

Pour celles ne figurant pas sur la dite liste, l'ancienneté moyenne est déterminée par l'Agence sur base d'éléments probants fournis par le service. A défaut, l'ancienneté de départ est déterminée forfaitairement à 10 ans.

Le volume de prestation retenu dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire du travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière tel que visée au point V de l'annexe 6 est celui dont il bénéficiait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps.

Le volume de prestation rémunéré du travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un temps plein à un mi-temps dans le cadre de cette disposition, n'est pas pris en considération.

Art. 27.

Le nombre minimum de dossiers individuels pour lequel le service est agréé s'obtient en multipliant le nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) par 20.

Art. 28.

Les services agréés comme services spécifiques s'adressant à des personnes présentant un handicap auditif ou visuel bénéficient d'une subvention complémentaire destinée à permettre l'engagement d'un personnel supplémentaire à 0,5 équivalent temps plein.

La subvention destinée à ces frais de personnel est calculée selon les modalités prévues à l'article 26.

Ce 0,5 équivalent temps plein n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre minimum de dossiers individuels prévus à l'article 27.

Art. 29.

Le volume théorique d'heures d'accompagnement et le nombre de dossiers individuels peuvent être modifiés soit par le Comité de gestion de l'Agence après application des dispositions des articles 25, 26 et 27, soit sur base de l'observation du nombre de dossiers individuels gérés par le service.

Art. 30.

En cas de décision du Comité de gestion de l'Agence en vertu des dispositions visées à l'article 22, la subvention annuelle, le nombre d'équivalents temps plein théorique ainsi que le nombre de dossiers individuels que le service est tenu de gérer, sont réduits en fonction du volume théorique d'heures d'intervention déterminé par le Comité de gestion.

Art. 31.

§1er. Si au terme d'une première période d'observation de deux années civiles complètes qui suivent l'année du premier agrément, la moyenne du nombre de dossiers individuels, arrondie à l'unité supérieure, est inférieure au nombre fixé à l'article 27, les subventions annuelles et le nombre d'équivalents temps plein théorique, le volume théorique d'heures d'intervention et le nombre de dossiers minimum sont réduits en proportion.

§2. Les périodes d'observation suivantes durent trois ans.

§3. La réduction s'opère un an après la période d'observation.

Art. 32.

La moyenne du nombre de dossiers est obtenue en additionnant le nombre de dossiers en cours durant chacune des années que compte la période d'observation, divisé par le nombre d'années contenues dans cette même période d'observation.

Art. 33.

Dans les trente jours de la notification des décisions prises en vertu du présent titre, un recours peut être introduit auprès du Ministre par lettre recommandée à la Poste.

Art. 34.

Le requérant ou son conseil ainsi que l'Agence ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le Ministre ou son délégué.

Art. 35.

Le recours a un effet suspensif, sauf s'il est dirigé contre une décision de refus de premier agrément.

Art. 36.

Le Ministre statue dans un délai de trois mois à dater de la réception du recours. La décision est notifiée au requérant et à l'Agence.

Art. 37.

Le travail d'accompagnement des bénéficiaires se réalise conformément aux principes énoncés aux articles 3, 4 et 5.

Art. 38.

Le projet du service est élaboré sur base du canevas repris à l' annexe 1re en suscitant la collaboration de l'équipe des intervenants. Ce projet est soumis:

1° pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé: au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale;

2° pour les services gérés par un pouvoir organisateur public: au comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974, ou à défaut, aux organisations syndicales représentatives des travailleurs.

Ce projet est remis à jour au minimum lors de chaque demande de renouvellement de l'agrément.

Le service procède à l'évaluation de son activité au moins une fois par an.

Le projet du service, ses mises à jour et le rapport annuel d'évaluation de l'activité du service sont portés à la connaissance de tous les membres du service et mis à leur disposition en permanence.

Art. 39.

Le service met en oeuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs contenus dans le projet du service.

Art. 40.

Un contrat d'accompagnement est conclu par écrit entre le service et le bénéficiaire ou son représentant légal. L'accord écrit du bénéficiaire âgé d'au moins 14 ans est requis.

Art. 41.

Le contrat d'accompagnement reprend au moins les mentions suivantes:

1° l'identité des parties;

2° les objectifs généraux poursuivis par le travail d'accompagnement;

3° la mention qu'un projet d'accompagnement sera élaboré par le service en collaboration avec le bénéficiaire, avec sa famille lors d'un accompagnement par un service d'aide précoce et, s'il échet, avec les autres parties signataires du contrat d'accompagnement;

4° la date de début et de fin du contrat d'accompagnement;

5° une mention explicite précisant que le bénéficiaire et/ou sa famille seront invités à participer au processus d'évaluation de l'accompagnement;

6° le montant de la part contributive;

7° la personne physique ou morale qui répond du paiement et de son mode de règlement;

8° les modalités de résiliation de la convention;

9° l'adresse de l'Agence à laquelle le bénéficiaire et/ou sa famille peut adresser toute critique, plainte ou réclamation.

Art. 42.

Le bénéficiaire et/ou son représentant légal ont le droit d'être informés en temps utile sur toutes questions les concernant et relatives au travail d'accompagnement.

Art. 43.

Le projet d'accompagnement visé à l'article 41, 3° est élaboré dans les trois mois à dater de l'admission du bénéficiaire et comporte au moins les éléments suivants:

1° un volet informatif relatif au bénéficiaire et à ses demandes;

2° un volet projectif précisant au minimum:

la manière dont le processus d'accompagnement se déroulera au regard des demandes et des besoins identifiés;

les services généraux dont la collaboration sera sollicitée;

3° un volet évaluatif relatif aux demandes et à l'actualisation du processus d'accompagnement.

Art. 44.

Le projet d'accompagnement est signé par le service et le bénéficiaire ou son représentant légal. La signature du bénéficiaire âgé d'au moins 14 ans est requise.

Il fait alors partie intégrante du contrat d'accompagnement et est joint au dossier que le service tient pour chaque bénéficiaire.

Les prestations individuelles sont reprises dans ce dossier. Elles mentionnent la date et le descriptif succinct de la prestation.

Art. 45.

Le service tient un agenda centralisant les activités journalières des membres de l'équipe.

Art. 46.

Le personnel des services doit répondre aux normes de qualification prévues à l' annexe 2 .

Le service tient à disposition de l'Agence les copies (...) des diplômes, certificats et attestations exigés des membres du personnel.

Les membres du personnel doivent fournir au service, lors de leur engagement, un certificat de bonne vie et moeurs exempt de condamnations à des peines criminelles ou correctionnelles incompatibles avec la fonction.

Art. 47.

Pour les services d'accompagnement pour adultes, l'équipe doit être composée d'un personnel rémunéré comportant des travailleurs appartenant à au moins deux des trois catégories de personnel suivantes: personnel éducatif, personnel social, personnel paramédical.

Pour les services d'aide précoce, l'équipe doit être composée d'un personnel rémunéré comportant au moins un psychologue ou un psychopédagogue et au moins un travailleur appartenant à l'une des catégories de personnel suivantes: personnel éducatif, personnel social, personnel paramédical.

Art. 48.

S'appuyant sur le projet du service visé à l'article 38, le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur deux années.

Ce plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés, détermine les objectifs poursuivis. Il décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le développement des compétences du personnel. Il définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects.

Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.

Art. 49.

Le service doit être géré par un pouvoir public, une association sans but lucratif ou une fondation créée conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales et les fondations.

Art. 50.

Lorsqu'il est organisé par une association sans but lucratif, celle-ci ne peut comporter des membres du personnel ou des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au 3e degré, à concurrence de plus d'1/5 de ses membres (...).

Art. 51.

Lorsqu'il est organisé par une association sans but lucratif, son conseil d'administration ne peut comprendre des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration, ni des personnes faisant partie du personnel du service, et ce à partir du 1er janvier 2004.

Art. 52.

§1er. Le service satisfait aux conditions suivantes:

1° posséder une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'Agence. L'autonomie technique, comptable et budgétaire peut éventuellement être obtenue via l'une entité administrative auquel le service appartiendrait;

2° être dirigé par un directeur, personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative visée au point 1°, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum:

a) la mise en oeuvre et le suivi du projet pédagogique;

b) la gestion du personnel;

c) la gestion financière;

d) l'application des réglementations en vigueur;

e) la représentation du service dans ses relations avec l'Agence;

f) la conclusion de conventions avec les établissements scolaires et les services généraux.

§2. Le directeur est, en outre, en mesure d'assurer en permanence la direction effective du service. S'il n'est pas présent durant les activités prévues dans le cadre des projets d'accompagnement, un membre du personnel délégué à cet effet doit être en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répondre aux demandes tant internes qu'externes.

§3. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur, l'Agence invite, par lettre recommandée et dans le délai qu'elle précise, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent.

A défaut, l'Agence saisit le Comité de gestion qui statue conformément aux dispositions prévues à l'article 22.

Art. 53.

Sans préjudice des dispositions visées à l'article 27 du décret, le service transmet, à la demande de l'Agence, tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions ainsi que le plan de formation visé à l'article 48.

Art. 54.

Le service communique le bilan social tel que défini par l'arrêté royal du 4 août 96 relatif au bilan social, les comptes annuels, le bilan des activités ainsi que le plan de formation visé à l'article 48:

1° pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé: au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale;

2° pour les service gérés par un pouvoir organisateur public: au comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974, ou à défaut, aux organisations syndicales représentatives des travailleurs.

Art. 55.

Le service mentionne la référence de l'agrément par l'Agence sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service.

Art. 56.

Le service tient une comptabilité conforme à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

Art. 57.

La teneur et la présentation du plan comptable minimum normalisé correspondent à celle du schéma complet des comptes annuels avec bilan, comptes de résultats et annexes conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

Les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont communiqués par l'Agence aux services.

Art. 58.

Les interventions financières sollicitées en vertu de l'article 83 auprès des bénéficiaires ou de leur représentants légaux doivent impérativement être comptabilisées au titre de récupérations de frais relatifs aux comptes 6010, 6011, 6012, 613, 61601 et 644 visés au plan comptable transmis par voie de circulaire aux services.

Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, ces interventions sont déduites du montant des charges correspondantes.

De même, les subventions versées aux services par les pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont déduites des charges correspondantes imputées valablement dans l'exercice. Il n'est tenu compte desdites subventions que dans la mesure où elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la détermination de la subvention.

Art. 59.

Le bilan de départ de chaque service est soumis à l'Agence dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de leur décision d'agrément.

Art. 60.

Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'Agence au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice comptable.

Ils doivent être accompagnés des comptes annuels consolidés de l'entité juridique dont le service fait partie ou auquel il est lié par un contrôle ou une direction unique au sens des articles 5 et 10 du code des sociétés instauré par la loi du 7 mai 99.

L'exercice comptable correspond à l'année civile.

Art. 61.

Dans le cas où des prestations sont effectuées par une association juridiquement distincte mais néanmoins liée au service par un contrôle ou une direction unique au sens des articles 5 et 10 du Code des sociétés instauré par la loi du 7 mai 99, les prestataires actent leur présence au registre prévu à cet effet.

Art. 62.

Préalablement à tout accompagnement, le service souscrit à une police d'assurance:

1° couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre pour tout dommage survenu à un bénéficiaire ou causé par celui-ci. L'assurance doit préciser que le bénéficiaire garde la qualité de tiers et couvrir les dommages jusqu'à concurrence d'un minimum de 2.479.000 euros pour les dommages corporels et de 247.900 euros pour les dommages matériels, par sinistre. La police d'assurance doit prévoir, le cas échéant, que sont couvertes les activités collectives se déroulant dans les locaux du service;

2° couvrant tout dommage causé par un bénéficiaire qui ne mettrait pas en cause sa responsabilité civile ou tout dommage dont il aurait été victime pendant l'accompagnement. Dans ce cas, l'assurance doit couvrir le décès d'un montant minimum de 2.479 euros, l'incapacité permanente à concurrence d'un montant minimum de 12.394 euros et les frais de traitement à concurrence d'un montant minimum de 2.479 euros.

Art. 63.

Les bâtiments et installations doivent présenter des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des bénéficiaires.

Art. 64.

Les services de l'inspection ont pour mission de vérifier le respect des conditions et normes d'agrément. Ils procèdent périodiquement à l'évaluation de la mise en oeuvre des projets de service. Pour ce faire, ils évaluent en collaboration avec les services et les équipes éducatives les méthodes de travail, la qualité des services, prestations et la mise en place des projets d'accompagnement. Ils vérifient l'existence et la mise à jour de ceux-ci.

Les services d'inspection s'assurent du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matière de comptabilité.

Art. 65.

Les services d'inspection assurent également une fonction de conseil auprès des services et des équipes des intervenants.

Les remarques et conclusions des différentes inspections, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise et (ou) la délégation syndicale ou le comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974.

Art. 66.

§1er Les services ne peuvent accompagner les bénéficiaires que pour autant que ceux-ci soient en possession soit:

1° de la décision d'intervention de l'Agence visée à l'article 21 du décret qui conclut à la nécessité d'un accompagnement;

2° de la décision provisoire visée à l'article 15 de l'arrêté du 4 juillet 1996;

3° de la décision d'un organisme compétent d'une autre collectivité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région linguistique de langue française.

§2. Dans l'attente d'une des décisions visées au §1er, l'Agence peut autoriser le service à accompagner temporairement un bénéficiaire si celui ci ou son représentant légal a déjà introduit une demande individuelle d'intervention sollicitant un accompagnement et moyennant la production dans les trois mois d'un des documents suivants:

1° un document provenant d'une autre administration prouvant l'existence d'un handicap;

2° une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire d'un centre agréé visé à l'article 39 de l'arrêté du 4 juillet 1996;

3° une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire indépendante du service et composée au moins d'un médecin, d'un psychologue, et d'un travailleur social ou paramédical;

4° une décision d'intervention de l'Agence en accueil ou en accueil et hébergement.

5° Pour les services d'aide précoce uniquement: la production d'un document délivré selon le cas par:

a) un service hospitalier agréé,

b) un service reconnu par l'Institut national d'Assurance Maladie Invalidité, un médecin, un service de consultation de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

La production d'un de ces documents ne préjuge pas de la décision qui résultera de l'analyse du dossier de base.

§3. La date de décision de l'Agence autorisant l'accompagnement ne peut être antérieure ni à la date à laquelle la demande a été envoyée par recommandé au Bureau régional compétent de l'Agence, ni à la date d'entrée dans le service.

§4. Lorsque le bénéficiaire bénéficie déjà d'une autre intervention prévue par l'arrêté du 9 octobre 1997, la communication de données pluridisciplinaires complémentaires pour l'intervention prévue par le présent article n'est pas obligatoire.

Art. 67.

Les services communiquent, dans les trois jours, au Bureau régional compétent de l'Agence, les avis d'ouverture et de fermeture des dossiers des bénéficiaires qu'ils accompagnent.

Art. 68.

Le dossier du bénéficiaire ne peut être pris en compte dans le nombre de dossiers minimum visé à l'article 27 si l'Agence ne conclut pas à la nécessité d'un accompagnement.

Art. 69.

Une dérogation relative à l'âge des bénéficiaires peut être accordée par l'Agence sur base d'un projet individuel.

Art. 70.

L'Agence intervient en faveur d'un bénéficiaire pour son accompagnement par un seul service.

Le cumul est néanmoins autorisé pour un bénéficiaire qui fréquente:

1° un service d'aide précoce ou d'accompagnement pour adultes et un placement familial;

2° un service d'aide précoce ou d'accompagnement pour adultes et un centre de réadaptation fonctionnelle;

3° un service d'accompagnement pour adultes et un centre de formation professionnelle;

4° un service d'accompagnement pour adultes et une entreprise de travail adapté.

L'Agence peut également autoriser le cumul avec une prise en charge ou un accompagnement assuré par une autre structure sur base d'un projet individuel.

Art. 71.

Toute plainte relative à l'accompagnement est adressée par courrier à l'Agence qui en accuse réception dans les dix jours. L'Agence en informe sans délai le pouvoir organisateur. Elle procède à l'instruction de la plainte dans un délai maximum de six mois. Elle informe le plaignant, la direction et le pouvoir organisateur du service de la suite réservée à cette plainte.

Art. 72.

§1er. Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé aux services:

1° une subvention annuelle de personnel;

2° une subvention annuelle de fonctionnement;

3° un supplément pour ancienneté pécuniaire;

4° un complément à la subvention annuelle destiné à financer la revalorisation barémique prévue par l'accord non-marchand wallon.

§2. Le total des subventions résultant des dispositions du présent arrêté est réduit de l'équivalent du montant éventuel versé par le Fonds pour l'Emploi à l'Office national de Sécurité sociale en compensation de la subvention de l'allocation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 tendant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

Art. 73.

§1er. Les services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté voient les montants de leur subvention de fonctionnement et de personnel de l'exercice en cours maintenu.

Leur subvention de personnel sera augmentée de manière à ce qu'elle permette de financer 2,5 équivalents temps plein théoriques (ETPt) au barème de référence visé à l' annexe 3 .

Le barème de référence visé à l'alinéa précédent tient compte:

a) de l'ancienneté moyenne du personnel du service déterminée sur base des dispositions de l'article 26;

b) d'un coefficient de charges patronales de 54,15 %.

§2. Si leur agrément est augmenté suite à une transformation visée à l'article 85, 5°, d ) de l'arrêté du 9 octobre 97, ces subventions sont complétées par le reliquat calculé sur base des dispositions de l'article 23, §3, dudit arrêté.

85 % de ce reliquat est affecté à la subvention de personnel, le solde à la subvention de fonctionnement.

§3. Pour les services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes créés à partir de la date d'application du présent arrêté suite à une transformation visée à l'article 85, 5°, d ) de l'arrêté du 9 octobre 97, le montant des subventions visées au §1er correspond au reliquat calculé en vertu des dispositions de l'article 23, §3, dudit arrêté.

Dans tous les cas, la transformation doit être réalisée de manière à ce que la subvention de fonctionnement soit de 18.407,93 euro rattachés à l'indice pivot 126,83 du 1er juillet 2000 et que le solde, représentant la subvention de personnel, permette de financer au moins 2,5 équivalents temps plein théoriques (ETPt) au barème de référence visé à l' annexe 3 .

Le barème de référence visé à l'alinéa précédent tient compte:

a) de l'ancienneté moyenne du personnel du service déterminée sur base des dispositions de l'article 26;

b) d'un coefficient de charges patronales de 54,15 %.

Art. 74.

Le Gouvernement détermine le montant de la subvention des services qui sont créés ou pour lesquels est autorisé une extension en vertu des dispositions du titre IX.

Art. 75.

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 22, les subventions annuelles sont déterminées pour des périodes de trois ans au terme desquelles sont appliquées le cas échéant les dispositions visées à l'article 31.

Art. 76.

La subvention annuelle est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités.

Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.

Art. 77.

§1er. Un supplément de subvention de personnel est octroyé aux services dont l'ensemble du personnel a, au terme de l'année d'attribution, une ancienneté pécuniaire moyenne supérieure à celle déterminée à l'article 26.

§2. Au terme de chaque année d'attribution, le service transmet par pli recommandé à l'Agence pour le 31 mars au plus tard, le cadastre de l'emploi.

Sauf cas de force majeure, le non-respect de ce délai, cachet de la poste faisant foi, est sanctionné comme suit:

1° une pénalité égale à 1/1000e de la subvention annuelle à recevoir est appliquée par jour de retard;

2° sans préjudice de cette pénalité, l'Agence adresse, au plus tard le 21e jour de retard, un rappel par lettre recommandée;

3° si le formulaire d'enquête n'est pas parvenu dans les 10 jours de l'envoi recommandé de rappel, la subvention annuelle du service est fixée à 90 % du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice et ce, au prorata du nombre de dossiers agréés.

L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant cette date, l'ancienneté pécuniaire à prendre en compte est celle à laquelle il peut prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume de prestations rémunérées.

Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi année d'ancienneté.

§3. Le supplément est accordé à concurrence du nombre d'équivalents temps plein théoriques (ETPt) multiplié par la différence entre le barème de référence visé à l' annexe 3 à l'ancienneté observée et ce même barème à l'ancienneté moyenne du personnel affecté au service lors du premier agrément.

Art. 78.

Lorsqu'il est accordé la première fois, le supplément est liquidé automatiquement pour l'année suivante sous forme d'avance.

Si cette ancienneté est inférieure à celle qui a servi de base à l'octroi des avances, le supplément octroyé est rectifié.

Art. 79.

La subvention annuelle de personnel fait l'objet d'un supplément destiné à financer la revalorisation des salaires du personnel prévue par l'accord cadre du 16 mai 2000 selon la procédure définie dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 portant augmentation des subventions annuelles des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.

Art. 80.

§1er. Si le total des heures prestées par le personnel d'accompagnement est inférieur au nombre d'heures pour lequel le service est agréé, l'Agence lui notifie le montant de la somme à récupérer en application de l'article 57 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.

Le retrait est effectué à partir du 1er jour du mois qui suit la date de notification.

§2. Si le montant total des charges admissibles est inférieur aux subventions correspondantes, la différence est récupérée au moment du contrôle de l'utilisation des subventions par l'Agence déduction faite des récupérations visées au §1er.

Art. 81.

Les charges admissibles sont précisées aux annexes 5 et 6 .

Art. 82.

L'Agence procède après notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées sur base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avère injustifiée.

La rectification et la récupération s'effectuent le deuxième mois qui suit celui au cours duquel elles ont été notifiées et peuvent faire l'objet d'un plan d'apurement.

Les services disposent d'un délai de trente jours calendrier, cachet de la poste faisant foi, pour contester toute rectification ou récupération notifiées sur base du présent arrêté.

Les services peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de trente jours calendrier à partir de la prise de connaissance d'une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu'il ne possédait pas lorsque celle-ci a été notifiée.

Il revient alors au service d'apporter la preuve de la date à laquelle il a été mis en possession de ladite information.

Art. 83.

Les services sont autorisés à réclamer aux bénéficiaires une part contributive qui ne peut excéder 25 euros par mois rattachés à l'indice pivot 119,53 du 1er mai 1996.

Les services peuvent réclamer en supplément à la part contributive les frais exposés en vue d'une activité spécifique qu'ils organisent ou liés à des besoins particuliers du bénéficiaire en vue d'assurer son bien-être et son épanouissement personnel.

Ce supplément, lorsqu'il est sollicité par le service, doit recevoir l'aval du bénéficiaire ou de son représentant légal.

Art. 84.

Un service d'aide précoce polyvalent couvre une zone d'au moins huit mille enfants de moins de 8 ans.

Un service d'accompagnement pour adultes polyvalent couvre au moins 50 000 habitants.

Les commissions subrégionales de coordination (...) rendent à la fin du premier semestre de chaque année leur proposition de programmation subrégionale au Gouvernement wallon.

La programmation subrégionale pour la création ou la transformation de services est fixée annuellement par le Gouvernement wallon et fait l'objet d'une publication officielle.

Art. 85.

Pour les services d'accompagnement créés par le décret du 28 juillet 1992 et agréés en tant que service d'accompagnement pour adultes sur base du présent arrêté, ainsi que pour les services d'aide précoce créés par le décret du 12 juillet 1990 et agréés comme services d'aide précoce sur base du présent arrêté, les dispositions de l'article 47 ne s'appliquent qu'au rythme du remplacement naturel du personnel en place à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 86.

Les travailleurs qui étaient occupés dans un service d'aide précoce ou d'accompagnement pour adultes avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conservent au minimum la rémunération afférente à l'échelle barémique et les autres avantages pécuniaires qui leur étaient applicables.

Art. 87.

A l'article 54, §1er, aliéna 1er de l'arrêté du 4 juillet 1996, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant: « L'agrément ne sera accordé aux services et structures visés à l'article 24, alinéa 2 du décret, à l'exception des services d'aide à l'intégration visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés et des services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes visés par l'arrêté du gouvernement wallon du relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées, que moyennant le respect des principes suivants  ».

Art. 88.

A l'article 2 de l'arrêté du 9 octobre 1997, le point 17° est remplacé par la disposition suivante:

« 17° services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes: services visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées; ».

Art. 89.

A l'article 85, 5° de l'arrêté du 9 octobre 97 les points f) et g) sont abrogés.

Art. 90.

La disposition du point d) de l'article 85, 5° de l'arrêté du 9 octobre 97 est remplacé par la disposition suivante: « de prise en charge pour jeunes et adultes vers des prises en charge en service résidentiel de transition ou des dossiers en service d'aide précoce, d'aide à l'intégration ou d'accompagnement pour adultes: ».

Art. 91.

En vertu des dispositions prévues à l'article 74 du décret, sont abrogés, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté:

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exécutant le décret de la Communauté française du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le subventionnement des services d'aide précoce aux enfants handicapés;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exécutant le décret de la Communauté française du 28 juillet 1992 relatif aux services d'accompagnement des personnes handicapées adultes.

Art. 92.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 93.

Le Ministre ayant la Politique des personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

ANNEXE Ire
(visée à l'article 38)

LE PROJET DE SERVICE - CANEVAS
1. HISTORIQUE DU PROJET
2. FINALITES ET OBJECTIFS
3. POPULATION CONCERNEE:
a) types de handicap;
b) âge;
c) divers.
4. CONVENTION et PARTICIPATION FINANCIERE
5. ZONE GEOGRAPHIQUE D'INTERVENTION
6. ORGANISATION DU SERVICE
a) organisation du travail;
b) réunions diverses;
c) horaires des intervenants;
d) heures d'ouverture.
7. STRATEGIE DE COMMUNICATION
Par exemple: publicité-information, sensibilisation, contacts avec les services généraux,...
8. REFERENCES THEORIQUES
9. METHODOLOGIES
a) méthode d'analyse des besoins
Par exemple:
. Sur le plan de: la réalisation de soi, des interactions sociales, du bien-être physique, du bien-être psychologique.
. Dans les domaines: relationnel, affectif, cognitif, matériel.
b) méthodes d'intervention dans les différents domaines:
Par exemple: développement des compétences et potentialités de l'enfant, travail avec les familles (partenariat), participation à des pratiques de réseau, mobilisation des ressources communautaires y compris le recours aux services généraux.
10. MODES D'EVALUATION
a) évaluation du service dans l'ensemble de ses missions;
b) évaluation des projets individuels en fonction des résultats attendus;
11. RESSOURCES HUMAINES
a) personnel;
b) formation
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement d'adultes pour personnes handicapées;
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
ANNEXE 2
(visée aux articles 12, 46, et 77)

LES QUALIFICATIONS ET FORMATIONS EXIGEES DU PERSONNEL
DES SERVICES POUR LA DETERMINATION DES SUBVENTIONS
A. Personnel d'accompagnement
1. Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste.
2. Les membres du personnel qui étaient occupés dans un service d'aide précoce ou d'accompagnement et qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne disposaient pas de la qualification minimale exigée au point 1.
B. Personnel Administratif
1. Commis
Les porteurs d'un des titres suivants:
. Diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures (formation générale ou technique).
. Brevet ou certificat de fin d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur délivré après une quatrième année de finalité ou agréé après une cinquième année de perfectionnement ou de spécialisation dans une section « Travaux de bureau » délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.
2. Copiste (Braille) 2e classe
Les porteurs d'un diplôme, certificat ou brevet permettant l'accès à la fonction de commis.
3. Rédacteur
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique), dans la mesure où la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction.
4. Comptable 2e classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique) à orientation commerciale.
5. Copiste (Braille) 1re classe
Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat permettant l'accès à la fonction de rédacteur.
6. Comptable 1re classe
. Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction.
. Les porteurs du diplôme de la Chambre belge des Comptables.
7. Gradué ou régent à orientation économique, juridique, administrative, ou en informatique
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
8. Les membres du personnel qui étaient occupés dans une des fonctions visées aux points 1 à 7 dans un service d'aide précoce ou d'accompagnement et qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne disposent pas des qualifications minimales exigées ci-dessus.
C. Personnel ouvrier
1. Personnel ouvrier catégorie I
Les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés.
2. Personnel ouvrier catégorie III
Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études établissant leur qualification.
D. Directeur
1. Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui, en outre, satisfont aux deux conditions suivantes:
– justifier d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l'aide aux personnes;
– posséder ou obtenir au plus tard quatre ans après le 1 er septembre qui suit leur engagement soit un post-graduat « cadre du secteur non-marchand » organisé par l'enseignement supérieur de promotion sociale, soit une licence en sciences du travail délivrée par l'enseignement universitaire.
2. Les directeurs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient engagés en tant que directeur classe 1 au sein d'un service agréé sur base de l'arrêté du 9 octobre 1997 et possédaient, à cette date, les qualifications requises par ledit arrêté.
3. Les membres du personnel des services d'aide précoce et d'accompagnement qui avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté étaient engagés en tant que coordinateur.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et d'accompagnement d'adultes pour personnes handicapées.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
ANNEXE 3
(visée aux articles 26, 73 et 79)

BAREME DE REFERENCE (Index 100 = 01/01/1990)
Ancienneté
pécuniaire
Barème de
référence en
euro
0
15.625,89
1
15.939,50
2
16.253,11
3
16.566,72
4
16.566,72
5
17.104,48
6
17.104,48
7
17.642,24
8
17.642,24
9
20.241,20
10
20.241,20
11
20.778,93
12
20.778,93
13
21.316,69
14
21.316,69
15
21.854,44
16
21.854,44
17
22.392,17
18
24.244,28
19
24.782,04
20
24.782,04
21
25.319,80
22
25.319,80
23
25.857,53
24
25.857,53
25
26.395,28
26
26.395,28
27
26.933,01
28
26.933,01
29
26.933,01
30
26.933,01
31
26.933,01
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes pour personnes handicapées.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
ANNEXE 4
(visée à l'article 26, alinéa 2)

QUOTAS DE PERSONNEL HORS INTERVENTION (ETPhi)
Equivalents
temps plein >
Total
0
0,75
5
1,25
10
1,75
15
2,25
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes pour personnes handicapées.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
ANNEXE 5
(visée à l'article 83)

PRINCIPES D'ADMISSIBILITE DES CHARGES
I. Les charges sont réputées non-admissibles si elles ne respectent pas les principes généraux suivants;
1) elles doivent être relatives aux bénéficiaires pour lesquels un Bureau régional a statué favorablement sur l'opportunité d'un accompagnement dans le service - Au cas où le service prend en charge des personnes qui ne détiennent pas de décision favorable du B.R., les charges relevées dans la comptabilité du service sont réduites au prorata du nombre de dossiers relatifs aux bénéficiaires pour lesquels un Bureau Régional a statué favorablement sur l'opportunité d'une prise en charge par le service;
2) elles doivent être relatives aux frais pour lesquels le Service a été subventionné;
3) elles doivent être comptabilisées conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.
4) elles doivent résulter d'échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles. En particulier, les A.S.B.L. liées par un contrôle ou une direction unique au sens des articles 5 et 10 du Code des sociétés instauré par la loi du 7 mai 99 constituent des tiers entre elles dans la mesure où leurs comptabilités respectives peuvent être valablement contrôlées;
5) elles doivent résulter d'échanges avec des personnes physiques qui ne peuvent être membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales parmi lesquels les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur. Dans le cas contraire, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'Agence;
6) elles ne peuvent être relatives à des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rémunérées;
7) elles doivent résulter le cas échéant, d'une imputation réalisée à partir d'une clé de répartition répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets.
2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non-admissibles :
2.1. dans les comptes 60 et 61 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services
1) la partie des frais de déplacement de service qui dépasse le taux prévu pour le personnel des Ministères par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001;
2) les valeurs d'investissements en ce compris les Grosses réparations et Gros entretiens de plus de 500 euros imputées en charge dans un seul exercice;
3) les frais de représentation qui ne sont pas liés directement à l'activité des services;
4) les souches de restaurant non-complétées par les noms des convives ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;
5) les factures de séjour en hôtel non-complétées par les noms des personnes hébergées ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;
6) les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention entre les parties, détaillant les locaux faisant l'objet du contrat;
7) les charges de loyer entre A.S.B.L. ou fondations sauf si elles correspondent à la valeur des amortissements de la partie non-subventionnée par des pouvoirs publics de l'immeuble concerné. Dans ce cas seulement, les charges réputées incombant au bailleur sur base des lois sur les baux à loyer pourront être admises comme charges du locataire.
2.2. dans les comptes 62 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services :
1) Dans les services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes, les rémunérations ne correspondant pas aux échelles barémiques du personnel des services du Gouvernement wallon sur base du tableau suivant, à moins qu'elles ne soient supérieures sur base de l'arrêté du 12 juillet 2001:
FONCTIONS
Echelle barémique du personnel
des services du Gouvernement wallon
Educateurs A2 et Rédacteurs
C3
Educateurs A1
B3
Assistants sociaux
B2
Coordinateurs
A6
Licenciés en psychologie
A6
2) les charges patronales extra légales et les avantages complémentaires non repris dans la liste énumérée au point I de l'annexe 7 du présent arrêté;
3) les primes patronales pour assurances extra-légales visées au compte 6230;
4) les charges relatives aux assurances-groupes;
5) les dotations et utilisations de provisions pour pécules de vacances et de sortie visées aux comptes 6250 et 625;
6) les charges salariales ne résultant pas d'une convention ou d'un contrat de travail écrit mentionnant au moins la ou les fonctions exercées par le travailleur ainsi que le ou les volumes de prestations;
7) les charges de rémunération qui n'ont pas fait l'objet des déclarations auprès de l'ONSS et/ou de l'Administration fiscale;
8) les indemnités de rupture, hormis celles relatives au directeur.
2.3. dans les comptes 63 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services :
1) les charges d'amortissements résultant de taux supérieurs aux taux suivants:
a) 20 % pour les frais d'établissement visés au compte 6300.
b) 33 % pour les immobilisations incorporelles visées au compte 6301.
c) 3 % pour les constructions et terrains bâtis visés au compte 63020, à l'exception des grosses réparations et gros entretiens d'immeubles (compte 63020X) qui sont amortis à un taux de 10 %.
d) 20 % pour les installations, machines et outillages visés au compte 63021 à l'exception du matériel éducatif qui est amorti à un taux de 10 %. Le matériel informatique peut néanmoins être amorti à un taux de 33 %.
e) 10 % pour le mobilier visé au compte 63022X.
f) 20 % pour le matériel roulant visé au compte 63022X.
g) L'un des taux précédents en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-financement ou de droits similaires
h) Une dérogation à ces taux peut être accordée par l'Agence en cas d'acquisition d'occasion ou de biens préfabriqués. Celle-ci doit être demandée par lettre recommandée et motivée.
2) les réductions de valeur sur créances visées aux comptes 633 et 634;
3) les provisions pour pensions légales et extra-légales visées au compte 635;
4) les provisions pour gros travaux et gros entretiens visées au compte 636;
5) les autres provisions visées au compte 637.
2.4. dans les comptes 64 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services :
1) les amendes imputées au compte 640;
2) les charges relatives aux montants à restituer aux pouvoirs subsidiants visées aux comptes 646.
2.5. dans les comptes 65 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services :
1) les charges financières non-ventilées selon leur nature dans les comptes suivants: 65000- « Charges financières d'emprunt pour investissements », 65001- « Charges financières de leasings », 65002- « Charges financières de crédits de caisse - retards Awiph ou raison impérative », 65003- « Charges financières de crédits de caisse - Autres », 6570- « Charges financières comptes bancaires », 6571- « Charges financières - placements »;
2) les charges de crédits de caisse sauf si le recours à ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de paiement dû à l'Administration ou pour une raison impérative indépendante de la volonté du service. Le service doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilité de l'Administration par une attestation à réclamer à l'Agence ou prouver le caractère impératif de l'événement qui a justifié le recours à un tel crédit;
3) les charges financières résultant des opérations de placement.
2.6. dans les comptes 66 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services :
– les charges exceptionnelles visées au compte 660;
2.7. dans les comptes 69 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services :
– les charges d'affectations et prélèvements ventilées dans les comptes 69.
2.8. Divers :
1) les dons simultanément comptabilisés en charges et en produits;
2) les produits des activités des institutions simultanément comptabilisés en charges et en produits;
3) les charges relatives à des remboursements de frais d'administrateurs sauf celles découlant de missions ponctuelles décidées par le Conseil d'Administration collégialement avec la direction.
3. Sont déduites des charges :
1) les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles couvrent précisément les mêmes charges que celles prises en compte aux termes du présent arrêté;
2) le subside de fonctionnement octroyé par la Loterie Nationale n'est pas déductible des charges;
3) les diverses récupérations de frais, à l'exception des dons privés, des recettes résultant de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du service, de la gestion de trésorerie et des recettes issues de la location d'appartements. Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernés sont comptabilisés dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en même temps les charges liées à l'organisation de ces opérations font l'objet des mêmes distinctions;
4) les charges relatives à l'organisation de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du service, de gestion de trésorerie et des recettes issues de la location d'appartements supervisés. Celles-ci doivent faire l'objet d'une comptabilisation ventilant chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite à l'organisation de ces opérations.
4. Affectation des charges aux différentes subventions :
Sans préjudice des principes d'admissibilité des charges énoncés dans le présent arrêté:
– Sont considérées comme des charges relevant de la subvention annuelle de personnel visée au titre VII, les charges valablement imputées dans les comptes 618 et 62 repris au PCMN visé à l'article 73.
– Les autres charges relèvent de la subvention annuelle de fonctionnement visée au titre VII.
Lorsque la subvention annuelle de personnel ne permet pas de couvrir l'ensemble des charges y afférentes, celles-ci peuvent être couvertes par la subvention annuelle de fonctionnement telle qu'elle est définie à l'article 73.
5. Contrôle financier :
Quand un service existe au sein d'une entité administrative comprenant des services subventionnés sur base de l'arrêté du 9 octobre 1997 ou sur base du présent arrêté, le contrôle de l'utilisation des subventions de ce service se réalise en totalisant d'une part les subventions octroyées et d'autre part les charges qui doivent être ventilées par sections au sein de la comptabilité.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes pour personnes handicapées.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
ANNEXE 6
(visée à l'article 73 et à l'annexe 5)

FRAIS DE PERSONNEL ADMISSIBLES
I. Avantages complémentaires.
1) Les avantages complémentaires comprennent exclusivement:Une allocation annuelle spéciale d'un montant défini à l'annexe 1 re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 portant augmentation des subventions annuelles des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, payable par tranches mensuelles, accordée à tous les membres du personnel à l'exception des médecins.
Les membres du personnel qui effectuent des prestations à temps partiel bénéficient de cette allocation proportionnellement aux prestations effectives.
2) Un supplément de traitement de 50 % sur base du traitement horaire subventionné, accordé à concurrence de 11 heures maximum par dimanche, pour les prestations effectuées le dimanche par les membres du personnel d'accompagnement ou ouvrier.
La durée maximum des prestations prise en considération par dimanche est limitée à 16 heures en tenant compte du régime dominical en vigueur, fixé en fonction du nombre de personnes handicapées présentes le jour en question.
3) Une indemnité forfaitaire journalière spéciale de 24,78 euros rattachés à l'indice pivot 138.01 à la date du 1 er janvier 1990 sur la base de l'indice des prix en vigueur définis le 1 er janvier 1984 payée aux membres du personnel qui accompagnent les bénéficiaires, afin de couvrir leurs charges complémentaires réelles durant les séjours de vacances organisés par les services et qui donnent droit au remboursement limité des frais exposés.
A l'exception du premier et du dernier jour des vacances, cette indemnité ne pourra être octroyée que pour chaque période de présence de 24 heures par jour dans le centre de vacances.
L'octroi de cette indemnité forfaitaire journalière est limité à trente jours maximum par accompagnateur.
4) Une allocation de fin d'année calculée selon les dispositions en vigueur pour les agents de la Région wallonne.
II. Ancienneté pécuniaire.
Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel d'accompagnement et des directeurs, est admissible le nombre d'années durant lesquelles le travailleur a été rémunéré par l'employeur, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans les secteurs suivants:
1) les institutions agréées ou conventionnées par l'Agence, par l'ex Fonds 81 et l'ex FCIPPH;
2) les institutions agréées ou conventionnées par la COCOF et la COCOM;
3) les services d'Aide à la Jeunesse et de l'ex Protection de la Jeunesse;
4) l'O.N.E.;
5) les centres agréés;
6) les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale des Affaires sociales et de la Santé du Ministère fédéral des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;
7) les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne;
8) les écoles d'enseignement spécial;
9) les institutions ayant obtenu une convention avec l'INAMI.
Sont assimilées les périodes de congés de maternité et d'allaitement, les périodes d'interruption de carrière d'un an maximum donnant le droit à une allocation d'interruption, les 10 jours d'absence pour motifs impérieux.
Pour le personnel non-éducatif, hormis les directeurs et assistants sociaux, tout service presté antérieurement dans une fonction similaire à celle qu'il occupe au moment de son engagement dans une institution agréée par l'Agence peut également être assimilé qu'il l'ait été à temps plein ou à temps partiel.
On entend par fonction similaire:
. pour le personnel administratif: toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l'annexe 2.
. pour le personnel ouvrier: toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l'annexe 2.
Ces services ne sont pris en considération qu'à partir de la date à laquelle le membre du personnel atteint l'âge fixé à l'annexe 7 du présent arrêté. Pour le personnel qui a été engagé dans un service agréé par l'Agence à partir du 10 mai 2001, l'âge de prise de rang pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire est celui prévu à l'annexe 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 portant augmentation des subventions annuelles des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Ces services ne sont pris en considération qu'à la condition que le membre du personnel concerné ait possédé à l'époque le diplôme requis pour l'exercice de cette fonction.
Les membres du personnel qui étaient en service avant le 1 er janvier 1984 dans les institutions agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou par l'Office de Protection de la Jeunesse, conservent au minimum le bénéfice de l'ancienneté pécuniaire qui leur a été reconnue officiellement à l'époque.
La preuve des services prestés, à fournir par les intéressés résulte des versements effectués auprès d'un organisme de sécurité sociale ou d'une caisse de pension.
Tout autre document justificatif pourra être exigé par les services compétents.
III. Nominations, promotions et changements de fonction
§1 er Pour tout membre du personnel nommé à un grade de direction, la rémunération ne peut être inférieure à celle afférente à la fonction à laquelle donne droit son diplôme dans le service qui l'occupe;
§2. Le membre du personnel promu à un autre grade, dans le même service, conserve la totalité de l'ancienneté pécuniaire qui lui a été reconnue sur base des critères fixés au point II de la présente annexe.
De même, en cas de changement de fonction au sein de la même institution, l'ancienneté pécuniaire peut être valorisée conformément aux dispositions du point II de la présente annexe.
IV. Ne sont pas admissibles :
1) les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la retraite, qui exercent une activité professionnelle non autorisée en vertu de la législation en matière de pension;
2) la partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants pris en charge par les pouvoirs publics pour un horaire complet sans préjudice du paiement des heures supplémentaires admissibles et des prestations effectuées dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale organisé en faveur des membres du personnel en service dans les services.
Cette disposition s'applique également au cas où une personne occupe plusieurs fonctions à temps partiel subventionnées ou à charge des pouvoirs publics.
3) les charges de personnel dont les qualifications ne correspondent pas aux titres requis repris à l'annexe 2.
V. Aménagement de la fin de carrière :
La cotisation mensuelle versée au Fonds social « Old Timer » en application de la Convention collective de travail du 7 janvier 2003 dans les termes où elle a été conclue au sein de le Commission Paritaire 319.02 instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de carrière professionnelle dénommée « plan Tandem », est considérée comme une charge admissible.
Pour le secteur public, ce dispositif doit préalablement être reconnu par le Gouvernement comme offrant des avantages et garanties semblables à celle prévue par le Convention collective de travail précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes pour personnes handicapées.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
ANNEXE 7
(visée à l'annexe 6)

ECHELLES DE TRAITEMENT
Visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 portant augmentation des subventions annuelles des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées
Fonction
Catégories
Barème
(n° échelle)
Age min.
Directeur
  25 24
Personnel d'accompagnement
Licencié à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale
Gradué à orientation pédagogique,
Psychologique, sociale ou
Paramédicale
2719
2423
Personnel administratif
 
 
 
 
 
 
 
Licencié à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique.
Gradué ou régent à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
2719
2423
Rédacteur 17 20
Commis 4 18
Comptable Cl 1 18 23
Comptable Cl 2 8 20
Copiste A3 4 18
Copiste A2 17 20
Ouvrier
 
Ouv Cat 1 1 18
Ouv Cat 3 3 18
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes pour personnes handicapées.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE