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25 février 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la location de logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci à des personnes morales à des fins d'action sociale
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 132;
Vu la proposition de la Société wallonne du Logement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mars 1999 du Code wallon du Logement, qui impose que les arrêtés d'exécution de l'ancien Code du Logement soient adaptés aux nouvelles dispositions décrétales avant cette date;
Considérant qu'au 1er mars 1999 l'adaptation des divers systèmes d'information doit avoir été réalisée;
Considérant que sont ainsi visés les procédures informatiques et administratives mais également les documents administratifs qu'imposent les arrêtés d'exécution du Code, ainsi que l'information des agents;
Considérant qu'en conséquence, la sécurité juridique et la continuité des services recommandent l'adoption urgente des dispositions d'exécution du Code;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1° la personne morale: un centre public d'aide sociale ou un organisme à finalité sociale agréé;

2° la Société wallonne: la Société wallonne du Logement;

3° la société: la société de logement de service public agréée par la Société wallonne du Logement.

Art.  2.

Le présent arrêté est applicable à la location de logements sociaux gérés par une société, à une personne morale à des fins d'action sociale, pour une durée déterminée.

Art.  3.

La société peut donner à bail un ou plusieurs des logements qu'elle gère à une personne morale, pour que celle-ci les sous-loue, sous sa seule responsabilité, à un ménage bénéficiant de l'aide sociale.

La société détermine, avec l'autorisation préalable de la Société wallonne, le nombre de logements qu'elle donne à bail à une personne morale.

La personne morale tient un registre des personnes candidates à la sous-location visée à l'alinéa 1er.

Art.  4.

La personne morale désigne le ménage auquel elle attribue le logement et en informe la société.

Art.  5.

§1er. La société perçoit pour chaque logement donné à bail un loyer mensuel avant le 10 ce chaque mois.

Le loyer ne couvre ni les redevances, ni les consommations, ni les frais qui peuvent être imputés comme charges:

– en contrepartie de services rendus;
– du fait de l'utilisation des équipements du logement;
– du fait de l'utilisation de l'équipement collectif et de l'usage des parties communes.

Les redevances, consommations et frais mis à charge de la personne morale sont établis conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 portant réglementation des charges locatives à la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci.

§2. Le loyer mensuel est égal au loyer de base du logement donné à bail.

§3. Le loyer de base est revu chaque année, au 1er janvier, compte tenu de l'actualisation établie par le Gouvernement, sur proposition de la Société wallonne.

Art.  6.

La société peut dispenser la personne morale de la constitution d'une garantie locative.

Art.  7.

§1er. La durée du bail ne peut excéder trois ans.

§2. A la fin du bail, et à défaut de renouvellement de celui-ci, la société peut, sur la proposition de la personne morale, conclure un nouveau bail avec le ménage occupant le logement.

Dans ce cas, il est fait application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la location des logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public.

Art.  8.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 1995 relatif à la location de logements gérés par la Société régionale wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci à des personnes morales aux fins d'action sociale, est abrogé.

Art.  9.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999.

Art.  10.

Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX