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13 juillet 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les personnes habilitées à détruire et à transporter des animaux de la catégorie grand gibier pour des raisons sanitaires ainsi que les conditions que celles-ci doivent remplir
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882, notamment les articles 7 et 30 bis , insérés par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 2003 autorisant les agents de la Division de la Nature et des Forêts à effectuer des tirs sur des animaux de la catégorie grand gibier pour des raisons sanitaires;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 27 juin 2006;
Vu la convention-cadre du 16 décembre 2004 passée entre l'Université de Liège et la Région wallonne en matière de suivi sanitaire de la faune sauvage;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Dans le cadre de la convention-cadre passée entre la Région wallonne et la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège, les agents de la Division de la Nature et des Forêts, ainsi que les titulaires de droit de chasse concernés munis d'un permis de chasse valide auxquels ils peuvent faire appel, sont autorisés à effectuer des tirs sanitaires sur les animaux de la catégorie grand gibier qui sont manifestement et fortement affaiblis, blessés ou malades, aux conditions suivantes:

1° tout tir sanitaire par un agent de la Division de la Nature et des Forêts sur un territoire donné ne peut s'effectuer qu'avec l'accord écrit du titulaire de droit de chasse sur ce territoire;

2° tout tir sanitaire par un titulaire de droit de chasse sur son territoire ne peut s'effectuer qu'avec l'autorisation préalable ou à la demande du chef de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts territorialement compétent, en présence de l'agent des forêts local;

3° tout tir sanitaire s'effectue obligatoirement à balle.

Art.  2.

Avant tout transport de la dépouille de l'animal tiré, un bracelet de traçabilité est apposé par l'agent des forêts local qui dresse également un constat de tir ou de mortalité conforme à celui qui est utilisé dans le cadre de l'application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf.

Art.  3.

Le chef de cantonnement prend toutes les dispositions nécessaires afin que la dépouille entière non éviscérée de l'animal tiré, en ce compris son trophée éventuel, soit acheminée pour analyse à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège; en aucun cas, la venaison et le trophée ne peuvent être remis au tireur ou au titulaire de droit de chasse où l'animal a été abattu.

Tout tir sanitaire fait l'objet d'un rapport d'information du chef de cantonnement au directeur de la Division de la Nature et des Forêts territorialement compétent, décrivant les symptômes ayant justifié l'abattage de l'animal et mentionnant la date à laquelle la dépouille entière a été réceptionnée par la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège. Copie du constat de tir ou de mortalité dûment complété par l'agent des forêts local est obligatoirement jointe à ce rapport.

Art.  4.

Après analyse de l'animal par la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège, celle-ci achemine la venaison vers le clos d'équarrissage et remet le trophée éventuel à la disposition du Laboratoire de la Faune sauvage et de Cynégétique du Centre de recherche de la Nature, des Forêts et du Bois.

Art.  5.

Les membres du service de bactériologie du Département des maladies infectieuses et parasitaires de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège ainsi que les collaborateurs auxquels ce service fait appel, sont autorisés, dans le cadre des travaux relatifs à la convention-cadre visée à l'article  1er , à transporter, en tout temps, du gibier mort sur tout le territoire de la Région wallonne.

Art.  6.

Si un tir sanitaire est effectué en période d'ouverture de la chasse conformément aux dispositions du présent arrêté, l'animal abattu n'est pas comptabilisé au plan de tir éventuel du territoire de chasse sur lequel il a été tiré.

Art.  7.

Les autorisations visées aux articles 1er et 5 du présent arrêté sont valables en tout temps et sur tout le territoire de la Région wallonne, du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011 compris.

Art.  8.

Le présent arrêté produit ses effets au 1er juillet 2006.

Art.  9.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN