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03 juin 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la hauteur des clôtures visées à l'article 2 ter , alinéa 2 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 2 ter , alinéa 2, inséré par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la chasse, donné le 27 août 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant la nécessité pour les propriétaires de territoires clôturés au sens de l'article 1er, 10°, de la loi sur la chasse, de pouvoir disposer d'un délai de plusieurs mois avant le 30 juin 2000 pour pouvoir éventuellement procéder à l'adaptation de la hauteur de plusieurs centaines de clôtures de protection des cultures;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art.  1er.

La hauteur des clôtures visées à l'article 2 ter , alinéa 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse est déterminée comme suit:

1. pour la sécurité des personnes: 5 m maximum;

2. pour la protection des cultures et le maintien du bétail: 1,2 m maximum.

Art.  2.

Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN