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30 mai 1996 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions et la procédure d'agrément des conseils cynégétiques
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 1er, §1er, 4°, inséré par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la chasse;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° zone cynégétique: une des aires délimitées en annexe ;

2° directeur général: le directeur général de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement;

3° fonctionnaire compétent: le directeur de la Division de la nature et des forêts dans le ressort d'activités duquel est située la superficie la plus importante des territoires de chasse relevant du conseil cynégétique.

Art.  2.

Pour pouvoir demander l'agrément au sens de l'article 1er, §1er, 4°, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, le conseil cynégétique doit:

1° être constitué en A.S.B.L.;

2° avoir pour objet social principal la coordination de la gestion cynégétique sur un ensemble de territoires de chasse regroupés au sein d'un espace territorial défini à l'aide de limites précises et facilement identifiables.

Art.  3.

L'agrément est accordé pour autant que le conseil cynégétique justifie du respect des conditions suivantes:

1° Quant aux territoires de chasse relevant du conseil cynégétique:

a) la superficie totale des territoires de chasse relevant du conseil cynégétique doit couvrir au minimum 5.000 hectares de bois si ces territoires sont situés en tout ou en partie dans les zones cynégétiques 1 à 11, ou 5.000 hectares de bois ou de plaine si ces territoires sont exclusivement situés dans la zone cynégétique 12;

b) la superficie totale des territoires de chasse relevant du conseil cynégétique doit équivaloir au moins à la moitié de la superficie couverte par l'espace territorial visé à l'article  2, 2° ;

c) les territoires de chasse relevant du conseil cynégétique ne peuvent, en vertu des statuts, relever en même temps d'un autre conseil cynégétique.

2° Quant à l'assemblée générale du conseil cynégétique:

Sont, en vertu des statuts, membres du conseil cynégétique avec voix délibérative:

a) toute personne physique ou morale, titulaire d'un droit de chasse sur un territoire remplissant les conditions fixées à l'article 2 bis de la loi sur la chasse et situé dans l'espace territorial visé à l'article  2, 2° , qui souscrit aux statuts et au règlement d'ordre intérieur;

b) deux agriculteurs ou plus, exerçant leur activité à titre principal dans l'espace territorial précité;

c) deux propriétaires forestiers privés ou plus, possédant chacun au moins 10 hectares de bois dans l'espace territorial précité.

3° Quant au conseil d'administration:

les statuts doivent prévoir la représentation au conseil d'administration des 3 catégories de membres visées sous le 2° du présent article.

4° Quant à la participation des fonctionnaires de la Division de la nature et des forêts aux réunions des organes de décision du conseil cynégétique:

les ingénieurs chefs de cantonnements et les directeurs dans le ressort d'activités desquels se trouvent des territoires de chasse relevant du conseil cynégétique doivent, en vertu des statuts, être invités à participer, à titre consultatif, aux assemblées générales et aux réunions du conseil d'administration de l'A.S.B.L. dont ils ne peuvent être membres avec voix délibérative.

5° Quant au règlement d'ordre intérieur:

a) les statuts du conseil cynégétique doivent prévoir l'approbation par l'assemblée générale d'un règlement d'ordre intérieur ainsi que de toutes modifications apportées à celui-ci;

b) le règlement d'ordre intérieur doit notamment contenir des dispositions:

1. fixant, pour chacune des zones cynégétiques 1 à 11 dans laquelle oeuvre le conseil cynégétique, les modalités d'élaboration et d'exécution d'un plan de tir commun pour la chasse au Cerf, que le conseil cynégétique soumet, au nom de ses membres, à l'approbation des autorités compétentes, conformément à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au Plan de tir pour la chasse au Cerf;

2. fixant, au niveau des modalités d'élaboration des plans de tir visés au point 1, des règles susceptibles d'assurer notamment un équilibre des sexes et un étalement pyramidal des classes d'âges au sein des populations de cerfs dont le conseil cynégétique coordonne la gestion;

3. fixant des règles de tir communes pour les espèces autres que le Cerf, pour lesquelles le conseil cynégétique fait usage du régime spécial d'ouverture et de fermeture de la chasse propre aux conseils cynégétiques agréés;

4. déterminant les modalités d'une évaluation annuelle commune de l'année cynégétique;

5. prévoyant les modalités d'une contribution du conseil cynégétique à l'amélioration de l'habitat de la faune sauvage ainsi qu'à l'amélioration de la protection de la sylviculture et de l'agriculture contre les dégâts de gibier;

6. organisant, au niveau de chacune des zones cynégétiques dans laquelle oeuvre le conseil cynégétique, la coordination du nourrissage supplétif ou dissuasif du grand gibier, pour lequel le conseil cynégétique introduit, au nom de ses membres, une demande commune d'autorisation auprès des autorités compétentes, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier;

7. favorisant, au sein des territoires de chasse relevant du conseil cynégétique, la coordination des activités de surveillance des gardes-chasse;

8. garantissant sur les territoires relevant du conseil cynégétique la possibilité d'effectuer une recherche au chien de sang du gibier blessé, par des personnes spécialement désignées à cet effet;

9. déterminant des pénalités et indemnités en cas de non respect des dispositions du règlement d'ordre intérieur.

Art.  4.

Les demandes d'agrément doivent être adressées au fonctionnaire compétent et sont accompagnées des données et documents suivants:

1° une copie des statuts du conseil cynégétique;

2° une copie du règlement d'ordre intérieur approuvé par l'assemblée générale;

3° le report sur carte I.G.N. au 1/25.000 du périmètre des différents territoires de chasse des membres et des limites définissant l'espace territorial visé à l'article  2, 2° ;

4° l'indication des superficies de bois et de plaine de chacun des territoires de chasse des membres ainsi que de la superficie totale de l'espace territorial visé à l'article  2, 2° .

Art.  5.

Après avoir pris l'avis du fonctionnaire compétent, le directeur général agrée le conseil cynégétique s'il remplit les conditions fixées à l'article  2 et à l'article  3, 1° à 4° et 5°, a) , et s'il estime que les dispositions du règlement d'ordre intérieur adoptées en application de l'article  3, 5°, b) , suffisent à garantir que le conseil cynégétique assurera effectivement sa mission de coordination de la gestion cynégétique.

Art.  6.

Les conseils cynégétiques agréés sont tenus:

1° de soumettre à l'accord préalable du fonctionnaire compétent tout projet de modification de la délimitation de l'espace territorial visé à l'article  2, 2° , ou du règlement d'ordre intérieur;

2° de communiquer au fonctionnaire compétent pour le 1er juin de chaque année au plus tard:

a) toute modification de ses statuts;

b) tout changement quant au nombre et à la superficie des territoires de chasse des membres;

c) un rapport annuel pour l'année cynégétique écoulée établi sur la base d'un modèle arrêté par la Division de la nature et des forêts après avis du Conseil supérieur wallon de la chasse.

3° de contribuer à toute action, entreprise à l'initiative de la Division de la nature et des forêts, en vue d'harmoniser au niveau d'une zone cynégétique donnée les demandes de plan de tir et de nourrissage supplétif ou dissuasif du grand gibier des différents conseils cynégétiques concernés.

Art.  7.

Le directeur général peut retirer l'agrément:

1° s'il est établi que le conseil cynégétique ne respecte pas ou ne fait pas respecter par ses membres ses statuts ou son règlement d'ordre intérieur;

2° si le conseil cynégétique n'exécute pas ses obligations découlant de l'article  6 ;

3° si l'une des conditions énoncées aux articles 2 et 3 n'est plus remplie.

Art.  8.

§1er. En cas de refus ou de retrait d'agrément, le conseil cynégétique peut adresser, par pli recommandé à la Poste, un recours auprès du Ministre qui a la chasse dans ses attributions. A cette fin, il dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de notification de la décision du directeur général.

Le Ministre dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour statuer, à partir de la date de réception du recours. Il sollicite l'avis de la commission visée au §2 du présent article.

§2. Il est créé une commission dont la mission est de remettre un avis au Ministre ayant la chasse dans ses attributions sur les recours introduits contre les décisions de refus ou de retrait d'agrément du directeur général.

La commission est composée comme suit:

1° deux membres des conseils cynégétiques agréés;

2° deux membres du Conseil supérieur wallon de la chasse, titulaires d'un permis de chasse délivré en Région wallonne;

3° deux membres de la Division de la nature et des forêts.

§3. La commission choisit son président et son vice-président parmi les personnes citées au 1° et au 2° du présent paragraphe.

Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions désigne les membres de la commission. Il désigne également des membres suppléants. Il ne peut désigner deux membres adhérant à un même conseil cynégétique.

Le mandat des membres est gratuit.

Le siège de la commission est celui de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement à Namur.

La Division de la nature et des forêts organise le secrétariat de la commission.

§4. Un membre de la commission ne peut participer aux travaux de celle-ci lorsqu'elle statue sur un conseil cynégétique dont il est membre avec voix délibérative. Il se désiste au profit d'un membre suppléant de son choix.

Lors d'un vote, en cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.

Art.  9.

Les conseils cynégétiques agréés à titre transitoire en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 1995 agréant à titre transitoire certains conseils cynégétiques jusqu'au 30 juin 1996, restent agréés jusqu'au 30 juin 1997.

Art.  10.

Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN