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04 mai 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux permis et licences de chasse
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 14;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, §1er, III, 5°;
Vu le décret du 28 juin 1990 relatif au permis et à la licence de chasse;
Vu l'avis du Conseil Supérieur Wallon de la Chasse;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de pouvoir organiser rapidement la délivrance des permis de chasse et de faire paraître les présentes dispositions avant le 1er juin 1995;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture et du Ministre du Budget, des Affaires intérieures, chargé de l'Administration, des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et des Infrastructures sportives,
Arrête:

Art. 1er.

§1er. Le permis de chasse et la licence de chasse visés aux articles 1er et 3 du décret du 28 juin 1990 relatif au permis et à la licence de chasse sont délivrés conformément aux règles du présent arrêté.

Le permis de chasse et la licence de chasse permettent la chasse à toutes les espèces de gibier.

§2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1° le Ministre: le Ministre ayant la chasse dans ses attributions;

2° le fonctionnaire compétent: chacun des fonctionnaires les plus élevés en grade responsables du Service extérieur correspondant de la Direction générale des Pouvoirs locaux ou son délégué;

3° le permis: le permis de chasse;

4° la licence: la licence de chasse.

§3. Les mots « permis de chasse » et « permis de port d'armes de chasse » sont équivalents.

Art. 2.

Le texte, la forme et le mode de validation du permis et de la licence sont fixés par le Ministre.

Cet alinéa 1er a été exécuté par:

– l'AMRW du 30 mai 1995;
– l'AMRW du 27 avril 2001.

La formule est établie pour une période décennale. A partir du 1er juin de chaque année, le permis peut être validé pour une nouvelle saison cynégétique en observant les règles fixées pour la délivrance d'un nouveau permis.

Le permis et la licence doivent être revêtus de la photographie prise de face et de la signature du titulaire. La photographie doit avoir au moins 4 cm de haut sur 3,5 cm de large, la hauteur de la tête étant de 1,5 cm à 2 cm. La licence de chasse doit en outre être revêtue de la signature du titulaire du permis qui a demandé la licence.

Art. 3.

§1er. Le permis est délivré par le fonctionnaire compétent.

§2. Le Service extérieur territorialement compétent pour la délivrance d'un permis est celui de la Province du domicile du demandeur de permis.

Lorsque le domicile du demandeur n'est pas situé en Région wallonne, celui-ci peut s'adresser au Service extérieur de son choix.

Toutefois, lorsque le permis à délivrer doit l'être en langue allemande, il l'est exclusivement par le Service extérieur de Liège.

§3. Le Ministre pourra délivrer un permis aux membres de la Famille royale ainsi qu'aux fonctionnaires diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère reconnus par un Ministre, membre du Gouvernement fédéral ou d'un Gouvernement communautaire ou régional, ayant les relations extérieures dans ses attributions pour autant que les intéressés disposent d'un certificat d'assurance couvrant la responsabilité civile en matière de chasse pour la saison cynégétique concernée.

Art. 4.

§1er. Le permis n'est délivré par le fonctionnaire compétent que sur production:

1° d'un certificat de bonnes vie et moeurs, délivré par l'administration communale du domicile du demandeur dans les deux mois qui précèdent la demande.

Toutefois:

a) si le demandeur ne réside pas dans le Royaume ou n'y réside que depuis moins d'une année, le certificat sera remplacé par une attestation portant sur son honorabilité, émanant de deux personnes domiciliées en Région wallonne et titulaires d'un permis y délivré;

b) si le demandeur réside en Belgique et n'est pas un ressortissant d'un Etat de l'Union Européenne, le fonctionnaire compétent demande l'avis de l'administration de la Sûreté publique, à moins qu'il s'agisse d'un étranger visé par l'article 4, 1°, de l'arrêté royal du 6 décembre 1955 relatif au séjour en Belgique de certains étrangers privilégiés.

Dans ce cas, le demandeur produit un extrait de son casier judiciaire personnel, qui lui est délivré par le Ministre de la Justice. Cet extrait remplace le certificat de bonnes vie et moeurs ou l'attestation portant sur son honorabilité.

2° d'un certificat régulier attestant que le demandeur a réussi l'examen de chasse organisé par la Région wallonne ou les examens équivalents organisés dans les autres Régions du Royaume.

Si l'intéressé est déjà titulaire, pour la saison cynégétique en cours, d'un permis délivré dans une autre Région du Royaume et obtenu avec ou sans examen, il présente ce permis en lieu et place du certificat.

Le certificat attestant la réussite de l'examen de chasse cesse d'être valable lorsque le titulaire:

a) est condamné pour une infraction à la loi sur la chasse, sauf si le juge le dispense d'un nouvel examen de chasse;

b) n'a pas obtenu de permis durant dix saisons cynégétiques consécutives à compter de la délivrance du certificat ou du dernier permis.

3° du certificat d'assurance visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 15 juillet 1963 portant assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse ou d'une licence de chasse;

4° de la preuve du payement par versement ou par virement de la taxe établie par l'article 1er, alinéa 2, du décret du 28 juin 1990 relatif au permis et à la licence de chasse à un compte ouvert à cet effet auprès du caissier de la Région wallonne.

§2. Ne doivent pas produire de certificat régulier attestant qu'ils ont réussi un examen de chasse les membres du personnel de la Division de la nature et des forêts nommés à titre définitif pour autant qu'ils soient titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur des eaux et forêts ou d'ingénieur agronome - groupe ou spécialisation eaux et forêts - soit du certificat de capacité en sylviculture délivré par un jury désigné par le Gouvernement.

§3. La preuve de la réussite de l'examen de chasse complet, conformément à la législation en vigueur aux Pays-Bas ou au Grand-Duché du Luxembourg, ou la possession d'un permis en cours de validité délivré par un de ces Etats, est équivalente au certificat susmentionné.

Art. 5.

Le Ministre est chargé de la préparation et de l'organisation de l'examen de chasse ainsi que de la délivrance du certificat.

A cette fin, il prend toutes les mesures utiles et, notamment, fixe le programme de l'examen, la composition du jury, les conditions d'admission à l'examen et les conditions requises pour réussir l'examen.

La participation à cet examen peut être subordonnée au paiement d'un droit d'inscription dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par le Gouvernement.

Art. 6.

( Ne peuvent obtenir de permis:

1° les agents des forêts en chef, les agents des forêts, les gardes forestiers et les gardes-pêche salariés par les communes ainsi que les gardes-chasse particuliers.

Néanmoins, le fonctionnaire compétent délivre le permis à ces personnes si celles-ci prennent, préalablement et spontanément, par écrit, l'engagement de ne pas en faire usage dans leur circonscription. Mention de cet engagement est portée sur le permis, avec l'indication de la dénomination de la circonscription de l'intéressé.

Par circonscription, il y a lieu d'entendre:

a) pour les agents des forêts en chef et les agents des forêts: le territoire de toute la brigade à laquelle ils sont affectés;

b) pour les gardes forestiers et les gardes-pêche salariés par les communes: le territoire de la ou des communes sur lequel ils sont compétents;

c) pour les gardes-chasse particuliers: le territoire sur lequel ils sont compétents;

2° ceux qui sont interdits ou déchus du droit de port d'armes;

3° ceux qui ne peuvent produire le certificat prévu à l'article 4, §1er, 2°, et ne sont pas dispensés de sa production en vertu de l'article 4, §2, ou de l'article 15, ainsi que ceux qui ne peuvent produire la preuve ou le permis visés à l'article 4, §3;

4° ceux qui n'ont pas 18 ans accomplis le jour de la demande du permis;

5° ceux qui ont obtenu un permis ou une licence de manière frauduleuse – AGW du 15 juin 1995, art. 1er) .

N.B. Cet article disposait originellement:

« Ne peuvent obtenir de permis:

1° les agents des forêts en chef, les agents des forêts, les membres de la police communale, les gardes forestiers et les gardes-pêche salariés par les communes ainsi que les gardes-chasse particuliers.

Néanmoins, le fonctionnaire compétent délivre le permis à ces personnes si celles-ci prennent, préalablement et spontanément, par écrit, l'engagement de ne pas en faire usage dans leur circonscription. Mention de cet engagement est portée sur le permis, avec l'indication de la dénomination de la circonscription de l'intéressé.

Par circonscription, il y a lieu d'entendre:

a)  pour les agents des forêts en chef et les agents des forêts: le territoire de toute la brigade à laquelle ils sont affectés;

b)  pour les membres de la police communale, les gardes forestiers et les gardes-pêche salariés par les communes: le territoire de la ou des communes sur lequel ils sont compétents;

c)  pour les gardes-chasse particuliers: le territoire sur lequel ils sont compétents;

2° ceux qui sont interdits ou déchus du droit de port d'armes;

3° ceux qui ne peuvent produire le certificat prévu à l'article 4, §1er, 2°, et ne sont pas dispensés de sa production en vertu de l'article 4, §2, ou de l'article 15, ainsi que ceux qui ne peuvent produire la preuve ou le permis visés à l'article 4, §3;

4° ceux qui n'ont pas 18 ans accomplis le jour de la demande du permis;

5° ceux qui ont obtenu un permis ou une licence de manière frauduleuse. ».

Art. 7.

Nonobstant les dispositions concernant l'examen de chasse, le fonctionnaire compétent doit refuser le permis:

1° à ceux qui ont été condamnés:

a) pour un délit de chasse;

b) pour un délit quelconque accompagné d'actes de violence ou de rébellion;

c) pour infraction aux dispositions des articles 418, 419 et 420 du Code Pénal commise à l'occasion d'un acte de chasse;

d) pour infraction à la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions;

e) à ceux qui ont été condamnés pour vol, banqueroute, abus de confiance ou escroquerie;

2° à ceux qui, par suite de condamnation, sont interdits de l'un des droits énumérés à l'article 31, 1° à 5°, du Code pénal;

3° sans préjudice de la disposition de l'article 6, 2°, à ceux qui sont déchus en tout ou en partie des droits visés à l'article 123 sexies du Code pénal;

4° aux personnes visées à l'article 6, 1°, qui n'ont pas respecté leur engagement.

Art. 8.

Sans préjudice des dispositions relatives à l'examen de chasse, le fonctionnaire compétent peut refuser le permis à ceux dont la mauvaise conduite, l'état mental ou les antécédents laissent supposer qu'ils feront un mauvais usage de leurs armes.

Art. 9.

§1er. Lorsque la délivrance d'un permis est refusée par le fonctionnaire compétent, un recours peut être introduit auprès du Ministre dans un délai de trente jours à partir de la notification écrite du refus.

Le Ministre consulte le Procureur général ou le Procureur du Roi près la juridiction qui a prononcé la condamnation qui justifie le refus.

A défaut d'avis dans les deux mois, le Ministre peut décider valablement.

Le défaut de décision du Ministre dans un délai de quatre mois à dater de l'introduction du recours est assimilé à une acceptation.

§2. Si une suite favorable est accordée au recours introduit, les motifs sur lesquels le refus se fondait ne peuvent plus être pris en considération lorsqu'il est statué sur une demande ultérieure de permis, quelle que soit la qualification juridique attribuée à ces motifs.

Art. 10.

Les chefs de parquet fournissent au Ministre ou aux fonctionnaires compétents les indications nécessaires relatives à toutes condamnations prononcées à charge des personnes condamnées dans leur ressort ou leur arrondissement.

Art. 11.

§1er. Lorsqu'un permis a été délivré par suite de manoeuvres frauduleuses ou lorsque le titulaire d'un permis se trouve dans le cas de l'article 6, 2°, ou a été condamné pour une infraction visée à l'article 7, le fonctionnaire compétent retire le permis.

§2. Lorsqu'une personne visée à l'article 6, 1°, n'a pas respecté son engagement, le fonctionnaire compétent retire le permis. Il en informe l'Autorité dont relève disciplinairement l'intéressé ou son commettant.

§3. Lorsqu'une personne se trouve dans l'un des cas visés à l'article 8, le fonctionnaire compétent peut retirer le permis.

§4. Le fonctionnaire compétent adresse à l'intéressé, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception, la décision de retrait de permis.

Le permis doit être restitué au fonctionnaire compétent dans les huit jours de la notification.

Une copie de la décision de retrait est expédiée au Ministre ainsi qu'au Chef de la police territorialement compétente.

§5. Un recours auprès du Ministre est ouvert contre la décision de retrait du fonctionnaire compétent.

Celui-ci ne peut ordonner la restitution du permis qu'après avoir entendu le fonctionnaire compétent.

Le défaut de décision du Ministre dans un délai de quatre mois à dater de l'introduction du recours est assimilé à une acceptation.

Art. 12.

§1er. Le titulaire d'un permis délivré en Région wallonne et valable pour la saison cynégétique en cours peut obtenir une licence pour son invité, non domicilié dans cette Région, en s'adressant au fonctionnaire compétent qui a délivré le permis.

Pour être prise en considération, toute demande de licence doit être accompagnée:

1° d'une photographie de l'invité prise de face ayant au moins 4 cm de haut sur 3,5 cm de large, la hauteur de la tête étant de 1,5 cm à 2 cm;

2° d'une copie du permis du pays de domicile ou d'origine de l'invité, valable pour la saison cynégétique en cours;

3° du certificat d'assurance visé à l'article 4 de l' arrêté royal du 15 juillet 1963 portant assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse ou d'une licence de chasse;

4° de la preuve du payement par versement ou par virement de la taxe établie par l'article 3, alinéa 2, du décret du 28 juin 1990 relatif au permis et à la licence de chasse à un compte ouvert à cet effet auprès du caissier de la Région wallonne.

§2. Lorsque l'invité est domicilié dans une des deux autres Régions du Royaume, la copie du permis de chasse valable pour la saison cynégétique en cours et délivré dans une autre Région, certifiée conforme par le bourgmestre de la commune du domicile de l'invité, est remise par l'invitant au fonctionnaire compétent.

Cette copie remplace les documents dont question au paragraphe 1er, 2° et 3°, du présent article.

§3. L'invité est dispensé de la production du document visé au paragraphe 1er, 2°., lorsque son pays d'origine ou le pays dans lequel il est domicilié ne délivre aucun permis.

Art. 13.

La licence mentionne notamment:

a) les nom, prénom, et résidence du titulaire de la licence,

b) les nom, prénom et domicile du titulaire du permis qui a sollicité la licence ainsi que le numéro de son permis;

c) sa période de validité;

d) les communes sur le territoire desquelles elle sera utilisée.

Art. 14.

Dans les huit jours de son expiration, la licence doit être restituée par le demandeur ou par l'invité au fonctionnaire compétent qui l'a délivrée.

En cas de non observation de cette prescription, le fonctionnaire compétent peut retirer le permis du demandeur par décision motivée. Le retrait a lieu dans les formes prévues à l'article 11, §4.

Art. 15.

§1er. Sont assimilées à l'obtention du certificat visé à l'article 4, §1er, 2°, alinéa 1er:

1° l'obtention d'un permis régulier en Belgique ou dans une des Régions du Royaume entre le 1er juillet 1985 et le 30 juin 1995;

2° la réussite d'un quelconque examen officiel de chasse en Belgique ou dans une des Régions du Royaume entre le 1er juillet 1985 et le 30 juin 1995;

3° l'obtention d'une licence pour la chasse au vol délivrée en application de l'arrêté ministériel du 25 mars 1985 réglementant la détention, le transport et la capture d'oiseaux de proie en vue de la chasse au vol en Région wallonne, valide au 1er octobre 1994.

Ces assimilations cessent de sortir leurs effets lorsque le bénéficiaire:

1° a été condamné depuis lors pour une infraction à la loi sur la chasse, sauf si le juge l'a dispensé d'un nouvel examen de chasse;

2° n'a pas obtenu de permis durant dix saisons cynégétiques consécutives à compter du 1er juillet 1995 ou de la délivrance du dernier permis.

§2. Il appartient aux intéressés d'apporter la preuve qu'ils entrent bien dans les cas visés au paragraphe 1er, points 1°, 2° ou 3°.

Art. 16.

L'arrêté de l'Exécutif du 11 juillet 1990 relatif à la délivrance du permis de chasse et de la licence de chasse est abrogé.

Art. 17.

Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux et celui qui a la Chasse dans ses compétences sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Art. 18.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Budget, des Affaires intérieures, chargé de l’Administration, des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et des Infrastructures sportives,

B. ANSELME

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN