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27 mai 1993 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux conditions d'exercice de la vénerie
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L'Exécutif régional wallon,
Vu laloi du 28 février 1882 sur la chasse et notamment son article 9 bis ;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de statuer de manière précise en matière de vénerie avant le début de la prochaine saison de chasse;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art.  1er.

La vénerie est le mode de chasse pratiqué avec une meute de chiens d'ordre appartenant aux races de chiens de vénerie dont la liste figure en annexe I . La vénerie sous terre est interdite.

Les chiens sont servis par les veneurs se déplaçant à cheval ou à pied.

Les animaux de courre sont le chevreuil, le renard, le lièvre et le lapin.

Art.  2.

La vénerie est autorisée aux conditions suivantes:

1° Le milieu naturel ne peut subir aucune modification sensible.

2° Le sous-bois ne peut être recouvert de neige de façon continue depuis plus de vingt-quatre heures.

3° L'utilisation de véhicules à moteur et de postes émetteurs est interdite pour l'exercice de la chasse.

4° Les véhicules suivant la chasse ne peuvent circuler que sur les routes et chemins ordinaires.

5° Il ne peut y avoir deux jours consécutifs de chasse au même lieu d'un territoire de chasse.

6° Pour le courre du chevreuil, un seul animal peut être forcé par jour de chasse hormis le cas d'un animal préalablement malade, blessé ou accidenté dont la dépouille doit alors être obligatoirement présentée par le maître d'équipage ou son délégué à l'agent responsable du triage.

7° Pour le courre du renard, du lièvre et du lapin, deux animaux au plus peuvent être forcés par jour de chasse.

8° L'animal qui est forcé et non gracié est immédiatement servi par le maître d'équipage ou son délégué au moyen d'une arme de chasse, conformément à l'arrêté de l'Exécutif du 4 juin 1987 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse en Région wallonne.

9° Lorsque l'animal de chasse pénètre dans une agglomération ou dans un village, il doit être gracié, les chiens retirés et la chasse arrêtée.

10° Sans préjudice de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, le droit de suite de l'équipage ne peut s'exercer en dehors du territoire de chasse qu'avec l'accord du titulaire du droit de chasse sur le territoire duquel s'exerce ce droit de suite.

11° La vénerie est ouverte au plus tôt le 15 septembre et fermée au plus tard le 20 mars. Toutefois, le courre de la chèvre et des chevrillards des deux sexes est interdit à partir du 1er mars. Les chiens peuvent être découplés à partir du 1er septembre pour l'exercice et l'entraînement.

12° Pour le chevreuil, la superficie du territoire ne peut être inférieure à 2000 hectares et pour le lièvre, elle ne peut être inférieure à 400 hectares.

13° Le territoire où s'exerce la vénerie doit faire l'objet d'un plan reporté sur une carte au 25.000e de l'Institut Géographique National et remis au préalable par le maître d'équipage à la Direction du Service extérieur de la Division de la Nature et des Forêts du lieu où est située la plus grande partie du territoire de chasse.

Art.  3.

§1er. La vénerie ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une meute de chiens d'ordre agréée et qui doit compter:

– un minimum de 6 chiens et un maximum de 25 chiens pour le lièvre, le lapin et le renard;
– un minimum de 15 chiens et un maximum de 35 chiens pour le chevreuil.

§2. L'agrément de la meute doit être demandé par le maître d'équipage auprès du Directeur général des Ressources naturelles et de l'Environnement, lequel statue après enquête. Cet agrément est établi par la remise d'une attestation de meute dont modèle en annexe II.

L'agrément ne peut être accordé que si:

– les chiens sont vaccinés contre la rage;

– les chiens sont logés dans un chenil répondant à des conditions d'hygiène et de salubrité suffisantes et respectant le règlement général pour la protection du travail ou les prescriptions du permis d'exploiter délivré sur base dudit règlement général;

– tous les chiens de la meute appartiennent à une race reprise à l'annexe I du présent arrêté.

L'agrément peut être retiré s'il est constaté que les conditions du présent arrêté ne sont pas respectées.

Le premier agrément est accordé à l'essai pour un terme de 2 ans.

§3. Seuls les chiens qui ont commencé la chasse peuvent y participer. Aucun relais de chiens frais n'est autorisé. Après la chasse, il doit être procédé par le maître d'équipage, son délégué ou le piqueur à l'appel aux chiens. Les chiens manquants doivent être récupérés.

Art.  4.

§1er. Pour la vénerie à cheval, seuls le maître d'équipage, son délégué, le piqueur et les personnes désignées par le maître d'équipage pour servir les chiens, à concurrence de 6 cavaliers au maximum, peuvent circuler hors routes et chemins ordinaires. Seuls les chevaux ayant pris le départ pourront participer à la chasse.

S'il échet, le maître d'équipage désigne avant la chasse son délégué qui exerce ses fonctions en cas d'empêchement.

§2. Tant pour la vénerie à cheval qu'à pied, le maître d'équipage, son délégué, les personnes servant les chiens à l'exception du piqueur doivent être titulaires et porteuses d'un permis de port d'armes de chasse en cours de validité.

§3. L'équipage doit être couvert par une assurance couvrant sa responsabilité civile en raison d'accidents entraînant des dommages corporels et matériels pour des tiers et résultant de l'exercice de la chasse.

§4. Seuls le maître d'équipage ou son délégué pourront porter une arme de chasse durant la chasse.

Art.  5.

Sans préjudice de l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, le Directeur général des Ressources naturelles et de l'Environnement désigne, par meute de chiens d'ordre agréée, un agent des forêts spécialement chargé du contrôle de la chasse. Cet agent doit être informé des lieu, date et heure de rendez-vous des journées de chasse projetées, au moins 48 heures à l'avance.

Art.  6.

Le Ministre de la Région wallonne ayant la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Président de l’Exécutif, chargé de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

ANNEXE I

Races de chiens de vénerie classées par origine, autorisées à composer une meute agréée
I.1. Chiens courants de grande taille pour le courre du chevreuil.
BELGIQUE
Chiens de St-Hubert (Bloodhound)
2. FRANCE
Poitevin
Billy
Français tricolore
Français blanc et noir
Français blanc et orange
Grand anglo-français tricolore
Grand anglo-français (blanc et noir)
Grand anglo-français (blanc et orange)
Grand bleu de Gascogne
Grand gascon saintongeois
3. GRANDE-BRETAGNE
Foxhound (English)
Otterhound
I.2. Chiens courants de taille moyenne pour le courre du renard, du lièvre et du lapin.
1. FRANCE
Anglo-français de petite vénerie
Ariègeois
Chien d'Artois
Porcelaine
Griffons divers
2. GRANDE-BRETAGNE
Beagle Harrier
Vu et approuvé pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 mai 1993 relatif aux conditions d'exercice de la vénerie.
Namur, le 27 mai 1993.
Le Président de l'Exécutif, chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
ANNEXE II

Attestation de meute
Nom de l'équipage..........................................................................................
Statut de l'équipage.................................................................................... (1)
____________________________________________________________
Nom du (ou des) maître d'équipage.................................................................
Adresse du (ou des) maître d'équipage............................................................
Nom et adresse du président...................................................................... (2)
_____________________________________________________________
Gibier chassé...................................................................................................
Composition de la meute - race.......................................................................
– nombre de chiens.....................................
____________________________________________________________
Lieux de chasse habituels.................................................................................
____________________________________________________________
Première demande...........................................................................................
Renouvellement...............................................................................................
____________________________________________________________
(1) Personne physique, forme de personne morale.
(2) Seulement s'il s'agit d'une personne morale.
Vu et approuvé pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 mai 1993 relatif aux conditions d'exercice de la vénerie.
Namur, le 27 mai 1993.
Le Président de l'Exécutif, chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN