16 décembre 1993 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la fouille de la vase en vue du prélèvement de tubifex ( Tubifex tubifex ) et de vers de vase ( Chironomus spp. )
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et particulièrement les articles 2, 3 et 59;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art.  1er.

La fouille de la vase en vue du prélèvement de tubifex ( Tubifex tubifex ) ou de vers de vase ( Chironomus spp. ) est interdite dans tous les cours d'eau, sauf pour les titulaires d'un permis, dont le modèle figure en annexe du présent arrêté et délivré par l'inspecteur général de la Division de la Nature et des Forêts du Ministère de la Région wallonne.

Art.  2.

La demande de permis, adressée à la Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, mentionne:

1° les noms, prénom(s), adresse et profession de la personne qui sollicite l'autorisation d'effectuer des prélèvements;

2° le nom de la commune et l'identification du ou des lieux pour lesquels le permis de fouille et de prélèvement est sollicité;

3° les dates ou périodes pour lesquelles le permis est sollicité;

4° un certificat de bonne conduite, vie et mœurs ne datant pas de plus d'un mois.

Art.  3.

Le permis est annuel et ne peut être délivré pour plus de vingt journées par an. Aucun prélèvement ne peut être autorisé entre le 15 mars et le 30 juin.

Art.  4.

Toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation du chef d'infraction à la loi du 1er juillet 1954 relative à la pêche fluviale ou à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou à leurs arrêtés d'application respectifs ne pourra obtenir le permis pendant une période de cinq ans à compter du jugement de condamnation.

Art.  5.

Outre les agents chargés, de manière générale, de veiller à l'application des compétences judiciaires générales conférées par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, sont chargés de la surveillance de l'application du présent arrêté:

1° les membres du personnel, nommés à titre définitif, des services extérieurs de la Division de l'Eau du Ministère de la Région wallonne;

2° les membres du personnel, nommés à titre définitif, de la Direction générale des Voies hydrauliques du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;

3° les membres du personnel, nommés à titre définitif, des provinces et communes chargés de la gestion, de l'entretien et de la surveillance des cours d'eau non navigables.

Art.  6.

Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Président du Gouvernement, chargé de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Annexe

Modèle de permis de fouille en vue du prélèvement de tubifex ( Tubifex tubifex )
et de vers de vase ( Chironomus spp. ) conformément à l'article 1 er
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 1993 relatif à la fouille
de la vase en vue du prélèvement de tubifex ( Tubifex tubifex )
et de vers de vase ( Chironomus spp. ).
M.(nom, prénom(s), domicile, profession).................................................................
.................................................................................................................................
est autorisé à pratiquer la fouille de la vase en vue du prélèvement de tubifex et/ou de vers de vase aux conditions suivantes:
1. Le permis est accordé pour la période du.......................................... au............................................ (validité annuelle)
2. Les prélèvements peuvent se faire exclusivement aux endroits suivants:
– ..............................................................................................................................
– ..............................................................................................................................
– ..............................................................................................................................

3. Les prélèvements peuvent se faire exclusivement aux dates ou périodes suivantes:
– ..............................................................................................................................
– ..............................................................................................................................
– ..............................................................................................................................

4. Autres conditions éventuelles:
Namur, le
L'inspecteur général,
(Signature)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 1993 relatif à la fouille de la vase en vue du prélèvement de tubifex ( Tubifex tubifex ) et de vers de vase ( Chironomus spp. ).
Namur, le 16 décembre 1993.
Le Président du Gouvernement, chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture
G. LUTGEN