Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
27 janvier 1984 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant interdiction de l'emploi d'herbicides sur certains biens publics
Télécharger
Ajouter aux favoris

L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment les articles 2 à 4 et l'article 38;
Vu l'avis de la Chambre wallonne du Conseil supérieur de la Conservation de la Nature;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Région wallonne pour l'Eau, l'Environnement et la Vie rurale;
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, on entend pas « herbicides »: les substances et préparations destinées à détruire les plantes indésirables, à détruire certaines parties des plantes ou à prévenir une croissance indésirable de végétaux.

Art. 2.

L'emploi d'herbicides est interdit en Région wallonne:

1° sur les accotements, talus, bermes et autres terrains du domaine public faisant partie de la voirie ou y attenant, en ce compris les autoroutes;

2° dans les parcs publics;

3° sur les terrains dont une autorité publique est propriétaire, usufruitière, emphytéote ou superficiaire, soit qu'ils fassent partie du domaine public, soit qu'ils n'en fassent pas partie, lorsque ces terrains sont:

– utilisés par l'autorité publique à une fin d'utilité publique en ce compris les réserves domaniales et forestières;

– attenant à un bâtiment utilisé par l'autorité publique à une fin d'utilité publique, tels que notamment les terrains d'établissements pénitentiaires, d'écoles publiques et d'abattoirs publics;

4° sur les cours d'eau, étangs et lacs et leurs rives lorsqu'ils font partie du domaine public.

Art. 3.

L'emploi d'herbicides est toutefois autorisé pour désherber:

a) les espaces pavés, ou recouverts de gravier;

b) les espaces situés à moins d'un mètre d'une voie de chemin de fer;

c) les allées de cimetières.

Art. 4.

Le Ministre de la Région wallonne qui a la conservation de la nature dans ses attributions peut, par dérogation à l'article 2, autoriser par voie réglementaire l'emploi d'herbicides après avis de la Chambre wallonne du Conseil supérieur de la Conservation de la Nature.

Art. 5.

Les infractions au présent arrêté sont recherchées, poursuivies, punies conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Art. 6.

Le Ministre de la Région wallonne qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président de la Région wallonne, chargé de l’Economie,

J.-M. DEHOUSSE

Le Ministre de la Région wallonne pour l’Eau, l’Environnement et la Vie rurale,

V. FEAUX