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12 juillet 1973 - Loi sur la conservation de la nature
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

La présente loi tend à sauvegarder le caractère, la diversité et l'intégrité de l'environnement naturel par des mesures de protection de la flore et de la faune, de leurs communautés et de leurs habitats, ainsi que du sol, du sous-sol, des eaux et de l'air.

La présente loi ne vise pas à réglementer l'exploitation agricole et forestière.

Art. 2.

Dans le but de sauvegarder les espèces de la flore indigène, le Roi prend des mesures de protection en faveur des plantes croissant à l'état sauvage. Il détermine si la protection s'applique à la plante entière ou à certains de ses organes.

Art. 3.

Dans le but de sauvegarder les espèces de la faune indigène, le Roi prend des mesures de protection en faveur d'animaux vivant à l'état sauvage; cette protection est également accordée à leurs dépouilles, à leurs oeufs et aux coquilles de leurs oeufs.

Art. 4.

L'application des mesures de protection des espèces végétales et animales peut être limitée à certaines régions, à certains territoires ou à certains biotopes. Ces mesures peuvent être d'application permanente, temporaire ou périodique.

Art. 5.

Sans préjudice des dispositions des législations sur la chasse, sur la police sanitaire des animaux domestiques, et sur la protection des végétaux et sans préjudice des obligations résultant de conventions internationales, le Roi peut réglementer l'importation, l'exportation ainsi que le transit des espèces végétales non indigènes ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles.

Il peut également réglementer la mise en liberté des espèces animales non indigènes et leur introduction dans les parcs à gibier.

Art. 6.

Dans le but de sauvegarder les territoires présentant un intérêt pour la protection de la flore et de la faune, des milieux écologiques et de l'environnement naturel, ces territoires peuvent être érigés soit en réserves naturelles, intégrales ou dirigées, soit en réserves forestières, soit en parcs naturels; les réserves naturelles peuvent être soit domaniales, soit agréées.

Après consultation des collèges des bourgmestre et échevins des communes sur le territoire desquelles les réserves et parcs sont situés, les députations permanentes des conseils provinciaux compétents donnent, dans les soixante jours de la réception de la demande du Ministre de l'Agriculture, avis à ce dernier au sujet de la création des réserves et parcs visés à l'alinéa premier. Si le collège des bourgmestre et échevins ou la députation permanente du conseil provincial ne notifient pas leur avis dans les délais prescrits, l'avis est réputé favorable.

Le Roi peut, dans certains milieux naturels, prendre des mesures de protection dans le but de conserver les espèces de la flore et de la faune, pour les besoins de la recherche scientifique, de l'enseignement ou de l'éducation populaire.

Des biens immobiliers peuvent être acquis par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de la réalisation des objectifs visés aux alinéas premier et trois.

Art. 7.

La réserve naturelle intégrale constitue une aire protégée créée dans le but d'y laisser les phénomènes naturels évoluer selon leurs lois.

Art. 8.

La réserve naturelle dirigée constitue une aire protégée qu'une gestion appropriée tend à maintenir dans son état. A cette fin, des mesures peuvent être prises en vue de conserver, de contrôler ou de réintroduire des espèces végétales ou animales, de maintenir certains faciès du tapis végétal ou de restaurer des milieux altérés.

Art. 9.

La réserve naturelle domaniale est une aire protégée, érigée par le Roi, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, sur des terrains appartenant à l'Etat, pris en location par lui ou mis à sa disposition à cette fin.

Art. 10.

La réserve naturelle agréée est une aire protégée, gérée par une personne physique ou morale autre que l'Etat et reconnue par le Roi, à la demande du propriétaire des terrains et avec l'accord de leur occupant.

Art. 11.

Dans les réserves naturelles, il est interdit:

– de tuer, de chasser ou de piéger de n'importe quelle manière les animaux, de déranger ou de détruire leurs jeunes, leurs oeufs, leurs nids ou leurs terriers;

– d'enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et des arbustes, de détruire ou d'endommager le tapis végétal;

– de procéder à des fouilles, sondages, terrassements, exploitations de matériaux, d'effectuer tous travaux susceptibles de modifier le sol, l'aspect du terrain, les sources et le système hydrographique, d'établir des conduites aériennes ou souterraines, de construire des bâtiments ou des abris et de placer des panneaux et des affiches publicitaires;

– d'allumer des feux et de déposer des immondices.

Le Roi peut, dans des cas particuliers, lever certaines interdictions prévues au présent article.

Le Roi prend les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article 6.

Art. 12.

Le Ministre de l'Agriculture établit les règlements relatifs à la circulation dans les réserves naturelles en dehors des routes et chemins ouverts à la circulation publique.

Art. 13.

Le Ministre de l'Agriculture établit les règlements de surveillance et de police des réserves naturelles.

Art. 14.

Pour chacune des réserves naturelles domaniales, le Ministre de l'Agriculture établit un plan particulier de gestion et un plan des chemins nécessaires à cette gestion.

Art. 15.

Pour chacune des réserves naturelles domaniales, le Ministre de l'Agriculture désigne l'ingénieur des eaux et forêts chargé de la gestion.

Art. 16.

Le Ministre de l'Agriculture désigne, pour chaque réserve naturelle domaniale ou groupe de réserves naturelles domaniales, une commission consultative présidée par un membre du Conseil supérieur de la conservation de la nature visée à l'article 32, nommé parmi les candidats présentés sur une liste double par ce Conseil. Cette commission donne des avis à l'ingénieur des eaux et forêts visé à l'article 15 sur tous les problèmes qu'il lui soumet.

Art. 17.

L'ingénieur des eaux et forêts visé à l'article 15 peut prendre des mesures d'urgence qui dérogent aux dispositions de la présente loi et aux mesures prises pour son exécution. Dans ce cas, il en informe sans délai la commission consultative concernée et fait rapport au Ministre de l'Agriculture. De son côté, le président de cette commission fait rapport au Conseil supérieur de la Conservation de la nature ou à la chambre compétente, suivant le cas.

Art. 18.

Le Roi détermine les conditions de surveillance, de protection et de gestion auxquelles les réserves naturelles doivent satisfaire pour être agréées.

Le Roi fixe les mesures de contrôle et désigne les fonctionnaires chargés de veiller au respect des conditions visées à l'alinéa 1er.

Le Roi retire l'agrément s'il apparaît que le responsable de la réserve naturelle agréée omet en dépit d'une mise en demeure donnée par le fonctionnaire désigné en vertu de l'alinéa 2, de se mettre en règle à l'égard des conditions de surveillance, de protection et de gestion visées à l'alinéa 1er.

L'agrément d'une réserve naturelle est donné pour une durée d'au moins dix ans. Il est renouvelable à chaque échéance pour une durée de dix ans.

Art. 19.

Le Roi fixe les formes de la demande, de l'octroi, du renouvellement et du retrait de l'agrément.

Art. 20.

La réserve forestière est une forêt ou partie de celle-ci protégée conformément à la présente loi dans le but de sauvegarder des faciès caractéristiques ou remarquables des peuplements d'essences indigènes et d'y assurer l'intégrité du sol et du milieu.

Art. 21.

Le Roi peut, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, ériger en réserve forestière, les forêts ou parties de forêts appartenant à l'Etat. De même, il peut ériger en réserve forestière, avec l'accord de leur propriétaire, les forêts ou parties de forêts n'appartenant pas à l'Etat.

Art. 22.

Les forêts et parties de celles-ci appartenant à l'Etat ou à d'autres administrations et établissements publics et constituées en réserves forestières, restent soumises au régime forestier.

Pour chacune des réserves forestières visées à l'alinéa premier, le Ministre de l'Agriculture établit un nouvel aménagement.

Art. 23.

Le Roi, en vue de la protection visée à l'article 20, arrête le règlement de gestion applicable aux réserves forestières.

Art. 24.

Avec l'accord du propriétaire et de l'occupant, le Ministre de l'Agriculture peut prendre des règlements de surveillance et de police des réserves forestières érigées sur la propriété de personnes privées.

Art. 25.

Un parc naturel est un territoire soumis, conformément à la présente loi, à des mesures ayant pour but de conserver le caractère, la diversité et les valeurs scientifiques de l'environnement, la flore et la faune indigènes ainsi que la pureté de l'air et des eaux et d'assurer la conservation de la qualité des sols.

Art. 26.

Un parc naturel créé à l'initiative de l'Etat est un parc naturel national. Un parc naturel créé à l'initiative d'un autre pouvoir public est un parc naturel régional.

Art. 27.

Le Ministre de l'Agriculture et le Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, peuvent par un arrêté pris conjointement, créer un parc naturel national pour les territoires qu'ils soumettent aux mesures visées à l'article 25.

Cet arrêté ministériel a la même force obligatoire que celle attribuée aux projets de plans de secteur par l'article 2, §2, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Il n'a effet que pour trois ans, à moins qu'un arrêté royal pris sur la proposition des Ministres précités ne l'ait confirmé entretemps.

Cet arrêté royal est pris conformément aux dispositions de l'article 9, alinéas 3, 4, 5 et 7 de la loi du 29 mars 1962, les délais prévus par ces dispositions étant ramenés à nonante jours.

L'arrêté royal confirmant la création d'un parc naturel national a le même effet obligatoire que celui attribué aux plans de secteur visés à l'article 2, §1er, de la loi du 29 mars 1962.

L'arrêté royal ne peut être abrogé que conformément à l'article 43 de la même loi, sur proposition du Ministre de l'Agriculture et du Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions.

Art. 28.

Un parc naturel régional peut, sur avis conforme du Ministre de l'Agriculture, être créé, supprimé ou modifié dans ses limites, par un plan de secteur ou communal pris conformément à la loi du 29 mars 1962.

Art. 29.

Pour chaque parc naturel national, le Roi, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et du Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, arrête un règlement de gestion, institue une commission de contrôle et en nomme les membres, dont un conservateur assumant la présidence.

Un membre au moins du Conseil supérieur de la conservation de la nature siège dans la commission de contrôle du parc naturel national.

Art. 30.

Pour chaque parc naturel régional, le pouvoir public organisateur soumet à l'approbation du Ministre de l'Agriculture, du Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions et du Ministre de tutelle, un règlement de gestion, la composition de l'organisme de contrôle et la nomination d'un conservateur.

Un membre au moins du Conseil supérieur de la conservation de la nature siège dans l'organisme de contrôle du parc naturel régional.

Art. 31.

Les réserves naturelles et les forêts soumises au régime forestier sont soustraites aux attributions des autorités du parc naturel et demeurent régies par leur statut propre.

Art. 32.

Le Roi institue auprès du Ministre de l'Agriculture un Conseil supérieur de la conservation de la nature.

Il est composé de deux chambres qui sont compétentes respectivement pour la région flamande et pour la région wallonne, visées à l'article 107 quater de la Constitution.

Le Conseil est compétent pour les matières visées à l'article 33 de la présente loi qui sont d'intérêt commun et pour la région bruxelloise visée à l'article 107 quater de la Constitution.

Le Roi détermine la composition du Conseil et son fonctionnement.

Le Roi nomme les présidents et les membres des deux chambres; la présidence du Conseil supérieur de la conservation de la nature est assumée pour un an, alternativement, par le président de chacune des chambres.

Art. 33.

Le Conseil supérieur de la conservation de la nature et chacune des chambres a pour mission de donner son avis sur toutes questions que lui soumet le Ministre de l'Agriculture concernant la conservation de la nature et notamment la protection de la flore et de la faune, la création, la conservation et la gestion des réserves naturelles domaniales et des réserves forestières, l'octroi et le retrait de l'agrément des réserves, la création et la gestion des parcs naturels.

Le Conseil et chacune des chambres émettent un avis au Ministre de l'Agriculture relatif aux matières définies à l'alinéa 1er sur les propositions qui lui sont soumises par cinq de ses membres au moins.

Le Ministre de l'Agriculture est tenu de demander l'avis du Conseil supérieur sur les mesures envisagées aux articles 2, 3, 4, 5, 6, alinéa 2, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 36, 37, 38, 39 et 41 lorsque ces mesures sont d'intérêt commun ou concernent la région bruxelloise.

Le Ministre de l'Agriculture est tenu de demander l'avis de la chambre compétente sur les mesures envisagées aux articles 2, 3, 4, 6, alinéa 2, 11, alinéa 2, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39 et 41 lorsque ces mesures concernent en particulier la région flamande ou la région wallonne.

Lorsqu'une mesure de protection vise toutefois un animal gibier ou un prédateur du gibier, l'avis du Conseil supérieur de la chasse doit en outre être demandé par le Ministre de l'Agriculture.

Pour les mesures prévues aux articles 21, 22, 23, 24, 27, 28 et 36, l'avis du Conseil supérieur des forêts doit être demandé par le Ministre de l'Agriculture.

Pour les mesures prévues aux articles 27 et 28, l'avis du Conseil supérieur de l'Agriculture doit être demandé par le Ministre de l'Agriculture.

Les projets de création de réserves ou de parcs naturels doivent être soumis au Conseil économique régional compétent. Si l'avis de ce Conseil n'est pas communiqué dans les 60 jours de la demande du Ministre de l'Agriculture, il est réputé favorable.

Art. 34.

§1er. Le Conseil supérieur établit son règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Ministre de l'Agriculture.

§2. Pour l'examen de problèmes propres à chacune des réserves naturelles domaniales ou groupe de ces réserves, le Conseil supérieur peut se faire assister par la commission consultative concernée, et lui demander de lui faire rapport sur toute question qu'il lui soumet.

Art. 35.

Le Conseil supérieur de la conservation de la nature sera aidé dans sa mission par un Institut de la conservation de la nature qui sera créé par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des Ministres.

Cet Institut aura pour mission de promouvoir l'étude et la recherche dans les matières qui concernent la conservation de la nature et la protection de l'environnement.

Art. 36.

Pour des raisons de conservation de la nature et sur avis motivé du Conseil supérieur de la conservation de la nature ou de la chambre compétente de ce conseil, le Roi peut prendre des mesures, assorties de subventions, aux conditions qu'Il fixe, en vue de favoriser dans les forêts publiques et privées:

– la restauration des peuplements dégradés;
– le maintien des bois feuillus;
– la réintroduction de feuillus dans les bois de conifères;
– l'ouverture des forêts au public.

Art. 37.

Pour des raisons de conservation de la nature et sur avis motivé du Conseil supérieur de la conservation de la nature ou de la chambre compétente de ce conseil, le Roi peut prendre des mesures, assorties de subventions, aux conditions qu'Il fixe, en vue de favoriser dans l'espace rural notamment:

– le boisement ou le reboisement des terres marginales ou abandonnées par l'agriculture;
– le maintien ou la restauration des vallées herbeuses dans les massifs forestiers ou les campagnes;
– la protection des bois ou autres végétations dans les sites rocheux, les escarpements, les talus et les versants;
– la protection des végétations riveraines et des zones tourbeuses;
– la conservation et la gestion des réserves naturelles agréées;
– la protection des berges des cours d'eau alimentés par une source rhéocrène, de la source jusqu'au point d'origine du cours d'eau;
– le maintien et la plantation de haies et de boqueteaux;
– la conservation et la gestion des réserves forestières établies en dehors du domaine de l'Etat.

Art. 38.

Le Roi peut interdire ou réglementer l'emploi de substances toxiques ou d'autres produits dangereux pour la vie sauvage ou pour l'intégrité biologique du sol et de l'eau.

Art. 39.

Le Roi, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, et après consultation des Ministres compétents, prend des mesures destinées à prévenir ou éliminer toute cause de pollution des eaux courantes susceptible de nuire à leur capacité biologique et leurs ressources piscicoles et à leur qualité pour les usages agricoles et sylvicoles.

Art. 40.

Il est interdit de planter ou de replanter des résineux ou de laisser se développer leurs semis à moins de six mètres des berges de tout cours d'eau.

Les arbres plantés ou qu'on a laissé se développer en infraction à l'alinéa 1er du présent article doivent être enlevés dans le délai d'un an de la constatation par procès-verbal de leur présence.

On entend par cours d'eau les cours d'eau non navigables tels qu'ils sont définis par la loi du 28 décembre 1967 et les voies d'eau navigables qui sont classées comme telles par le Gouvernement.

Art. 41.

Le Roi peut accorder des dérogations aux mesures de protection dans un but scientifique ou pour des raisons de santé publique ou d'utilité régionale ou locale.

Ces dérogations, lorsqu'elles touchent des matières régies par la législation organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ne peuvent être accordées que sur avis conforme du Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions.

Art. 42.

La création des réserves naturelles domaniales et des réserves forestières, ainsi que l'agrément des réserves naturelles visées à l'article 10 de la présente loi, ne peuvent aller à l'encontre des prescriptions des plans d'aménagement et des projets de plans régionaux et de secteur.

Art. 43.

Chaque fois qu'à l'intérieur d'une réserve naturelle ou forestière à créer ou existante se trouve une nappe aquifère exploitée ou susceptible d'être exploitée pour l'approvisionnement public en eau potable, la réserve n'est érigée ou les mesures de protection ne sont prises qu'après consultation du Ministre de la Santé publique.

Art. 44.

§1er. Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères prévues par le Code pénal, par la loi du 28 février 1882 sur la chasse et par la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de cent francs à deux mille francs ou de l'une de ces peines seulement, l'infraction aux dispositions des articles 5, 11 et 38 ou aux arrêtés pris en application de ces articles.

Pour autant qu'elle ne soit pas sanctionnée par les dispositions de l'alinéa 1er, l'infraction aux dispositions de la présente loi ou aux arrêtés royaux pris en exécution de celle-ci est punie d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de dix francs à vingt-cinq francs ou de l'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les trois ans d'une condamnation pour cause d'infraction à la même disposition, les peines fixées à l'alinéa 1er sont applicables.

§2. Les peines fixées par la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par la loi du 22 décembre 1970, sont applicables aux infractions aux arrêtés pris en exécution des articles 27 et 28.

§3. Les dispositions du chapitre VII et de l'article 85 du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 45.

Les objets ayant servi à commettre l'infraction ou ceux qui en proviennent peuvent être saisis.

Les objets saisis comestibles et périssables sont immédiatement remis à l'institution de bienfaisance la plus proche.

Art. 46.

Le tribunal ordonne l'enlèvement dans le délai qu'il fixe des plantations qui ont été effectuées ou maintenues en infraction aux articles 40 et 48 et décide qu'en cas d'inexécution du jugement l'ingénieur des eaux et forêts y pourvoira aux frais de l'intéressé.

Art. 47.

Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les membres de la gendarmerie et les agents de police communale, ainsi que, selon le cas, par les ingénieurs et préposés de l'Administration des eaux et forêts, les fonctionnaires de l'Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire ainsi que les gardes assermentés des réserves naturelles agréées et les autres agents désignés par le Ministre de l'Agriculture.

Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est signifiée, dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction.

Ces agents de l'autorité ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments d'entreprise, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules et aux entreprises situées en plein air.

Ils ne peuvent visiter les lieux servant à l'habitation qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police et uniquement de cinq heures du matin à neuf heures du soir. La même autorisation est requise pour la visite des lieux non accessibles au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir.

Art. 48.

L'article 35 ter du Code rural est abrogé un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les résineux qui se trouvent plantés en infraction à l'arrêté royal du 8 mars 1963 déterminant les cours d'eau le long desquels toute plantation de résineux ne peut s'effectuer qu'à une distance de 6 mètres des bords, et qui n'ont pas atteint l'âge de 5 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent être enlevés dans un délai d'un an.

Les semis naturels, n'ayant pas atteint l'âge de 5 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent être enlevés dans le même délai.

Art. 49.

L'article 3, §1er, 3°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par arrêté royal du 16 mars 1968, est remplacé par la disposition suivante:

« 3° aux routes et chemins forestiers, ouverts à la circulation publique, situés dans les forêts de l'Etat, les réserves naturelles ou forestières ».

Art. 50.

Le Roi peut, après consultation des pouvoirs subordonnés, accorder, aux conditions qu'Il détermine, l'exemption du précompte immobilier aux terrains faisant partie des réserves naturelles agréées.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Le Ministre de l’Agriculture,

A. LAVENS

Le Ministre de la Santé publique et de l’Environnement,

J. DE SAEGER

Le Ministre des Travaux publics,

A. CALIFICE

Vu et scellé du sceau de l’Etat:

Le Ministre de la Justice,

H. VANDERPOORTEN