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20 novembre 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales, à l'exception des oiseaux
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Le Gouvernement wallon,
Vu la Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la flore et de la faune sauvages, notamment l'article 16;
Vu la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, adoptée à Berne, le 19 septembre 1979, notamment l'article 9;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment les articles 5, §§1er et 3, et 5 bis , insérés par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;
Vu le décret du 14 décembre 1989 permettant à l'Exécutif régional wallon de prendre toutes les mesures que requiert l'application ou la mise en oeuvre des Traités et Conventions internationaux en matière de chasse, pêche, protection des oiseaux et conservation de la nature;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 18 mars 2003;
Vu l'avis 35.842/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

§1er. Toute demande ponctuelle de dérogation à une des mesures de protection des espèces animales et végétales doit être introduite auprès de l'inspecteur général de la Division de la nature et des forêts de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, ci-après dénommé l'inspecteur général, au moyen du formulaire dont le modèle est repris en annexe Ire .

§2. La demande de dérogation indique au minimum:

1° l'identité du demandeur;

2° la nature de l'opération pour laquelle la dérogation est demandée;

3° le motif invoqué pour la demande de dérogation, parmi ceux visés à l'article 5, §3, de la loi sur la conservation de la nature;

4° les espèces concernées et le nombre de spécimens concernés pour chaque espèce;

5° les moyens, installations et méthodes qui doivent, le cas échéant, être mis en oeuvre;

6° les lieux où la dérogation doit s'exercer;

7° la période pendant laquelle la dérogation doit s'exercer;

8° qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante;

9° que la dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

§3. La demande doit être étayée par tout document de nature à permettre à l'inspecteur général de s'assurer que les conditions visées au §2, points 8° et 9°, sont remplies.

Art.  2.

Lorsque la demande n'est pas complète ou qu'elle est incorrectement remplie, l'inspecteur général en informe le demandeur dans les quinze jours de la réception de la demande en sollicitant les renseignements manquants.

Dans les quinze jours de la réception de la demande complète, l'inspecteur général sollicite l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.

Art.  3.

L'inspecteur général statue sur la demande et en informe le demandeur dans les trois mois suivant la réception de la demande complète.

En cas d'urgence dûment motivée par le demandeur, les délais visés à l'article  2, alinéa 2 et à l'alinéa 1er, sont ramenés à respectivement huit jours et trente jours maximums.

Art.  4.

§1er. Toute demande de dérogation annuelle ayant pour objectif de permettre la recherche ou le suivi d'espèces animales ou végétales sauvages peut être introduite par toute personne physique ou morale effectuant des recherches ou suivis réguliers portant sur un ou plusieurs groupes biologiques.

§2. La demande de dérogation doit être introduite auprès de l'inspecteur général au moyen du formulaire dont le modèle est repris en annexe II du présent arrêté au plus tard le 1er octobre de l'année précédant l'année pour laquelle la dérogation est sollicitée.

§3. La demande de dérogation indique au minimum:

1° l'identité du demandeur et des personnes physiques mandatées lorsque la demande émane d'une personne morale;

2° la nature de l'opération pour laquelle la dérogation est demandée;

3° les espèces concernées et le nombre de spécimens concernés pour chaque espèce;

4° les moyens, installations et méthodes qui doivent, le cas échéant, être mis en oeuvre;

5° les lieux où la dérogation doit s'exercer;

6° la période pendant laquelle la dérogation doit s'exercer;

7° qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante;

8° que la dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

§4. La demande doit être étayée par tout document de nature à permettre à l'inspecteur général de s'assurer que les conditions visées au §3, points 8° et 9°, sont remplies.

Art.  5.

Lorsque la demande n'est pas complète ou qu'elle est incorrectement remplie, l'inspecteur général en informe le demandeur dans les quinze jours de la réception de la demande en sollicitant les renseignements manquants.

Art.  6.

Après avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, l'inspecteur général statue sur la demande et informe le demandeur de sa décision au plus tard pour le 1er janvier de l'année pour laquelle la dérogation est sollicitée.

Art.  7.

Le demandeur qui a obtenu une dérogation transmet à l'inspecteur général au plus tard dans les trois mois qui suivent la fin de l'année couverte par la dérogation un rapport circonstancié sur la mise en oeuvre de la dérogation octroyée comprenant notamment la liste des espèces concernées et les circonstances des opérations.

L'octroi d'une nouvelle dérogation au demandeur est subordonné à la transmission d'un rapport intermédiaire et à l'examen, par le Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, de l'intérêt des résultats produits pour la connaissance et la préservation de la biodiversité.

Art.  8.

Le demandeur peut introduire auprès du Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions un recours contre la décision de refus d'octroi d'une dérogation ou en cas de non décision de l'inspecteur général dans les délais prescrits par le présent arrêté.

Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions statue alors sur le recours dans le mois qui suit sa réception.

Art.  9.

Tout bénéficiaire d'une dérogation doit être en possession de celle-ci lors de l'exercice des activités qui ont justifié l'octroi de cette dérogation.

Art.  10.

Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART