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16 janvier 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur des conseils d'avis de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 , attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le décret du 6 avril 1995 , relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 36;
Vu l' arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 , définissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visés à l'article 36 du décret du 6 avril 1995 précité, notamment l'article 6;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'« Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées », émis le 24 octobre 1996;
Sur la proposition du Ministère de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Le Gouvernement wallon approuve le règlement d'ordre intérieur des conseils d'avis de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, figurant en annexe.

Art. 3.

Le Ministre ayant l'Action sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

R. COLLIGNON

Le Ministre - Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Annexe

Titre premierDu fonctionnement du Conseil d'avisChapitre premierDes convocationsArticle 1er. §1er. Le président convoque les membres du Conseil ainsi que les personnes qui assistent aux réunions avec voix consultative.
Le Comité de gestion de l'Agence fixe pour chaque année la date et l'heure des séances ordinaires.
§2. Le président fixe la date et l'heure des autres séances après consultation de l'Administrateur général.
Le président est tenu de réunir le Conseil:
– à la demande du président du Comité de gestion, du Bureau ou du Comité de gestion;
– à la demande d'un quart des membres effectifs du Conseil;
Le président veille à recueillir l'avis du Conseil dans les délais requis, lorsque cet avis est requis en application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995, définissant les missions respectives et le fonctionnement des Conseils.
Art. 2. La convocation est adressée au moins huit jours avant la séance. Elle énonce l'ordre du jour de la séance. Les convocations sont envoyées à l'adresse notifiée par les membres à l'Administrateur général. Elles indiquent le lieu et l'heure de la réunion.
Le délai de huit jours peut être réduit en cas d'urgence.
Art. 3. §1er. L'ordre du jour est fixé par le président en concertation avec l'Administrateur général.
A l'ouverture de la réunion, l'ordre du jour est approuvé. Il peut être modifié ou complété.
§2. L'ordre du jour est accompagné d'une note préparatoire pour chaque point.
Chapitre IILieu de réunionArt. 4. Le conseil se réunit dans les locaux de l'Agence. Dans des cas exceptionnels, il peut se réunir en tout autre lieu.
Chapitre IIIAssistance aux réunionsArt. 5. En cas d'empêchement du président, ses attributions sont exercées par le membre le plus ancien, ou à égalité d'ancienneté, par le plus âgé.
Art. 6. Assistent avec voix consultative:
a) le commissaire du Gouvernement
b) le délégué du Ministre du Budget
c) l'Administrateur général
d) l'Administrateur général adjoint
e) les personnes invitées au titre d'expert sur décision du Conseil
f) le secrétaire et le secrétaire adjoint
Assistent également les membres du personnel de l'Agence désignés par l'Administrateur général pour faire rapport sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Art. 7. Le Conseil se réunit à huis clos.
Art. 8. Lorsqu'un membre du Conseil doit, en raison de circonstances particulières dues à son handicap, se faire assister d'une personne, celle-ci est tenue:
– de s'abstenir d'intervenir à titre personnel dans les délibérations;
– d'observer strictement la discipline des réunions;
– de garder le secret des délibérations;
– de s'engager par écrit à se conformer aux obligations précitées.
Chapitre IVDélibérations et votesArt. 9. Les membres du Conseil ainsi que les personnes ayant voix consultative signent une liste de présence.
La séance est ouverte par le président à la condition que le Conseil soit en nombre pour délibérer valablement.
Si, après convocation régulière, le Conseil ne s'est pas trouvé en nombre, il délibère valablement à la séance fixée par une seconde convocation, quel que soit le nombre de membres présents, sur les projets qui ont été portés deux fois de suite à l'ordre du jour.
Art. 10. Le président du Conseil ouvre, dirige et clôt les débats. Il accorde, refuse ou retire la parole.
Il assure le bon fonctionnement de la séance, maintient l'ordre et fait observer le règlement.
Art. 11. Les points inscrits à l'ordre du jour sont examinés dans l'ordre où ils y figurent. Cet ordre peut cependant être modifié par décision du président ou du Conseil.
Art. 12. Toute délibération relative à un des points figurant à l'ordre du jour peut être ajournée par décision du Conseil sur la proposition du président. En ce cas, la question devra être remise à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du Conseil.
Art. 13. §1er. Les avis sont pris à la majorité des voix des membres effectifs présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
§2. Les votes ont lieu à main levée. Le membre qui s'abstient peut motiver son abstention. Elle sera actée au procès-verbal.
Lorsque l'unanimité n'a pu se faire lors d'un vote, une note de minorité est, à la demande de celle-ci, jointe au procès-verbal de la réunion.
§3. Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, le Conseil peut, pour les questions de personnes, décider de voter par scrutin secret.
Chapitre VLes procès verbaux et avis motivésArt. 14. Le Secrétaire du Conseil établit un projet de procès-verbal et, s'il échet, d'avis motivé.
Le procès-verbal indiquera les noms des membres présents, les noms des membres qui se sont fait excuser ou ont quitté les travaux en cours de séance ainsi que les noms des personnes présentes avec voix consultative et celles qui ont été entendues lors de l'examen de certains points de l'ordre du jour.
Le procès-verbal relate succinctement les débats ainsi que le résultat des votes.
Art. 15. Le Conseil peut en cas d'urgence, approuver en séance le procès-verbal en tout ou en partie ou le texte d'un avis motivé.
Il peut également décider que le procès-verbal ou l'avis motivé sera envoyé aux membres qui pourront, dans un délai à fixer, présenter les observations qu'ils jugent opportunes. A défaut d'observations écrites et motivées portant sur le fond, formulées endéans ce délai, le procès-verbal ou l'avis motivé est considéré comme approuvé et avis en est donné aux membres, soit à la prochaine séance, soit par écrit.
Le Conseil arrête le texte définitif des procès-verbaux et avis motivés.
Art. 16. Les procès-verbaux et avis approuvés sont signés par le président et le Secrétaire ou par leur remplaçant. Ils sont conservés au siège de l'Agence.
Art. 17. Les membres du Conseil et les personnes qui assistent à ces réunions ont en tout temps le droit de consulter les procès-verbaux et avis.
Art. 18. Les extraits des procès-verbaux et avis sont certifiés conformes par le Secrétaire.
Chapitre VIDroits et devoirs des membres du ConseilArt. 19. Les membres qui désirent obtenir ou communiquer des informations complémentaires sur les points inscrits à l'ordre du jour se mettent en rapport avec l'Administrateur général, l'Administrateur général adjoint ou le Secrétaire.
Art. 20. L'Administrateur général met à la disposition de chaque membre un recueil des textes légaux et réglementaires ayant trait aux questions qui rentrent dans la compétence de l'Agence. Il tient ce recueil à jour.
Art. 21. La présence aux séances est obligatoire. En cas d'empêchement, le membre en donne avis au Secrétaire. Trois absences successives non justifiées durant l'année peuvent entraîner la démission du membre.
Art. 22. Il est interdit aux membres du Conseil d'être présents à la délibération sur les objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, administrateur ou membre du personnel.
Art. 23. Les membres et personnes ayant pris part aux réunions sont tenus de conserver le secret sur les délibérations.
Tous documents, renseignements, informations, portés à la connaissance des membres en vertu de leur mandat, à moins qu'ils aient été rendus publics et hormis les cas de rapport de consultation et de communication sur des questions générales des membres avec les organisations qui ont présenté leur candidature, ne peuvent faire l'objet de publication ou de communication à des tiers, sans autorisation de l'Administrateur général.
Chapitre VIIDes groupes de travailArt. 24. Le Conseil peut créer en son sein des groupes de travail chargés d'étudier des questions déterminées ou de procéder à une enquête.
Il en arrête la composition, en détermine éventuellement la durée et se fait exposer périodiquement leurs rapports et conclusions.
Chapitre VIIIDispositions généralesArt. 25. Sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires, le Conseil statue sur les cas non prévus au présent règlement.
Art. 26. Le président est garant de la bonne application du présent règlement.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997 portant approbation du règlement d'ordre intérieur des conseils d'avis.
Le Ministre - Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX