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14 mai 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon portant agrément de la réserve naturelle des « Eneilles »
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée parles décrets des 11 avril 1984,16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les association privées, notamment l'article 11;
Vu la convention de gestion entre la société coopérative « Terre d'Eneille » et l'association « Les Réserves naturelles et ornithologiques de Belgique », signée le 1er août 1997;
Vu la demande d'agrément du 11 juin 1996, présentée par la société coopérative « Terre d'Eneille »;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, émis le 9 janvier 1997;
Vu l'avis de la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg, émis le 4 décembre 1997,
Arrête:

Art.  1er.

Sont constitués en réserve naturelle agréée des « Eneilles », les 3 ha 45 a 20 ca (ou présumés tels) de terrains nouvellement cadastrés comme suit:

– ville de Durbuy, div. de Grandhan, section E, nos 506c, d, g, 542e (en partie), 533d et appartenant à la société civile coopérative « Terre d'Eneille ».

Art.  2.

Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée des « Eneilles » est le chef du cantonnement de Marche.

Art.  3.

Comme prévu à l'article 9, C 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 relatif à l'agrément des réserves naturelles privées et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion:

– allumer des feux.

Art.  4.

La délégation prévue à l'article  3 fait l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elle est personnelle et doit être présentée à tout moment aux agents de surveillance. Sa durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article  2 et au service de la Conservation de la Nature.

Art.  5.

L'agrément est accepté pour un terme de vingt ans prenant cours à la date de la signature du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN