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12 juin 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon portant agrément de la réserve naturelle de Bovigny
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature telle que modifiée et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 tel que modifié concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles par les associations privées, et notamment l'article 11;
Vu la demande d'agrément présentée par l'asbl « Les réserves naturelles et ornithologiques de Belgique »;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg,
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art.  1er.

Est agréée en tant que réserve naturelle de Bovigny, les 4 ha 15 a 82 ca cadastrés comme suit:

– commune de Gouvy, 3ème division, section D, nos 169, 170, 171, 172c, 173a, 204, 207b, 223, 224, 225b, 225c, 228, 229, 1492b, 1492c, 1492d, 1506d, 1510a, 1510b, 1511a, 1538b, 1539a, 1760a, 1766c, 1767, 1805b, 1806, 1824, 1831c, 1831d, 1832, 1834 et 2241p,

et appartenant à l'asbl « Les réserves naturelles et ornithologiques de Belgique ».

Art.  2.

Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de Bovigny est le chef de cantonnement de Neufchâteau.

Art.  3.

Comme prévu à l'article 9, c , 5° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 relatif à l'agrément des réserves naturelles et au subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 telle que modifiée, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en œuvre du plan de gestion:

– enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;
– installer des panneaux didactiques.

Art.  4.

Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en œuvre du plan de gestion, d'être porteurs d'outils de coupe.

Art.  5.

Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire désigné à l'article  2 et au service de la Conservation de la Nature.

Art.  6.

L'agrément est accepté pour un terme de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art.  7.

Le Ministre ayant la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN